2016 QCCQ 9315, 2016 QCCQ 9315
Opinion
Protection de la jeunesse — 163874 2016 QCCQ 9315 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 200-41-012877-148 DATE : 13 juillet 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2007 Enfant -et- A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 3 juillet 2015, le Tribunal constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et la confiait à son grand-père maternel, monsieur B, jusqu’au 23 juin 2016. [ 3 ] Dans les faits, X se trouvait déjà à la résidence de son grand-père puisqu’en date du 9 septembre 2014, le Tribunal lui en confiait la garde après avoir déclaré la sécurité et le développement de l’enfant compromis. Effectivement, à cette époque, et c’est encore le cas maintenant, les importants problèmes personnels de la mère la rendaient inapte à assumer son rôle parental.
Madame faisait preuve d’instabilité affective, n’avait pas de domicile fixe, ni d’emploi et avait un problème de consommation d’alcool.
[ 4 ] La preuve révèle que X continue d’évoluer de façon très positive auprès de son grand-père et de la conjointe de ce dernier et qu’elle reçoit de ces personnes une réponse adéquate à l’ensemble de ses besoins. [ 5 ] X a peu de contacts avec sa mère et la plupart du temps, les contacts se réalisent via Facetime puisque ni le grand-père, ni l’enfant n’ont de numéro de téléphone où ils peuvent la joindre, madame n’ayant toujours pas de domicile fixe. [ 6 ] Suivant le témoignage du grand-père, la mère de l’enfant aurait toujours d’importants problèmes de consommation d’alcool et serait toujours dans le milieu de la prostitution. [ 7 ] Madame A n’ayant pas de domicile fixe, il est impossible souvent pour le grand-père de la joindre puisqu’il ne peut le faire que par texto et qu’il n’est jamais assuré de la réponse de cette dernière. [ 8 ] Lors d’une discussion de la mère avec la demanderesse, le 14 juin dernier, madame accepte finalement de donner une adresse afin que des documents puissent lui être acheminés.
C’est à ce moment que madame est informée de l’orientation proposée par la directrice de la protection de la jeunesse et même si elle n’est pas réellement en faveur de cette proposition, elle sait que c’est ce qu’il y a de mieux pour sa fille.
Dès lors, madame A informait madame [intervenante 1] qu’elle ne serait pas présente à l’audience. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit confiée à son grand-père maternel et à la conjointe de ce dernier jusqu’à l’atteinte de sa majorité et l’enfant, dûment représentée par procureur, consent à cette orientation. [ 10 ] Le Tribunal a entendu le témoignage du grand-père maternel qui se dit disposé à s’investir auprès de sa petite-fille jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 11 ] Considérant qu’il n’y a pas eu de changement dans la situation de la mère dans la dernière année et que cette dernière éprouve toujours des problèmes de toxicomanie et d’instabilité, le placement de X, ainsi que le recommande la directrice de la protection de la jeunesse, nous apparaît dans l’intérêt de l’enfant. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement de l’enfant aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir jusqu’à majorité, soit le [...] 2025 : - CONFIE l'enfant à la famille d’accueil de son grand-père maternel, monsieur B et sa conjointe, madame C; - AUTORISE l’enfant à effectuer des séjours plus ou moins prolongés chez sa grand-mère maternelle, madame D et sa tante maternelle, madame E; - -RETIRE à la mère l’exercice des attributs de son autorité parentale en lien avec les autorisations scolaires, médicales, sociales, sportives, à l’obtention d’un passeport et d’un permis de conduire et relativement au droit de voyager à l’étranger et CONFIE l’exercice desdits attributs à monsieur B; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, à la condition que la mère donne un préavis de vingt-quatre (24) heures de son intention de se rendre au contact; - RECOMMANDE que la mère informe l’intervenante sociale de tout changement de coordonnées; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l'enfant Date d’audience : 2016-07-13 /hp
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