2022 QCCA 1166, 2022 QCCA 1166
Opinion
Lamarre c. Lemieux 2022 QCCA 1166 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010294-210 (200-22-084143-189) DATE : 31 août 2022 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. JACQUES LAMARRE APPELANT/INTIMÉ INCIDENT – demandeur c. JEAN LEMIEUX INTIMÉ/INTIMÉ INCIDENT – défendeur et SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE/APPELANTE INCIDENTE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] M.
Jacques Lamarre se pourvoit contre un jugement rendu le 13 janvier 2021 par l’honorable Louise Lévesque de la Cour du Québec, district de Québec, qui, après avoir entendu l’ensemble de la preuve, décline compétence et déclare que le litige mû entre les parties relève de la juridiction exclusive de la Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ »). Cette dernière se pourvoit également contre ce jugement [1] . [ 2 ] Essentiellement, l’appel concerne l’application au cas d’espèce du régime d’indemnisation de la
Loi sur l’assurance automobile [2] (« L.A.A. »). Il convient donc de revenir sur les faits du dossier. LE CONTEXTE [ 3 ] Le litige a pour trame de fond une dispute entre voisins qui remonte à plusieurs années et qui culmine par une altercation le 15 septembre 2017. [ 4 ] Ce jour-là, M. Lamarre, un résident de Saint-Vallier (« Municipalité »), se dirige avec son tracteur de ferme, lequel est dûment immatriculé pour circuler sur une voie publique, vers la grève du fleuve Saint-Laurent. Pour y accéder, il doit emprunter un sentier situé à proximité de la résidence de M. Lemieux. [ 5 ] Ce dernier interpelle M.
Lamarre et lui rappelle qu’il est interdit de circuler sur la grève avec un véhicule à moteur. L’accès à la grève est au cœur de la discorde entre les parties. En effet, alors que M. Lemieux était maire de la Municipalité, il a convenu d’un règlement à l’amiable dans un litige qui opposait la Municipalité et une résidente en lien avec l’accès à la grève. M. Lamarre est en désaccord avec ce règlement et ne se prive pas pour critiquer ouvertement, et à répétition, M.
Lemieux pour le rôle qu’il a joué dans cette affaire. [ 6 ] L’extrait suivant d’une décision rendue par l’honorable Daniel Lavoie permet de saisir l’étendue du conflit : [16] Car il faut dire que M. Lamarre est en croisade pour faire modifier le statut de l'ancien chemin du quai devenu aujourd'hui une simple servitude de passage sur un lot qui a été privatisé en faveur de la famille Couillard. Il déclare sans aucune retenue dans son témoignage qu'il va continuer de faire tout ce qui est possible pour faire revenir le chemin de l'ancien quai dans le réseau des chemins publics. [3] [ 7 ] Dans ce contexte, M.
Lamarre choisit d’ignorer l’intervention de M. Lemieux. Ce dernier se positionne alors devant le tracteur pour l’empêcher d’avancer. M. Lamarre lui intime de se déplacer et relâche le frein de stationnement, ce qui fait avancer légèrement le véhicule. M. Lemieux, qui affirme avoir été heurté lors de la manœuvre, s’écarte et se dirige vers le côté du tracteur. Il empoigne M. Lamarre par son gilet, qui se déchire. Ce dernier s’accroche cependant fermement au volant et poursuit son chemin vers la grève. [ 8 ] À la suite de cet évènement, les deux parties portent plainte à la police.
Aucune accusation ne sera déposée contre M. Lamarre même si, dans sa déclaration, M. Lemieux affirme avoir été heurté par le tracteur. En revanche, le ministère public estime que la preuve
de voies de fait est suffisante en ce qui concerne les gestes posés par M. Lemieux. Ultimement, celui-ci bénéficiera du Programme de traitement non judiciaire de certaines infractions commises par des adultes et aucune accusation ne sera déposée. [ 9 ] M. Lemieux écrit également au conseil municipal (« Conseil ») et au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (« MDDELCC ») afin de dénoncer le comportement de M. Lamarre. [ 10 ] M. Lamarre intente donc un recours contre M.
