2018 QCCA 1553, 2018 QCCA 1553
Opinion
Transporteurs en vrac de Ste-Foy inc. c. 9262-4220 Québec inc. 2018 QCCA 1553 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009471-175 (200-17-018408-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. (JH5108) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) PARTIES APPELANTES AVOCATS LES TRANSPORTEURS EN VRAC DE STE- FOY INC., FRANÇOIS PARADIS LES TRANSPORTEURS EN VRAC (RÉGION 03) INC.
Me DENIS LEMIEUX (ABSENT) Me LAHBIB CHETAIBI (ABSENT) (Tremblay, Bois) Me LUCIE GAUTHIER, avocate conseil (ABSENTE) (Association nationale des camionneurs artisans inc.) PARTIES INTIMÉES AVOCATS 9262-4220 QUÉBEC INC. TRANSPORT D’AGRÉGATS DU QUÉBEC INC. Me YVON CHOUINARD (ABSENT) (Chouinard avocat inc.)
COOP DES ENTREPRENEURS ET DES CAMIONNEURS INDÉPENDANTS DE QUÉBEC Me ROGER JOSEPH LE BLANC (ABSENT) (Le Blanc, Houle) En appel d'un jugement rendu le 7 février 2017 par l'honorable Guy de Blois de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Transport et affrètement (transport routier) – Injonction permanente Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 17 septembre 2018; Arrêt; 9 h 31 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Selon la définition du courtage en transport prévue à l’article 1, dernier alinéa, de la
Loi sur les transports [1] : « […] le courtage en transport désigne le fait d’agir comme courtier pour le compte d’un exploitant de véhicules lourds inscrit au Registre du camionnage en vrac ». [ 2 ] Le juge n’a pas erré lorsqu’il affirme que les intimées n’ont pas exercé d’activités de courtage au sens de la Loi et qu’elles n’y
contreviennent pas lorsqu’elles répartissent les réquisitions de service entre leurs membres qui ne sont pas inscrits au Registre. *** [ 3 ] En 2000, une importante réforme législative est intervenue dans le domaine du transport en vrac, avec comme principal objectif de déréglementer ce secteur d’activité, en abrogeant les permis de camionnage en vrac [2] . [ 4 ] Toutefois, afin de protéger les petites entreprises de camionnage en vrac, le législateur a prévu la constitution d’un Registre où seront inscrits les exploitants de véhicules lourds qui pourront se prévaloir d’une clause de stipulation pour autrui, dans les marchés publics (art. 47.9).
La Loi prévoit en conséquence le maintien de l’obligation de détenir un permis de courtage pour agir pour le compte des exploitants inscrits au Registre (art. 39.1). La Loi et le Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac [3] indiquent le champ d’application des nouvelles dispositions et établissent les règles suivant lesquelles les services de courtage seront dispensés à ces exploitants par les titulaires de permis de courtage.
Par le fait même, la Commission des transports peut s’assurer du bon fonctionnement des postes de courtage. [ 5 ] Ces modifications, dues à la libéralisation de l’industrie, écartent définitivement le droit antérieur. En effet, il ressort des débats parlementaires que l’intention du législateur était de déréglementer complètement le camionnage en vrac et de ne conserver qu’un encadrement minimal dans le secteur afin de protéger les camionneurs artisans.
À cet égard, il est pertinent de se référer à l’extrait suivant du discours exprimé par le ministre des Transports lors de l’adoption du projet de loi : Donc, je voudrais rappeler tout d'abord l'objectif de la loi n°89 . Vous vous rappellerez que, depuis déjà deux ans minimum, nous savons que le gouvernement fédéral avait procédé à la déréglementation et que, depuis qu'il y a, en plus, des ententes interprovinciales sur le commerce, nous avions à harmoniser de toute façon nos législations .
Donc, le projet de loi vient tout simplement légaliser le tout, mais vient aussi ordonner des rapports, puisque, face à la déréglementation annoncée au mois de mai dernier, il y a eu un mouvement chez les camionneurs. Rappelez-vous, mai 1998, il y a eu un gros mouvement.
Les camionneurs en vrac étaient véritablement fatigués de voir qu'on déréglementait et qu'on ne pensait nullement à ordonner un peu ou à absorber le choc , si vous me permettez l'expression. […] Donc, M. le Président, moi, je suis heureux de voir qu'on en arrive à un dénouement très, très, très satisfaisant pour tout le monde. […] Ce qui est réglementé - je vais le dire avec toute la force dont je suis capable pour bien faire comprendre tous ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront ou qui nous liront - d'une certaine façon ou, en tout cas, ce qui est ordonnancé, ce sont exclusivement les travaux en forêt pour les anciens d étenteurs de permis de vrac, et en particulier les artisans, et ce sont les travaux dans lesquels le minist ère des Transports est l'agent payeur: les constructions de routes, les réparations de routes, l'asphaltage de routes.
