2012 QCCQ 9512, 2012 QCCQ 9512
Opinion
Protection de la jeunesse — 121355 2012 QCCQ 9512 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000448-108, 550-41-000573-103 et 550-41-000574-101 DATE : 5 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause des enfants : X Née le […] 2000 Y Née le […] 2005 Z Né le […] 1998 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision et en prolongation d'ordonnance rendue le 19 avril 2011, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement des enfants étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures qu'ils soient confiés à leur père pour une période de quatre mois et qu'ils réintègrent progressivement le milieu maternel si la situation le permettait. [ 2 ] Les requêtes selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allèguent que la situation des enfants exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - La mère ne reconnaît toujours pas les motifs de compromission et ne collabore pas avec le suivi social; - La mère est très peu impliquée dans sa relation avec les enfants; elle est déménagée hors région et n'effectue pas de visite avec les enfants; - Le père démontre une implication soutenue auprès des enfants; il est en mesure de répondre adéquatement aux besoins spécifiques des enfants et d'assurer les suivis requis. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance des rapports de madame [intervenante 1] déposé sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Les parties par l'intermédiaire de leur procureur ont déclaré consentir aux conclusions recherchées par la directrice de la protection de la jeunesse sauf quant à la supervision des visites que la mère conteste. [ 6 ] Madame [intervenante 1] ainsi que la mère madame A ont témoigné. [ 7 ] Les visites supervisées entre la mère et les enfants ont été instaurées en janvier 2011 parce que la mère avait tenu des propos inadéquats devant les enfants en indiquant que X irait en famille d'accueil et le père en prison puisque des poursuites judiciaires n'avaient pas été approuvées par le ministère public contre le frère de la mère pour des abus sexuels à l'égard de X .
Ces dires de la mère avaient fait réagir Y et Nicolas. En plus, à cette époque, le père avait été pour une deuxième fois sujet d'une intervention policière sans fondement suite à une demande de la mère à cet effet. [ 8 ] Selon le témoignage de madame [intervenante 1] de la D.P.J., la mère entretient encore beaucoup de rancœur vis-à-vis le père
allant jusqu'à soutenir qu'elle voudrait que les enfants lui soient retirés pour aller plutôt en famille d'accueil et qu'elle n'a fait aucun cheminement par rapport à cette animosité.
Suite à chaque visite la mère communique avec l'intervenante pour lui faire part de ses reproches envers le père. [ 9 ] X refuse depuis un certain temps de voir sa mère surtout parce qu'elle considère que sa mère ne l'a pas cru ni supporté lors de son dévoilement par contre lorsqu'elle a décidé de téléphoner à sa mère cette dernière lui a répondu qu'elle ne voulait plus lui parler parce que cela lui faisait trop de peine; pourtant, c'est elle l'adulte qui doit faciliter les contacts. [ 10 ] Au mois de décembre la mère a téléphoné à l'intervenante pour lui dire qu'elle ne se sentait plus mère et qu'elle voulait cesser les contacts avec tous ses enfants.
Elle s'est ravisée peu de temps après. [ 11 ] De son côté, la mère a fait état devant le Tribunal des démarches de suivis qu'elle a entreprises, mais malheureusement son déménagement [dans la région A] et son retour dans la région ne lui ont pas permis de les mener à terme ni à un endroit ni à l'autre. [ 12 ] Elle soutient aussi que ses relations avec le père vont mieux selon la teneur des quelques "textos" qu'ils se sont échangés. [ 13 ] II est vrai que les visites se déroulent bien avec Z et Y et qu'il n'y a pas eu de bévues majeures de la part de la mère durant ces contacts, mais il est important de maintenir la supervision pour prévenir les écarts dans les propos que pourraient tenir la mère en présence des enfants, car elle pose parfois des gestes inadéquats ou irréfléchis (refus de parler à X , indiquer qu'elle cesse les contacts) et maintient toujours de l'animosité vis-à-vis le père qu'elle véhicule aux intervenants après chaque visite.
La supervision s'avère donc nécessaire tant que la mère n'aura pas fait les suivis sur ces sujets. [ 14 ] Les enfants vont très bien chez leur père et il ne faut pas qu'ils soient perturbés ce que la supervision des visites a évité par l'encadrement qui y existe.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE les requêtes; DÉCLARE que la situation des enfants et leurs intérêts exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 19 avril 2011; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; CONFIE les enfants X , Y et Z à leur père pour une période de neuf mois à compter du 20 février 2012 donc jusqu'au 20 novembre 2012; INTERDIT tout contact entre monsieur B et les enfants; ORDONNE que les accès de la mère avec X soient supervisés selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse le temps jugé nécessaire en tenant compte des choix de l'enfant.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; ORDONNE que les accès de la mère avec Y et Z soient supervisés selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu'à ce que madame A ait cheminé suffisamment pour reconnaître et apprécier le risque d'abus sexuel et l'impact sur les enfants d'un discours dénigrant par rapport à X et monsieur B.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; RECOMMANDE que les enfants reçoivent les soins requis par leur état; RECOMMANDE que les parents officialisent la garde légale des enfants à la Cour supérieure; RECOMMANDE que madame A reçoive des services thérapeutiques en lien avec son propre vécu de victime d'abus sexuels; RECOMMANDE que madame A s'implique dans un suivi thérapeutique pour parents d'enfants victimes d'abus sexuels reconnu par les Centres jeunesse A; RECOMMANDE que madame A soit évaluée en santé mentale et qu'elle suive les recommandations des professionnels de la santé considérant son état; RECOMMANDE que les parents collaborent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période de neuf mois; CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e André Nault Procureur des enfants M e Amélie Samson Procureure de la mère M e Karine Dutilly Procureure du père Date d’audience : 20 février 2012
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