2013 QCCQ 8540, 2013 QCCQ 8540
Opinion
Protection de la jeunesse — 131909 2013 QCCQ 8540 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 565-41-000006-128 DATE : Le 26 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jusqu'à quel point le Tribunal peut-il tenir compte de la bonne volonté du père lorsqu'il apprécie l'intérêt d'un enfant?
Cette question, on le verra, est au cœur du présent litige. [ 2 ] Né […] 2011, X est, très tôt dans sa vie, exposé à de la violence conjugale et à un risque sérieux de négligence. [ 3 ] Aussi, sa sécurité et son développement sont-ils déclarés compromis le 28 mars 2012; l'enfant est alors confié à une famille d'accueil et ses contacts avec sa mère sont supervisés. [ 4 ] Le 11 octobre 2012, à la suite d'une violente altercation entre les parents, l'ordonnance est l'objet d'une révision et d'une prolongation : l'enfant demeure en famille d'accueil, mais les contacts entre ce dernier et chacun de ses parents sont désormais supervisés. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande aujourd'hui une autre révision et prolongation de l'ordonnance afin que l'enfant soit confié à sa mère et que les contacts avec son père demeurent supervisés.
Il faut ici souligner que l'enfant vit avec sa mère depuis le 20 mars 2013, à la suite d'une ordonnance pour mesures provisoires rendue par le juge Séguin. [ 6 ] Le père s'oppose à la requête en révision : il demande le retour de l'enfant en famille d'accueil et la levée de la supervision de ses contacts. [ 7 ] Le fait que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis n'est donc pas contesté; seules le sont les deux principales mesures. [ 8 ] Il apparaît clairement de la preuve que la prolongation de l'ordonnance se justifie. [ 9 ] La sobriété du père et son assiduité à ses thérapies sont récentes; il en est de même de la stabilité de la mère.
La situation de l'enfant doit donc continuer à être prise en charge par la Directrice de la protection de la jeunesse : le risque sérieux de négligence est toujours présent. [ 10 ] Cela dit, y a-t-il lieu de réviser l'ordonnance du 11 octobre 2013 et, si oui, de quelle façon? [ 11 ] Selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le tribunal peut réviser une ordonnance « lorsque des faits nouveaux sont survenus depuis que celle-ci a été rendue ». [ 12 ] Or, en l'espèce, cette condition est respectée : certains de ces faits sont positifs, d'autres négatifs.
[ 13 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de la mère s'est nettement améliorée. Elle ne vit plus à la Maison A, mais réside dans un appartement avec ses enfants et son nouveau conjoint. Ce dernier est un homme calme : « personne n'a jamais été aussi gentil avec moi que mon nouveau boyfriend », affirme la mère lors de son témoignage. [ 14 ] Celle-ci s'occupe bien de ses fils. Elle est autonome. Propriétaire d'un véhicule automobile, elle est sur le point d'obtenir son permis de conduire. [ 15 ] La mère a suivi toutes les thérapies demandées; elle reçoit d'ailleurs encore des services.
Elle voit toujours un psychologue et une travailleuse sociale et elle continue à assister à des rencontres visant à l'aider à maintenir sa sobriété. La mère a donc progressé sans relâche depuis la dernière ordonnance : sa situation n'est plus du tout la même que celle qui prévalait l'automne dernier. [ 16 ] Quant au père, il a malheureusement été reconnu coupable de voies de fait et de séquestration sur sa conjointe, à la suite d'une altercation survenue le 23 décembre 2012.
Il est condamné, en janvier 2013, à un emprisonnement de 8 mois avec sursis, suivi d'une probation de 18 mois. [ 17 ] Ses problèmes de violence et d'impulsivité existaient donc toujours à la fin de l'année 2012. [ 18 ] Ces faits justifient la révision de l'ordonnance du 11 octobre 2012. [ 19 ] Se pose alors la question des mesures : quelles sont celles qui doivent être ordonnées? [ 20 ] La DPJ demande de confier l'enfant à sa mère, mais le père désire que son fils retourne en famille d'accueil.