C'est pour ça qu'on a gardé une certaine réglementation, pour ordonnancer, ou partager, le travail entre les contracteurs généraux et les artisans. [4] [Caractères gras ajoutés] [ 6 ] En bref, la Loi et le Règlement établissent et régissent un système de courtage en transport dans les marchés publics qui permet de garantir des revenus aux camionneurs artisans et ainsi leur « assurer une sécurité financière » [5] par le biais d’une stipulation pour autrui selon laquelle le MTQ, à
titre de donneur d’ouvrage, exige de l’entrepreneur qu’il recoure aux services des petites entreprises de camionnage en vrac. [ 7 ] La Loi n’a pas prévu la nécessité pour les autres intervenants du milieu de détenir un permis de transport en vrac ni un permis de courtage.
D’ailleurs, les intimées voudraient-elles obtenir un permis de courtage, que la Loi ne prévoit pas la possibilité pour la Commission des transports du Québec d’en délivrer un. [ 8 ] Lors de la modification législative, le législateur a donc revu la définition de « courtage en transport » et adopté celle qui est maintenant prévue au dernier alinéa de l’article 1 de la Loi .
Pour ce faire, il a supprimé la définition en vigueur jusque-là : 1. […] Pour l’application de la présente loi, le courtage en transport désigne le fait d’agir comme courtier pour le transport d’une matière en vrac ou le fait d’agir pour le compte d’un titulaire de permis pour un tel transport . 1 . […] For the purposes of this Act, the expression “transport brokerage” refers to the activities of a person acting as a broker for the transport of bulk material or acting on behalf of a permit holder in respect of such transport . [ 9 ] Ce faisant, le législateur a exprimé clairement son intention de changer la norme législative [6] . [ 10 ] À la même époque, le ministère des Transports du Québec (MTQ) a modifié par décret la clause 7.7.1. de son Cahier des charges et devis généraux [7] pour porter de 75 % à 50 % la portion de transport garantie pour les petites entreprises de camionnage abonnées aux associations titulaires de permis de courtage.
Pour l’autre 50 %, le donneur d’ouvrage peut utiliser ses propres camions, faire directement appel aux entreprises de camionnage de son choix (soit des camionneurs non inscrits au Registre), ou requérir les services du titulaire de permis de courtage de la zone où s’effectuent les travaux [8] . [ 11 ] Bien que les intimées semblent agir comme des intermédiaires en matière de camionnage en vrac, elles n’effectuent pas de courtage en transport au sens de la Loi en regroupant au sein de leurs rangs des exploitants de véhicules lourds non inscrits au Registre et
en répartissant les contrats entre eux. [ 12 ] L’interprétation adoptée par le juge s’harmonise avec l’économie de la Loi qui institue un régime qui garantit que les opérations de camionnage en vrac visées par la stipulation pour autrui du MTQ sont réparties équitablement entre les camionneurs artisans.
Cette solution législative permet d’assurer l’accomplissement de l’objet de la loi, qui est de protéger les petites entreprises de camionnage en vrac à une époque de déréglementation de l’industrie des transports, et s’accorde avec le texte législatif qui constitue le « premier vecteur de l’intention du législateur » [9] . [ 13 ] Finalement, le juge n’a pas transgressé la règle du précédent. L’ affaire 9133-6701 Québec inc. c. Transvrac Montréal-Laval inc. [10] ne comporte aucune analyse de la notion de courtage en transport. Le juge a adéquatement distingué l’affaire 3503623 Canada inc. c.
Association des transporteurs en vrac de l'Outaouais inc. [11] , dans laquelle le débat portait sur la question de savoir si le donneur d’ouvrage pouvait faire exécuter les autres opérations, (dans cette affaire , le devis de la municipalité prévoyait que 33 1/3 % était dévolu aux exploitants inscrits au Registre) en s’adressant directement à un transporteur, sans passer par le titulaire de permis de courtage. Quant à l’affaire Transporteurs en vrac de Sainte-Foy inc. c.
Regroupement des camionneurs indépendants inc. [12] , elle ne portait que sur le sens de la notion de « marché public ». [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. ALLAN R. HILTON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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