Lemieux, que la juge de première instance résume comme suit : Description Montant réclamé .. - Pour l'avoir empêché d'accéder à la grève et d'y circuler avec son tracteur Atteinte à la quiétude, à la sûreté et à /'intégrité de sa personne Dommages compensatoires 5 000 $ Dommages punitifs 2 500 $ Pour l'avoir agrippé sur son tracteur et tenté de le projeter au sol Atteinte à la sûreté et à l'intégrité de sa personne Dommages compensatoires 10 000 $ Dommages punitifs 7 500 $ Pour l'avoir faussement accusé de l'avoir heurté avec son tracteur (voies de fait) Atteinte à la dignité, l'honneur et la réputation Dommages compensatoires 5 000 $ Dommages punitifs 2 500 $ Pour avoir réitéré les fausses accusations de voies de fait auprès du conseil de la municipalité de Saint-Vallier Atteinte à la dignité, l'honneur et la réputation Dommages compensatoires 15 000 $ Dommages punitifs 7 500 $ [ 11 ] M.
Lemieux riposte par une demande reconventionnelle qui se détaille comme suit : Description Montant réclamé Pour l'avoir heurté avec son tracteur Atteinte à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne Dommages compensatoires 3 000 $ Dommages punitifs 5 000 $ Pour avoir pris des photos de sa résidence et de sa conjointe Atteinte à la vie privée et à la jouissance paisible de ses biens Dommages compensatoires 1 000 $ Dommages punitifs 2 000 $ En remboursement de ses honoraires extrajudiciaires Dommages compensatoires Somme laissée à l'appréciation du Tribunal LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 12 ] La juge de première instance, sans décider du mérite des diverses réclamations et sans se prononcer sur la crédibilité des protagonistes, laquelle est au cœur du litige, décline compétence et conclut que la SAAQ est seule compétente pour indemniser les parties, tant en ce qui concerne la demande principale que la demande reconventionnelle. [ 13 ] La juge rappelle que la L.A.A.
« comprend un régime d’indemnisation complet et exhaustif prohibant tout recours en responsabilité civile devant les tribunaux de droit commun en cas de préjudice corporel causé par une automobile » (soulignements ajoutés) [4] . Elle détermine que le tracteur conduit par M. Lamarre est une automobile au sens de la Loi [5] et résume correctement les principes jurisprudentiels applicables. [ 14 ] Elle refuse cependant de décortiquer les réclamations selon la séquence des événements et conclut que l’usage du véhicule a un lien suffisamment étroit avec l’ensemble des chefs de réclamation.
LES MOYENS D’APPEL [ 15 ] Les questions soulevées en appel peuvent se résumer comme suit : 1- Les dommages-intérêts réclamés par M. Lamarre ont-ils été causés, totalement ou partiellement, par un accident d’automobile et, le cas échéant, relèvent-ils de la compétence de la SAAQ? 2- Les dommages-intérêts réclamés par M. Lemieux ont-ils été causés, totalement ou partiellement, par un accident d’automobile et, le cas échéant, relèvent-ils de la compétence de la SAAQ? 3- La Cour doit-elle retourner le dossier en première instance si elle estime que certains chefs de réclamation relèvent de la compétence
de la Cour du Québec? L’ANALYSE [ 16 ] La L.A.A. est une loi d’exception qui vise à favoriser l’indemnisation du préjudice corporel causé par une automobile, et ce, sans égard à la faute [6] . C’est ce qui ressort notamment des articles suivants : 1 .
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par: «accident» : tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile ; […] « préjudice causé par une automobile » : tout préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le préjudice causé par une remorque utilisée avec une automobile, mais à l’exception du préjudice causé par l’acte autonome d’un animal faisant
partie du chargement et du préjudice causé à une personne ou à un bien en raison d’une action de cette personne reliée à l’entretien, la réparation, la modification ou l’amélioration d’une automobile; [...] 2 . Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par: [… ] «préjudice corporel» : tout préjudice corporel d’ordre physique ou psychique d’une victime y compris le décès, qui lui est causé dans un accident, ainsi que les dommages aux vêtements que porte la victime . [...] 12.1.
La Société doit être mise en cause dans toute action où il y a lieu de déterminer si le préjudice corporel a été causé par une automobile. [...] 1.
