2011 QCCQ 8875, 2011 QCCQ 8875
Opinion
Glaude c. 9052-7763 Québec inc. (Centre d'auto Memphrémagog) 2011 QCCQ 8875 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Magog « Chambre civile » N° : 470-32-000097-095 DATE : 28 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUCETTE GLAUDE, […], Sherbrooke (Québec) […] Demanderesse c. 9052-7763 QUÉBEC INC., F.A.S.
CENTRE D'AUTO MEMPHRÉMAGOG, 2770, rue Sherbrooke, Magog (Québec) J1X 4G1 Défenderesse N o 470-32-000105-096 LUCETTE GLAUDE, […], Sherbrooke (Québec) […] Demanderesse c.
PATRICK MC KELVEY, […], Sherbrooke (Québec) […] ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] S'agissant de réclamations conséquentes à l'achat du même véhicule par la demanderesse, le Tribunal a procédé sur preuve commune aux deux dossiers et en dispose par un seul jugement. [ 2 ] Alléguant à la fois vices cachés et fausses représentations, la demanderesse réclame l'annulation de la vente et une somme de 4 900 $ (soit le remboursement du prix de vente de 3 900 $ et des dommages-intérêts), le tout à l'égard de son vendeur Mc Kelvey. [ 3 ] Elle réclame de l'entreprise (Centre d'Auto Memphrémagog) ayant procédé, à sa demande, à l'inspection préachat une somme de 459,11 $, représentant l'un des déboursés effectués dans les mois suivant l'inspection et la vente, alléguant que cette inspection était incomplète et qu'on aurait dû la prévenir de troubles à venir ou de réparations imminentes. [ 4 ] Le vendeur Mc Kelvey conteste.
Il allègue que le véhicule a été essayé par la demanderesse et inspecté. Il ajoute avoir lui- même vu aux réparations alors recommandées. Il fait état des appels de la demanderesse subséquents au transfert et de son refus de reprendre le véhicule. Il dit enfin n'avoir pas eu d'autres nouvelles jusqu'en juillet 2009. [ 5 ] L'inspecteur conteste.
Il prétend qu'une voiture usagée a toujours des réparations à venir. [ 6 ] Il s'agit d'une vente entre particuliers d'un véhicule usagé (modèle 2001). [ 7 ] Au surplus, il s'agit de la vente d'un véhicule accidenté et reconstruit ( provenant des États-Unis et dont l'odomètre est en milles, d'où les 130,000 milles indiqués, équivalant à plus de 200,000 kilomètres ). [ 8 ] La demanderesse a été dûment avisée des faits exposés au paragraphe précédent.
[ 9 ] La demanderesse a été hésitante avant d'acheter et a parlé de se désister. Quatre jours se sont écoulés entre l'inspection et le transfert.
Malgré cela, elle a quand même procédé à l'achat. [ 10 ] La garantie légale des articles 1726 et suivants du Code civil du Québec ne favorise que l'acheteur prudent et diligent : 1726 C.c.Q. « Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 11 ] Au début, dès la manifestation des premiers problèmes, la demanderesse s'est adressée verbalement à son vendeur.
Ce dernier a vu personnellement à apporter certaines corrections. [ 12 ] Par la suite, avec l'arrivée de problèmes plus sérieux, la demanderesse a fait faire les réparations sans aviser son vendeur, sans aucune notification écrite, le tout contrairement à l'article 1739 : 1739 C.c.Q. « L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. » [ 13 ] La demanderesse n'a pas droit à la garantie légale : - elle savait qu'il s'agissait d'un véhicule accidenté et reconstruit; - elle a elle-même choisi son inspecteur; - le véhicule avait un haut kilométrage (surtout pour ce type de véhicule); - dans les circonstances, elle devait s'attendre à des troubles; - elle a fait exécuter des réparations majeures, sans aucune dénonciation écrite au vendeur. [ 14 ] Quant à l'inspecteur, il est soumis aux règles du contrat d'entreprise et de service : 2100 C.c.Q.
« L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » [ 15 ] La preuve révèle que certains des problèmes rencontrés participent de l'usure normale d'un véhicule, que certains autres sont imprévisibles, alors que d'autres enfin se rencontrent plus souvent dans un véhicule accidenté ( tels les problèmes électriques ou électroniques, notamment ceux relatifs à la pompe à essence et au relais, selon l'expert Veilleux). [ 16 ] Les règles de l'art dans l'inspection préachat d'un véhicule usagé veulent que l'inspecteur remplisse une fiche ou formulaire détaillé concernant les différentes composantes ( huiles, éclairage, accessoires, niveaux des liquides, courroies, fuites ou saleté du moteur, direction et conduite, suspension, système d'échappement, usure des freins avant et arrière, état des disques et tambours, usure des pneus ). [ 17 ] Ici, l'inspecteur s'est contenté de noter ce qui devait être changé ( cela a été fait aux frais du vendeur ). [ 18 ] Aucun rapport écrit, aucun rapport complet n'a été remis à la demanderesse.
Même quant à l'usure des freins, la preuve est contradictoire sur ce qui aurait pu être dit – mais rien n'a été écrit. [ 19 ] De toutes les réparations auxquelles elle a dû faire face, la demanderesse ne réclame que celle relative aux freins. [ 20 ] Il eût été normal qu'elle soit prévenue de leur usure avancée. [ 21 ] L'inspecteur n'a pas suivi les règles de l'art. Il n'a pas agi dans le meilleur intérêt de sa cliente, avec prudence et diligence. Cela entraîne sa responsabilité.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
A) Dans le dossier 470-32-000105-096 REJETTE la demande; Avec dépens ( 116,00 $) .
B) Dans le dossier 470-32-000097-095 CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 459,11 $ avec intérêts au taux de 5% l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 21 août 2009 plus les frais de 69,00 $. __________________________________ CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 16 mars 2011
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