2015 QCCQ 8974, 2015 QCCQ 8974
Opinion
Yalova inc. c. 8300844 Canada inc. (Équipements Weststar) 2015 QCCQ 8974 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-138689-130 DATE : 18 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YALOVA INC.
Partie demanderesse c. 8300844 CANADA INC., f.a.s.n. Les Équipements Weststar
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Yalova inc. (Yalova) réclame de la défenderesse 8300844 Canada inc., faisant affaires sous la raison sociale Les Équipements Weststar (Weststar), la somme de 4 000 $ en dommages. [ 2 ] Le 19 mars 2013, un contrat est intervenu entre les parties (facture no 899171, P-3) en vertu duquel Weststar s’engageait à effectuer des travaux consistant en l’installation d’une hotte commerciale dans le commerce de Yalova, soit un café-restaurant. [ 3 ] Préalablement, Yalova avait reçu la visite du service de sécurité incendie de Montréal qui avait produit un rapport d’inspection no 015144 (P-7), notant que les appareils de cuisson n’étaient pas conformes à la réglementation. [ 4 ] À ce rapport, on constate aussi que le système de protection d’incendie était défectueux, d’où la nécessité d’effectuer des correctifs. [ 5 ] Tel qu’il appert du contrat (P-3), on constate que le montant total pour les travaux était de 4 699,50 $.
Un dépôt de 3 000 $ fut remis immédiatement par M. Alis Idrissi, président de Yalova (P-3, en liasse) à la défenderesse. [ 6 ] À cette date, nonobstant maintes demandes à cet effet, aucun service ne fut rendu par Weststar. Cet état de fait cause un grand préjudice à la demanderesse Yalova, dont le restaurant enfreint la réglementation municipale et les risques d’incendie y afférents, tel que confirmé par M. Nicolas Rock, agent de prévention, service incendie, pour la Ville de Montréal.
Le restaurant pourrait être fermé par les instances municipales à tout moment. [ 7 ] Une mise en demeure fut signifiée, réclamant le remboursement du dépôt de 3 000 $ de même que 1 000 $ additionnels en dommages, qui demeure, à cette date sans réponse, d’où la présente réclamation. [ 8 ] Le représentant de Weststar, M.
Robert Sirbu Mazilu, conteste la réclamation alléguant que c’est la demanderesse qui a « tenté de se défaire du contrat ». [ 9 ] Elle réclame donc des « frais d’annulation de contrat » totalisant 3 219,30 $, dont le Tribunal souligne « 1 400 $ administration du projet – 20 % des coûts totaux » (P-8). CONSIDÉRANT la mauvaise foi évidente de la défenderesse 8300844 Canada inc., faisant affaires sous le nom Les Équipements Weststar, qui a toujours refusé de faire les travaux tel que requis selon le contrat (P-3), mais s’est dépêchée d’encaisser le dépôt de 3 000 $; CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse, Yalova inc., a démontré le bien-fondé de sa réclamation, mais jusqu’à concurrence de 3 500 $, soit le montant du dépôt de 3 000 $ et 500 $ pour troubles et inconvénients; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse 8300844 Canada inc., faisant affaires sous le nom Les Équipements Weststar, à payer à la demanderesse Yalova inc. la somme de 3 500 $, avec intérêts, majorés de l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 29 avril 2013, de même que les frais judiciaires de 185 $.
_______________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 14 septembre 2015
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