In this Act, unless otherwise indicated by the context, “ accident ” means any event in which damage is caused by an automobile ; […] “damage caused by an automobile” means any damage caused by an automobile, by the use thereof or by the load carried in or on an automobile, including damage caused by a trailer used with an automobile, but excluding damage caused by the autonomous act of an animal that is part of the load and injury or damage caused to a person or property by reason of an action performed by that person in connection with the maintenance, repair, alteration or improvement of an automobile; […] 2.
In this title, unless otherwise indicated by the context, […] “ bodily injury ” means any physical or mental injury, including death, suffered by a victim in an accident, and any damage to the clothing worn by a victim ; […] 12.1. The Société must be impleaded in any action where a determination is to be made as to whether the bodily injuries were caused by an automobile. […]
83.57. Les indemnités prévues au présent
titre tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d’un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n’est reçue devant un tribunal.
Sous réserve des articles 83.63 et 83.64, lorsqu’un préjudice corporel a été causé par une automobile, les prestations ou avantages prévus pour l’indemnisation de ce préjudice par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A - 3.001 ), la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C - 20 ) ou la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I - 6 ) tiennent lieu de tous les droits et recours en raison de ce préjudice et nulle action à ce sujet n’est reçue devant un tribunal. [...] 84.1.
Est un préjudice matériel, pour l’application du présent titre, tout dommage causé dans un accident à une automobile ou à un autre bien. Est une victime pour l’application du présent titre, toute personne qui subit un préjudice matériel dans un accident. [...] 115. La victime d’un préjudice matériel causé par une automobile est indemnisée suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n’y dérogent pas. 116.
Le recours du propriétaire d’une automobile en raison du préjudice matériel subi lors d’un accident d’automobiles ne peut, dans la mesure où la convention d’indemnisation directe visée dans l’article 173 s’applique, être exercé qu’à l’encontre de l’assureur avec lequel il a contracté une assurance de responsabilité automobile. Toutefois, le propriétaire peut, s’il n’est pas satisfait du règlement effectué suivant la convention, exercer ce recours contre l’assureur suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n’y dérogent pas. 83.57.
Compensation under this title stands in lieu of all rights and remedies by reason of bodily injury and no action in that respect shall be admitted before any court of justice.
Subject to sections 83.63 and 83.64, where bodily injury was caused by an automobile, the benefits or pecuniary benefits provided for the compensation of such injury by the Act respecting industrial accidents and occupational diseases (chapter A-3.001 ), the Act to promote good citizenship (chapter C-20 ) or the Crime Victims Compensation Act (chapter I-6 ) stand in lieu of all rights and remedies by reason of such bodily injury and no action in that respect shall be admitted before any court of justice. […] 84.1.
For the purposes of this title, any damage caused in an accident to an automobile or to other property is deemed to be property damage. For the purposes of this title, every person who sustains property damage in an accident is deemed to be a victim. […] 115. The victim of property damage caused by an automobile is compensated in accordance with the ordinary rules of law to the extent that sections 108 to 114 do not derogate therefrom. 116.
The recourse of the owner of an automobile by reason of property damage sustained in an automobile accident shall not be exercised except against the insurer with whom he subscribed his automobile liability insurance, to the extent that the direct compensation agreement contemplated in
section 173 applies. However, the owner may, if he is not satisfied with the settlement made in accordance with the agreement, exercise such recourse against the insurer in accordance with the ordinary rules of law to the extent that sections 108 to 114 do not derogate therefrom. [ 17 ] Ainsi, pour se prévaloir de ce régime, le réclamant doit se qualifier comme étant une victime d’un préjudice corporel, lequel vise, à la fois, le préjudice physique et psychique. Les indemnités payables sont déterminées en fonction des paramètres de la L.A.A. La notion
de préjudice corporel s’étend aux vêtements que portait la victime au moment de l’accident. [ 18 ] En contrepartie de la prise en charge par l’État de l’indemnisation du préjudice corporel, la L.A.A. prévoit expressément que la victime est privée de la possibilité d’exercer ses droits et recours qui découlent de ce préjudice corporel [7] . [ 19 ] Le préjudice matériel causé par une automobile n’est pas indemnisé par l’État, mais la L.A.A. prévoit un régime de présomptions visant à faciliter l’exercice d’un éventuel recours de la victime contre le conducteur ou le propriétaire du véhicule [8] . [ 20 ] La qualification du préjudice et la question du lien de causalité entre celui-ci et l’usage de l’automobile sont au cœur de la détermination de la compétence de la SAAQ. [ 21 ] Ainsi, il doit exister un lien logique, plausible et suffisamment étroit entre le préjudice corporel et l’usage de l’automobile.
