2014 QCCQ 7681, 2014 QCCQ 7681
Opinion
Chartier c. Intact, compagnie d'assurances 2014 QCCQ 7681 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME «Chambre civile» N° : 700-32-026980-126 DATE : 21 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAYA CHARTIER -et- BENOIT BUSSIÈRE Demandeurs c.
INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite au vol allégué de leur voiture assurée par la défenderesse, les demandeurs poursuivent leur assureur pour 7 000,00$. [ 2 ] Le montant de 7 000,00$ n’est pas en jeu. Toutefois, la défenderesse refuse de payer, car elle prétend que l’assuré a fait de fausses déclarations dans le but de toucher l’indemnité.
Selon elle, le véhicule n’aurait pas été volé. [ 3 ] Selon le demandeur, il laissait le véhicule Mazda 3 2006 depuis quelques jours dans la cour de son employeur, car il se véhiculait avec le camion de service qu’on lui fournissait. Le matin du 6 juillet 2011, il arrive chez l’employeur pour y prendre son compagnon de travail. Il constate alors que son véhicule a disparu. [ 4 ] Il appelle plus tard son épouse, la demanderesse, pour lui demander d’aviser la police. Celle-ci suggère qu’il commence par vérifier avec l’employeur au cas où il aurait fait déplacer le véhicule.
Le demandeur s’exécute et la réponse est que l’employeur n’a pas fait remorquer ce véhicule. [ 5 ] Il conclut donc que le véhicule a été volé et son épouse appelle la police le matin même pour faire une déclaration à ce sujet. [ 6 ] L’assureur fait lui-même son enquête. Des déclarations écrites sont fournies par les demandeurs. Les déclarations sont faites seulement le 29 juillet, soit après la période des vacances. On reproche certains détails incorrects au demandeur, tel le fait qu’il avait déclaré avoir travaillé le 1 er juillet alors que ce n’était pas le cas.
Cela est évidemment sans intérêt puisque le véhicule est disparu le 6 juillet. [ 7 ] Voici pourquoi l’assureur pense que le véhicule n’a pas été volé: la propriétaire de l’auto bénéficiait d’une entente de remplacement du véhicule chez le concessionnaire Mazda. Ce véhicule a été acheté neuf. L’entente expirait dans un délai d’environ six mois. Les demandeurs avaient la possibilité de faire remplacer le véhicule par une auto neuve à son prix actuel, ce qui était très avantageux. [ 8 ] Un expert en mécanique explique que ce type de véhicule est équipé d’une clef à puce.
Il est, à son avis, impossible de le faire démarrer sans la clef à puce sauf s’il s’agit d’un professionnel qui doit changer l’allumage ("ignition") et l’ordinateur de bord et briser la barrure du volant. Or, le volant était barré quand l'auto a été retrouvée.. L’allumage était fondu et gisait par terre, mais le filage ne semblait pas avoir été trafiqué. Le véhicule a brûlé complètement parce qu’on y a versé et enflammé un accélérant.
Aucun objet de valeur ne semble avoir été enlevé du véhicule, notamment les roues mags. [ 9 ] De tout ceci, il tire la conclusion que le véhicule n’a pas été volé. [ 10 ] Suite à l’évaluation mécanique, l’assureur a demandé aux demandeurs de se soumettre à un test de polygraphe, qu’ils ont refusé. Voilà un autre élément, croit l’assureur, qui devrait amener à douter de la version des assurés. [ 11 ] Les demandeurs possèdent trois autres véhicules et l’assureur prétend qu’ils n’avaient pas besoin de la Mazda.
[ 12 ] Les demandeurs nient toute implication dans la disparation du véhicule. Pour eux, il s’agissait bien d’un vol et ils demandent donc d’être indemnisés. [ 13 ] L’assureur se base sur l’
article 2472 C.c.Q. pour refuser de payer. Il se lit ainsi: " 2472. Toute déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l'indemnisation à l'égard du risque auquel se rattache ladite déclaration.
Toutefois, si la réalisation du risque a entraîné la perte à la fois de biens mobiliers et immobiliers, ou à la fois de biens à usage professionnel et à usage personnel, la déchéance ne vaut qu'à l'égard de la catégorie de biens à laquelle se rattache la déclaration mensongère." Il s’agit donc d’une déclaration intentionnellement fausse dans le but d’obtenir une indemnité à laquelle l’assuré n’a pas droit, suivant la jurisprudence ( [1] ).
Il est bien établi que c’est l’assureur qui a le fardeau de preuve à cet égard ( [2] ). [ 14 ] Disons immédiatement que le fait d’avoir refusé de passer le test de polygraphe est un acte neutre dont le Tribunal ne peut tirer aucune conséquence.
Voici deux citations tirées de deux décisions différentes de la Cour d’appel: " [38] En résumé et pour conclure, rien ne justifiait le premier juge de tirer une inférence négative du refus de Brès de passer le test." ( [3] ) "[71] Cela implique également qu'un refus d'indemniser un assuré ne doit pas se baser sur des éléments non pertinents ou inappropriés, tel le fait que l'assuré veuille être accompagné de son conjoint, refuse l'enregistrement des conversations ou refuse de se soumettre au test du polygraphe.
Si le devoir général de l'assuré l'oblige à coopérer lors d'un sinistre, rien ne l'oblige à se soumettre au test du polygraphe." ( [4] ) Par conséquent, le Tribunal ne doit pas tenir compte de ce fait pour en tirer une inférence quelconque. [ 15 ] Quant au reste, le Tribunal estime que cela ne saurait fonder une preuve prépondérante. D’une part, le demandeur n’a jamais fait faillite, il n’a aucun dossier criminel et n’a jamais été accusé et il travaille à plein temps comme électricien. Les demandeurs ont deux enfants. La demanderesse a elle-même un emploi en publicité marketing. À
part la Mazda 3 2006, leurs trois véhicules sont une Honda Odyssey 2003, une Honda Prélude 1990 et un Toyota 4 Runner 1990, 3 véhicules qui sont loin d'être neufs. De plus, il n’y a aucune preuve directe reliant l’un des demandeurs à la disparition du véhicule. [ 16 ] En soi, le fait que ce véhicule était équipé d’une clef à puce et que le mécanicien pense qu’il n’était pas possible de le mettre en marche sans la clef ne convainc pas. Tel qu’il l’a lui-même admis, il existe des moyens technologiques de passer outre à cette difficulté. Il n’existe probablement pas encore de véhicule qui ne puisse être volé.
La réalité véhiculée dans les journaux démontre abondamment qu'il s'agit d'un fléau endémique. La preuve circonstancielle limitée est donc insuffisante pour démontrer suivant une prépondérance des probabilités que les demandeurs aient menti. [ 17 ] La demande est donc bien fondée et la défenderesse doit payer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 7 000,00$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du C.c.Q. , à compter de l’assignation. [ 19 ] LE TOUT avec frais judiciaires au montant de 163,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 3 juin 2014
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