2016 QCCA 1668, 2016 QCCA 1668
Opinion
Norsah c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 2016 QCCA 1668 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025855-164 (500-17-085303-140) DATE : 11 octobre 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. KOFI NORSAH REQUÉRANT – Demandeur c.
COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE INTIMÉE – Défenderesse et SAINT COLUMBA HOUSE PATRICIA LISSON MISES EN CAUSE – Mises en cause ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête par laquelle le requérant sollicite la permission de faire appel d’un jugement rendu le 21 décembre 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Danielle Mayrand) [1] , qui a rejeté, avec dépens, sa requête en révision judiciaire d’une décision rendue le 7 août 2014 par l’intimée, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. [ 2 ] La résolution de l’intimée faisait état de sa décision de cesser d’agir [2] pour le requérant à la suite de l’enquête portant sur la plainte logée par ce dernier contre les mises en cause, plainte dans laquelle il alléguait avoir été victime de discrimination en raison de sa race, de sa couleur et de son orientation sexuelle.
La résolution de l’intimée informait aussi le requérant de son droit de poursuivre ses procédures sur une base personnelle. ***** [ 3 ] Le requérant est un homme de race noire, originaire du Ghana.
Il a émigré au Canada en juillet 2001, pour vivre son orientation sexuelle en toute légitimité. [ 4 ] Dans sa plainte, il allègue avoir été victime de discrimination fondée sur la race, la couleur et l’orientation sexuelle à l’occasion d’un stage non rémunéré en service social auprès de la mise en cause Maison Saint Colomba, un organisme de charité à but non lucratif desservant une clientèle défavorisée. [ 5 ] À la suite de la plainte, l’intimée a mené une enquête qui s’est échelonnée sur une période de deux ans.
Les affidavits détaillés des deux enquêteurs qui l’ont dirigée relatent les différentes étapes suivies. Ils ont recueilli la version des faits de chaque
partie ainsi que la réponse et les commentaires du requérant sur la version des mises en cause. [ 6 ] Conformément à la réglementation applicable, un exposé des faits pertinents dévoilés par l’enquête a été transmis au requérant, qui a fourni des commentaires à trois reprises.
Ce dernier a eu l’occasion de souligner ce qu’il considérait être des erreurs de l’intimée quant à l’analyse de la preuve et des propos qu’il estimait contradictoires. ***** [ 7 ] Dans sa requête en révision judiciaire, le requérant plaide que l’intimée n’a pas respecté les règles d’équité procédurale applicables et que sa décision est déraisonnable en raison des erreurs de droit et de fait qu’elle comporte. [ 8 ] La juge de première instance a limité son analyse à la question de l’équité procédurale parce que les autres questions proposées par le requérant ne faisaient pas
partie de celles identifiées par les parties à la Déclaration de mise au rôle commune .
***** [ 9 ] Le jugement de première instance est exempt d’erreur. Aux paragraphes 18 et 19 de son jugement, la juge explique pourquoi elle a décidé de limiter le débat aux questions détaillées dans la Déclaration de mise au rôle commune . [ 10 ] Il faut savoir que l’avocate du requérant, bien que dûment convoquée, n’était pas présente devant la Cour supérieure lorsque la Déclaration de mise au rôle commune a été complétée et lorsque l’ordonnance a été rendue par la juge Alary.
Comme aucune demande de permission d’appeler, de révocation ou de modification de l’ordonnance n’a été présentée, la juge de première instance n’a pas commis d’erreur révisable en limitant le débat aux questions qui figuraient dans le contrat judiciaire des parties, entériné par ordonnance judiciaire. Cela dit, il aurait été préférable qu’un amendement de la Déclaration de mise au rôle commune soit autorisé, séance tenante, et que tous les moyens du requérant soient débattus. Aucun préjudice n’en aurait résulté.
Le débat n’aurait pas été allongé de façon significative et les arguments, qui n’étaient pas nouveaux, n’auraient pris personne par surprise. [ 11 ] Cela dit, la juge n’a pas commis d’erreur révisable non plus en décidant que l’intimée n’avait commis aucun manquement aux règles de l’équité procédurale. L’enquête a été conduite conformément au règlement applicable [3] .
Le requérant a eu l’occasion de donner sa version des faits, de connaître celle des mises en cause et de faire tous les commentaires qu’il estimait appropriés. ***** [ 12 ] Dans son mémoire d’appel, le requérant plaide que la décision de l’intimée de cesser d’agir pour lui est entachée d’erreurs de droit et de fait, et qu’elle est déraisonnable.
Vu la nature de la décision, ce serait, selon lui, la norme de contrôle de la décision correcte qui s’appliquerait aux questions de droit tranchées par l’intimée, incluant celles qui touchent la notion même de discrimination; sur le reste, il suggère la norme de la décision raisonnable. [ 13 ] Rappelons que l’intimée est un organisme spécialisé, qui a notamment comme responsabilité de faire enquête lorsqu’une plainte de discrimination lui est soumise. Elle mène son enquête selon un mode non contradictoire et elle est tenue de respecter les règles de l’équité procédurale.