S’il est vrai que ce lien de causalité doit recevoir une interprétation large et libérale, celle-ci doit toutefois permettre la réalisation de la vocation sociale et remédiatrice de la L.A.A. [9] et donc, demeurer « plausible et logique eu égard au libellé de la Loi » [10] . [ 22 ] La simple implication d’une automobile à un certain moment dans la trame factuelle ne signifie pas que les tribunaux de droit commun perdent automatiquement compétence.
Encore faut-il que le préjudice réclamé puisse être assimilé à un préjudice corporel et surtout qu’il existe un lien logique, plausible et suffisamment étroit entre celui-ci et l’usage de cette automobile. [ 23 ] À cet égard, s’il faut éviter de découper chacune des activités liées à l’usage d’une automobile pour déterminer si une réclamation est visée par la L.A.A. [11] , il faut également s’abstenir d’étendre le concept d’usage à des situations où celui-ci est clairement terminé. [ 24 ] Ainsi, le fait de monter ou descendre d’un véhicule automobile [12] ou de le déneiger [13] sont des activités qui demeurent intimement liées à l’usage du véhicule.
Cependant, le préjudice corporel subi par une victime qui chute en se rendant ou en quittant un magasin après s’être déplacée en automobile ne sera pas couvert par la L.A.A. [14] . [ 25 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 26 ] M. Lamarre se plaint d’abord d’avoir été apostrophé et intimidé par M. Lemieux alors qu’il voulait se rendre sur la grève avec son tracteur. Il réclame des dommages-intérêts compensatoires et punitifs pour atteinte à sa quiétude, à sa sûreté et à son intégrité. La réclamation ne découle pas de l’usage d’une automobile. Le simple fait que M.
Lamarre soit au volant du tracteur au moment où il se fait interpeller n’est pas suffisant. L’usage du véhicule ne joue aucun rôle réel dans la survenance du préjudice, si ce n’est qu’il explique l’intervention de M. Lemieux. Pour le reste, les gestes et propos reprochés auraient eu le même impact, que M. Lamarre ait été assis sur son tracteur ou debout à proximité. Il ne s’agit clairement pas d’un accident d’automobile visé par la L.A.A. [ 27 ] Il en va de même des réclamations de M. Lamarre pour atteinte à sa dignité, à son honneur et à sa réputation faisant suite aux plaintes déposées par M.
Lemieux à la Sûreté du Québec (« SQ ») et au Conseil municipal (« Conseil »). Ainsi, même si les faits rapportés dans ces plaintes font référence à l’événement du 15 septembre 2017 et au fait que M. Lamarre l’aurait heurté avec son tracteur, il n’est pas possible, sans dénaturer la portée de la L.A.A. , d’y voir un lien logique, plausible et suffisamment étroit avec l’usage fait par M. Lamarre du tracteur et le préjudice réclamé, qui incidemment, n’est pas un préjudice corporel. Au moment où les plaintes sont déposées, l’usage du tracteur est terminé. L’atteinte reprochée découle de la décision de M.
Lemieux de dénoncer à des tiers le comportement de M. Lamarre et non de l’usage par ce dernier de son tracteur. [ 28 ] La situation se distingue ici de celle faisant l’objet des arrêts Godbout et Gargantiel [15] où le préjudice corporel causé par un accident d’automobile a été aggravé en raison de fautes subséquentes de tiers. Celles-ci se sont produites dans le contexte de l’assistance fournie par les policiers après l’accident ou à la suite du traitement des blessures subies lors de l’accident. C’était donc une suite logique de l’accident.
Cette interprétation est en tout point conforme avec l’intention du législateur de s’assurer de l’indemnisation des victimes d’un accident automobile.
Il ne faut toutefois pas conclure que tous les événements susceptibles de se produire à la suite d’un accident d’automobile sont susceptibles d’être couverts par la L.A.A. [ 29 ] Comme le rappelle le professeur Daniel Gardner : Si une interprétation large et libérale est de mise en la matière, il faut cependant éviter de donner à la loi une portée tellement étendue qu’elle deviendrait un régime d’indemnisation sans égard à la cause du préjudice . [16] [ 30 ] Rien ne justifie ici d’imposer aux contribuables québécois, qui financent le régime de la L.A.A. en fonction du risque lié à la conduite de véhicules automobiles sur les routes du Québec, d’assumer les conséquences de la décision de M.
