2023 QCCA 234, 2023 QCCA 234
Opinion
Droit de la famille — 23235 2023 QCCA 234 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030063-226 ( 500-04-074002-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 6 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE J… A… Me Béatrice Mawaba Kemdjeu ( BMKAVOCATS.Consulting ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE A… AS… Me Hila Sima Huelsen ( Hila Sima Huelsen, Avocate ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE X ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉ e Directeur de l'État civil ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ C…F… Present ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Demande pour être relevé de la caducité .
Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 36 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties.
Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 38 Échange entre la Cour et Me Mawaba. (Délai pour l’exposé) 9 h 40 Échange entre la Cour et Me Mawaba. (Mandat aide juridique) 9 h 42 Échange entre la Cour et Me Mawaba. (Exposé) 9 h 44 Argumentation de Me Huelsen. 9 h 46 Me Mawaba répond à l’argumentation de Me Huelsen. 9 h 48 Échange entre la Cour et Me Huelsen. (Aide juridique, délai requis pour la préparation de l’exposé, problème de communication entre avocates) 9 h 50 Suspension de l’audience. 9 h 56 Reprise de l’audience. 9 h 57 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 10 h 00 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelante demande à la Cour d’être relevée du constat de caducité, à l’issue de son défaut de déposer son exposé à l’intérieur du délai prévu, soit le 19 août 2022. Elle soulève une série de difficultés pour retenir les services d’un avocat et des problèmes de communication et de collaboration avec la
partie intimée qui remontent au mois d’août 2022. Sa demande a été déposée le 28 décembre 2022 sans expliquer le délai écoulé depuis le mois d’août 2022 et sans déposer un projet d’exposé ni soumettre d’échéancier pour ce faire. [ 2 ] À l’audience, l’avocate de l’appelante réitère les problèmes de santé de sa cliente et représente qu’elle sera en mesure de déposer un exposé d’ici une semaine, même sans mandat d’aide juridique. [ 3 ] Les principes applicables relativement à une demande d’être relevé de la caducité ont été énoncés dans l’arrêt Amzallag c.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts [1] : [19] Rappelons que les tribunaux ont le pouvoir de rendre toute ordonnance requise pour sauvegarder les droits des parties. Ensuite, le manquement au délai pour produire le mémoire n’emporte pas déchéance et perte du doit d’appel. Le juge Gonthier s’exprimait ainsi pour la Cour suprême dans l’arrêt Construction Paquette [2] : 16 En l’espèce, je conclus qu’en vertu du large pouvoir général accordé à la Cour d’appel à l’al. 2 de l’art. 523 C.p.c ., cette dernière peut remédier à la désertion d’appel imposée à l’art. 503.1 C.p.c . afin de sauvegarder les droits des parties.
Avec égards, je ne crois pas qu’il y a lieu dans le cas présent d’invoquer la permission spéciale d’appel. 17 Contrairement à l’art. 494 C.p.c . qui traite des délais pour porter une cause en appel, l’art. 503.1 C.p.c . n’édicte nullement que le délai pour signifier et produire le mémoire emporte déchéance. Cet
article prévoit simplement que «l’appel est réputé déserté», ce qui signifie que l’appel est abandonné, et non pas que le droit d’appel est éteint. […] […] Ainsi, en vertu de l’art. 503.1 C.p.c ., lorsque l’appelant omet de produire et signifier son mémoire dans le délai prescrit sans demander une prolongation, l’appel est réputé déserté mais l’appelant n’est pas déchu de son droit.
La situation n’est donc pas irrémédiable; la Cour d’appel peut user de son large pouvoir général de rendre toutes ordonnances propres à sauvegarder les droits des parties. [20] La situation demeure inchangée aux termes de la réforme de la procédure civile. Les seuls délais de rigueur sont ceux que le Code de procédure civile qualifie ainsi. Les délais d’appel sont de rigueur et emportent déchéance, mais tel n’est pas le cas du délai prévu à l’article 373 C.p.c . pour le dépôt des mémoires. [21] La
partie qui formule une demande en vertu de cette disposition n’a donc pas à démontrer qu’elle a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Il lui suffit de démontrer que son appel est sérieux. Le tribunal peut alors prolonger le délai s’il l’estime nécessaire, relever une
partie des conséquences de son défaut et ordonner la remise en état du dossier.
[ 4 ] En l’espèce, considérant ces principes et la souplesse dont doit faire preuve la Cour en cette matière, la Cour estime qu’il y a lieu d’accueillir la demande de l’appelante d’être relevée du constat de caducité, tout en prévoyant un échéancier qui assure le bon déroulement du dossier. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la demande de l’appelante pour être relevée du constat de caducité; [ 6 ] ANNULE le constat de la caducité du 8 septembre 2022; [ 7 ] RELÈVE l'appelante de son défaut de déposer son exposé dans les délais; [ 8 ] AUTORISE la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 20 février 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 15 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ .; [ 9 ] AUTORISE la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 20 avril 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 15 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 10 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c. : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 11 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 12 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes , 45 minutes pour la
partie appelante et 45 minutes pour la
partie intimée; [ 13 ] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du dossier. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
Loading document…