Sous cette réserve, l’intimée est maître de son enquête. La décision qu’elle rend au terme de celle-ci doit être motivée par écrit et notifiée à la victime ainsi qu’au plaignant. [ 14 ] Comme instance spécialisée, le législateur lui confie, conformément à l’article 78 de la Charte , la responsabilité de rechercher tout élément de preuve lui permettant de déterminer s’il y a lieu de favoriser la négociation d’un règlement, de proposer l’arbitrage ou de soumettre le litige à un tribunal.
Elle peut aussi cesser d’agir lorsqu’elle estime, comme ce fut le cas en l’espèce, qu’il est inutile de poursuivre la recherche d’éléments de preuve ou lorsque la preuve recueillie est insuffisante. Sa décision est de nature discrétionnaire [4] . Face à une question discrétionnaire et non juridictionnelle, la retenue s’impose.
C’est la norme de contrôle de la décision raisonnable qui s’applique [5] . [ 15 ] L’étude de la résolution montre que l’intimée a conclu que la décision des mises en cause de mettre fin au stage non rémunéré du requérant était fondée sur les difficultés survenues durant le stage et non sur un motif discriminatoire.
Après avoir relaté les éléments principaux révélés par son enquête, l’intimée explique les raisons pour lesquelles elle a décidé de ne pas donner suite à la plainte du requérant, de cesser d’agir pour lui et de fermer son dossier : WHEREAS, in the matter at hand, the complainant alleges having suffered discrimination on the basis of race, colour and sexual orientation when the director of Maison Saint Colomban decided to terminate his practicum scheduled for September 2010 to May 2011, citing discriminatory language which he imputes to the director, P. L., and the coordinator, M.
C., in support of his claim; WHEREAS. in this regard, the complainant accuses director P. L. of having advised him, during conversations concerning the case of a black single mother, to, as a "Black man," acquire knowledge about black women's stuggles and, within the context of the intervention he was carrying out, to not tell the client in question that he was homosexual; WHEREAS the complainant also accuses coordinator M.
C. of having brought to his attention the absences from program activities that she managed by calling him "an unreliable and lazy black man"; WHEREAS, according to the Commission, all the evidence gathered during the investigation shows that the decision to terminate the complainant' s practicum in the winter of 2011 is not based on the grounds alleged in the complaint but rather on the difficulties experienced by the complainant during the practicum, director P.
L. referring . more specifically to a confrontational relationship and lack of trust, his refusaI to Continue ta participate in Hand-in- Hand program activities in February 2011, and P. L's observation to the effect that, in the circumstances, he would not be able to fulfil practicum requirements by the end of the winter 2011 term ; WHEREAS, concerning the language she was accused of using, director P.
L. explained that she wanted for the purposes of the intervention that the complainant was carrying out, to raise his awareness of the specificities of women who have been victims of spousal violence and that, based on her experience, disclosing his sexual orientation was not relevant in the context of a professional relationship between a social worker and a client, a relationship that must be based first and foremost on the client's needs; WHEREAS, the supervisor of the complainant's practicum, a social worker, indicated for her part that she, like director P.
L., was of the opinion that the complainant would be ill-advised to reveal his sexual orientation to the client in question; WHEREAS, coordinator M.
C. for her part denies the statements the complainant attributes to her concerning his colour and points out that the letter written by the complainant to director P.L. the very same day as the meeting to ask to no longer be required to participate in program activities makes no mention whatsoever of such statements by her ; WHEREAS, according to the commission , these elements contradict the complainant's claim as to the nature and meaning of the statements he attributes to P. L. and M. C.; [Notre soulignement]
[ 16 ] Le requérant n’a pas établi le caractère déraisonnable de la décision de l’intimée. Face à deux versions contradictoires, cette dernière a conclu qu’elle ne disposait pas d’une preuve suffisante pour porter l’affaire devant un tribunal et qu’en conséquence, elle fermait son dossier, laissant au requérant le droit de poursuivre lui-même l’affaire, s’il le souhaitait, étant entendu que la décision de l’intimée ne lie pas le tribunal qui serait saisi de la plainte et ne serait pas pertinente à son analyse.
Dans le contexte d’une révision judiciaire, il n’appartient pas à la Cour de substituer son appréciation de la preuve à celle de l’intimée. L’intimée, pour des motifs élaborés, transparents et intelligibles, a opté pour l’une des issues raisonnables qui s’offraient à elle, après avoir analysé la preuve recueillie. [ 17 ] Considérant que l’appel est mal fondé sur le fond, il n’est pas nécessaire de répondre aux questions procédurales posées par les parties. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. M e May Sau Mei Chiu Ouellet Nadon & Associées Pour le requérant M e Christine Campbell Commission des droits de la personne et de la jeunesse Boies Drapeau Bourdeau Pour l'intimée M e Pierre St-Onge Dunton Rainville Pour les mises en cause Date d’audience : 6 octobre 2016
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