Il refuse aussi que ses visites soient supervisées. [ 21 ] Il convient évidemment de régler la question du lieu où vivra l'enfant, avant d'aborder celles des visites. [ 22 ] Le 20 mars dernier, le juge Séguin confiait l'enfant à la mère à
titre de mesure provisoire. Depuis, l'intervenant social rencontre la mère et son enfant toutes les semaines : il n'a rien de négatif à signaler; tout se passe bien. D'après la preuve prépondérante, la mère et son fils entretiennent de bons liens. L'enfant est heureux, en santé et bien encadré. Il fréquente la garderie. La mère collabore avec l'intervenant social et, ne se contentant pas des progrès déjà accomplis, elle continue à rencontrer des thérapeutes pour ne pas renouer avec ses anciens travers. [ 23 ] Selon l'article 3 LPJ, les décisions relatives à l'enfant doivent être prises dans son intérêt.
Or, il est en principe dans l'intérêt d'un enfant d'être maintenu dans son milieu familial, ainsi que le prévoit d'ailleurs l'article 4 LPJ. Selon cette disposition : « toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial », à moins que, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans sa famille ne soit pas possible. [ 24 ] Or, en l'espèce, la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que l'intérêt de l'enfant oblige à faire une exception au principe. La mère s'occupe adéquatement de son fils et elle est sensible à ses besoins.
Rien ne s'oppose à ce que l'enfant lui soit confié. [ 25 ] Se soulève alors la question des contacts entre le père et l'enfant. Doivent-ils être supervisés? [ 26 ] Le seul critère sur lequel le Tribunal doit se baser pour répondre à cette question est celui de l'intérêt de l'enfant. En effet, faut-il le répéter, l'article 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse énonce ceci: Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [ 27 ] La Directrice de la protection de la jeunesse insiste sur la nécessité de superviser les contacts en raison de l'impulsivité du père et des actes de violence qu'il a commis sur ces anciennes conjointes.
L'intervenant fait aussi valoir qu'il n'a pas évalué le milieu de vie du père à A. Durant les fins de semaines, le père partage en effet un appartement avec une jeune femme qui a été accusée de voies de fait simples. [ 28 ] Le père explique que ses comportements violents seraient des manifestations d'anxiété. Or, il fait bien des efforts pour surmonter ce problème et contrôler son impulsivité. Il affirme qu'il aime son fils plus que tout et que jamais il ne lui ferait le moindre mal. [ 29 ] Du témoignage du père, ressortent la douleur et la frustration que ressent ce dernier.
Il trouve difficile d'être séparé de son fils, de ne pas pouvoir s'en occuper comme il le voudrait, d'être cloisonné et observé lors des visites. Il n'en peut plus d'être considéré comme « le vilain ». Il n'est pas une mauvaise personne, regrette ses gestes et a beaucoup changé, répète-t-il au Tribunal lors de l'audience. [ 30 ] Il est vrai que le père fait des efforts.
Son attitude durant l'audience en témoigne car il a su se contrôler et agir respectueusement. [ 31 ] Le Tribunal constate par ailleurs que le père tend à ignorer, oublier ou passer tout simplement sous silence un passé récent pour présenter une image positive de lui-même. Il affirme d'ailleurs lors de l'audience mettre « l'emphase sur le progrès ». Il est centré sur lui, insiste sur son exaspération et sa douleur, mais ne dit mot les besoins de son fils.
Il se pose en victime, alors que les gestes posés en décembre dernier confirment le tempérament violent et impulsif que lui reproche la mère de X [ 32 ] Certes, depuis le mois de février 2013, le père est en thérapie. Celle-ci doit en principe se terminer le 11 juillet 2013, mais, faisant preuve d'optimiste, le père affirme qu'il pourra fort probablement terminer celle-ci à l'externe. Ce fait n'est toutefois pas démontré.