Lemieux de porter plainte contre M. Lamarre, surtout dans un contexte où la discorde entre les protagonistes remonte bien avant l’événement du 15 septembre 2017. Une telle conclusion semble difficilement compatible avec l’objet de la Loi . Il serait tout aussi illogique de permettre, le cas échéant, à M. Lemieux d’échapper aux conséquences de son comportement. [ 31 ] Le même raisonnement s’applique à la réclamation de M. Lemieux qui reproche à M. Lamarre d’avoir pris des photos de sa résidence et de sa conjointe quelques semaines après l’événement du 15 septembre 2017.
Même si l’objectif poursuivi était de documenter le dossier en prévision des divers recours judiciaires, les dommages réclamés n’ont aucun lien avec l’usage du tracteur. [ 32 ] Par ailleurs, la juge de première instance a eu raison de conclure, et la Société de l’assurance automobile l’admet d’ailleurs, que la réclamation de M. Lamarre pour le préjudice résultant du fait que M. Lemieux l’a agrippé afin de le faire tomber de son tracteur est susceptible d’être couverte par la L.A.A. Selon la séquence des événements, « l’agression » survient après que M. Lamarre a « heurté » M.
Lemieux en embrayant le tracteur dans le but de poursuivre son trajet vers la plage. M. Lemieux réagit en se dirigeant vers l’appelant et en tentant de l’agripper afin de le faire tomber au sol. La manœuvre a échoué. La réclamation pour le préjudice « psychologique » et, par extension, les dommages au gilet de M. Lamarre sont en lien avec l’usage fait par ce dernier de son tracteur. [ 33 ] Il en va de même de la réclamation de M. Lemieux pour le préjudice subi alors qu’il dit avoir été heurté par le tracteur.
[ 34 ] Cela étant dit, la juge de première instance, bien qu’elle ait entendu la preuve, ne s’est pas prononcée sur la responsabilité des parties et sur le quantum des réclamations. M. Lamarre soutient que la Cour est en mesure de le faire, ce que conteste M. Lemieux. L’appréciation des faits et de la crédibilité est, dans les circonstances de cette affaire, au cœur de la détermination de la responsabilité et de l’évaluation des dommages-intérêts.
Il apparaît donc approprié de retourner le dossier en première instance afin que la juge puisse se prononcer sur ces éléments. [ 35 ] Quant aux frais de justice, en première instance, c’est M. Lamarre qui soulève que la réclamation de M. Lemieux relève de la compétence de la SAAQ. M. Lemieux l’admet et réplique, par un argument miroir, que la Cour du Québec n’est pas davantage compétente pour entendre la demande de M. Lamarre. Compte tenu du contexte et du sort mitigé de l’appel, il y a lieu d’ordonner que chaque
partie paie ses frais. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 36 ] ACCUEILLE en
partie l’appel de M. Lamarre, le tout chaque
partie payant ses frais; [ 37 ] ACCUEILLE l’appel de la Société de l’assurance automobile du Québec, le tout chaque
partie payant ses frais; [ 38 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [ 39 ] DÉCLARE que seule la Société de l’assurance automobile du Québec a compétence pour indemniser, le cas échéant, le préjudice subi : a- par M. Lemieux, qui aurait été heurté par le tracteur conduit par M. Lamarre; b- par M. Lamarre après que M.
Lemieux l’a agrippé afin de le faire tomber de son tracteur. [ 40 ] DÉCLARE que la Cour du Québec est compétente pour se prononcer sur la responsabilité et le quantum en lien avec les autres chefs de réclamation; [ 41 ] RETOURNE le dossier en première instance pour qu’il soit décidé de la responsabilité et du quantum sur les chefs qui relèvent de la compétence de la Cour du Québec. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
Me Hans Bois LANGLOIS AVOCATS Pour l’appelant/intimé incident Me Marc Gaucher Pour l’intimé/intimé incident Me Maryse Drapeau BOISVERT, GAUTHIER Pour la mise en cause/appelante incidente Date d’audience : 9 juin 2022
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