2020 QCCQ 9086, 2020 QCCQ 9086
Opinion
Protection de la jeunesse — 206628 2020 QCCQ 9086 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006263-209 760-41-006264-207 DATE : 29 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2018 Y Né le [...] 2015 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents des enfants ______________________________________________________________________
JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement des enfants X et Y en raison d’une situation de risque sérieux de négligence. [ 2 ] La Directrice recommande que les enfants soient maintenus auprès de leur grand-mère maternelle, madame C, le tout accompagné de mesures d’aide pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Les parties souscrivent aux recommandations de la Directrice. [ 4 ] Voici ce qui motive cette décision.
Analyse [ 5 ] Le 22 novembre 2019, les parties signent une entente sur mesures volontaires pour valoir jusqu’au 22 septembre 2020. [ 6 ] Elles reconnaissent la situation de risque sérieux de négligence causé par le problème de toxicomanie de la mère, sa désorganisation et son instabilité. [ 7 ] Le 10 mars, la mère quitte le domicile familial avec X. Elle se rend à Ville A dans [la Région A] chez monsieur D. Le 12 mars, le père avise la Directrice que la mère a quitté fortement intoxiquée.
Le père confie alors Y à l’arrière-grand-père paternel, monsieur E. [ 8 ] La mère affirme à la Directrice qu’elle a quitté le père suite à un évènement de violence familiale.
Elle refuse que X soit confié à l’arrière-grand-père. [ 9 ] La Directrice applique une mesure de protection immédiate à l’effet que les enfants soient confiés à l’arrière-grand-père. [ 10 ] Le 16 mars, le père se fait incarcérer n’ayant pas respecté un interdit de contacts avec la mère. [ 11 ] Le 19 mars, le Tribunal confie les enfants à leur grand-mère maternelle, madame C. [ 12 ] Le 21 avril, le père est à nouveau mis en état d’arrestation et il est maintenu en détention en vertu d’accusations de conduite avec les facultés affaiblies, introduction par effraction et bris de conditions. [ 13 ] Actuellement, le père est toujours incarcéré.
Il serait détenu entre autres pour avoir contrevenu à un sursis et serait toujours en attente de procès. [ 14 ] La situation de la mère est tout aussi instable. Sa relation avec monsieur D n’est pas définie et sa situation domiciliaire est incertaine. Elle devra entamer une sérieuse réflexion quant à sa capacité à répondre aux besoins des enfants.
Des inquiétudes subsistent quant à sa consommation. [ 15 ] Bien que les enfants profitent de tous les bienfaits que leur apporte leur grand-mère, cette dernière ne sera pas en mesure d’accueillir ses petits-enfants au-delà des six (6) prochains mois. [ 16 ] De là toute l’importance que les parents, chacun de leur côté, débutent sans tarder les démarches qu’ils se doivent d’effectuer afin de régler leurs problèmes personnels. [ 17 ] Ces enfants encore en bas âge ont besoin d’un environnement stable et une routine constante et sécurisante.
Ils ont besoin d’être encadrés et stimulés. [ 18 ] La Directrice est sensible à la situation de la mère qui continue de présenter une importante instabilité domiciliaire. [ 19 ] L’état de la mère qui fait face à une importante problématique de consommation est fragile et elle ne semble pas reconnaître l’importance de cette problématique. [ 20 ] Le Tribunal s’est adressé aux parents à l’effet que leur implication doit débuter dès ce jour et qu’à défaut, au terme des six prochains mois, d’être en mesure d’assumer la responsabilité de leurs enfants, le Tribunal prendra la meilleure décision dans leur intérêt supérieur. [ 21 ] Le Tribunal considère que la Directrice s’est acquittée de son fardeau de prouver l’existence d’une situation de risque sérieux de négligence ainsi que des mesures applicables qu’elle recommande.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE les demandes en protection; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y, sont compromis en raison d’une situation de risque sérieux de négligence;
[ 24 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à leur grand-mère maternelle, madame C pour une période de six (6) mois; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre la mère et la Directrice; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période de six (6) mois; [ 30 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 14 juillet 2020 Me Alexandre Germain Procureur de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure des enfants Me Johanne Leduc Procureure de la mère Me Claudette Morin Procureure du père Date d’audience : 29 juin 2020
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