[ 33 ] Le Tribunal ne doute pas des efforts du père, il ne peut toutefois s'en contenter. [ 34 ] La question qui se pose est en effet celle de savoir si le tempérament du père s’est suffisamment amélioré pour que le Tribunal puisse conclure que l'enfant ne court aucun risque lorsqu'il est en sa présence. [ 35 ] Or, le Tribunal ne peut ignorer les gestes violents posés par le père en décembre 2012. Seulement quatre mois se sont écoulés depuis l'altercation à l'origine de l'accusation de voies de fait.
Le Tribunal doit aussi considérer qu'il ne s'agit pas d'un événement isolé et ponctuel, la mère témoigne en effet du caractère violent du père. De plus, ce dernier n'a encore terminé aucune thérapie. [ 36 ] Le Tribunal doit enfin tenir compte de la vulnérabilité de l'enfant, qui n'est âgé que de 22 mois. [ 37 ] Dans un tel contexte, la demande du père est prématurée. L'intérêt de l'enfant exige que le père termine sa thérapie avec succès avant que la supervision des visites ne soit levée. Le Tribunal doit avoir la confirmation de sa stabilité.
Il ne suffit pas que le père prenne les moyens pour contrôler son anxiété et impulsivité, il doit parvenir à un résultat. [ 38 ] Le père prétend que si la supervision n'est pas immédiatement levée, elle ne le sera jamais. Cette affirmation n'est pas exacte. Son parcours doit simplement être exempt de violence pendant une période de temps suffisamment longue pour permettre de conclure que son humeur est stable et que son fils ne court pas de risque. [ 39 ] Le Tribunal insiste donc sur le fait que la supervision doit être limitée à la période nécessaire pour assurer la sécurité de X.
Elle doit être levée dès que le père aura terminé avec succès une thérapie destinée à contrôler son anxiété et son impulsivité et que la stabilité de son humeur mettra l'enfant à l'abri de tout risque de violence. [ 40 ] Le père doit trouver le courage nécessaire pour maintenir ses efforts afin de contrôler de façon efficace son anxiété et son impulsivité.
Il ne doit surtout pas se décourager : son enfant lui en sera reconnaissant. [ 41 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de X toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve prépondérante, sont appropriées à ses besoins. [ 42 ] La requête est fondée; elle est dans l'intérêt de X et respecte ses droits. [ 43 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE la requête; [ 45 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 46 ] ORDONNE l'exécution des mesures de protection suivantes jusqu'au 17 décembre 2013 :
a) Que l'enfant soit confié à la mère;
b) Qu 'une personne qui travaille pour les centre de jeunesse A, apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille;
c) Que les parents participent activement aux mesures ordonnées et notamment : 1. qu 'ils collaborent au suivi social; 2. qu 'ils ne consomment ni drogue ni alcool en présence de l'enfant et qu'ils s'assurent qu'aucune personne n'en consomme en présence de celui-ci;
d) Que les contacts entre X et son père soient supervisés tant que cela est jugé nécessaire et qu'ils aient lieu à la fréquence et pour la durée fixées par entente entre le père et l'intervenant social ; tout différend à ce sujet devant être soumis au Tribunal; RECOMMANDE : - que le père suive des thérapies destinées à l'aider à gérer ses émotions, à contrôler sa violence et son anxiété, à surmonter ses autres problèmes personnels, et qu'il consolide ses acquis; - que le père continue les suivis appropriés pour contrôler sa consommation de drogues et d'alcool et qu'il consolide ses acquis; - que la mère continue les suivis entrepris pour régler ses problèmes personnels et qu'elle consolide ses acquis, [ 47 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q.
Me Danielle Pharand Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean Trépanier
Procureur de l'enfant Me Louis-André Hubert Procureur de la mère Monsieur B Père - personnellement Date d’audience : 17 avril 2013
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