2018 QCCA 1479, 2018 QCCA 1479
Opinion
Dac Jet International Ltd. c. Cessna Finance Export Corporation 2018 QCCA 1479 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027786-185 (500-17-100032-179) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 septembre 2018 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
REQUÉRANTS AVOCATS DAC JET INTERNATIONAL LTD DAC INTERNATIONAL AVIATION LTD TRIDENT ENTREPRISES HOLDINGS LIMITED EMMANUEL ANASSIS Me JEAN-YVES SIMARD Me ALEXANDRA BELLEY-McKINNON (Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.) INTIMÉES AVOCATE CESSNA FINANCE EXPORT CORPORATION TEXTRON FINANCIAL CORPORATION Me mélanie martel (DLA Piper (Canada) s.e.n.c.r.l.) MISE EN CAUSE CESSNA AIRCRAFT COMPANY ABSENTE DESCRIPTION : Requête en suspension de l’exécution provisoire et pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 19 juillet 2018 par l’honorable Johanne Brodeur de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 358, 661 C.p.c. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 06 Début de l’audience. Identification des avocats. Commentaire du juge. 9 h 08 Argumentation de Me Jean-Yves Simard. 9 h 19 Argumentation de Me Mélanie Martel. 9 h 31 Réplique de Me Simard. 9 h 32 Suspension de l’audience. 9 h 46 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 47 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le jugement de première instance est à trois volets : il rejette une
partie de la défense et de demande reconventionnelle, de même que la demande d’intervention forcée. Il ordonne aussi le paiement d’une somme de 3 000 $ à
titre d’honoraire extrajudiciaire en raison de la conduite des requérantes. [ 2 ] Il faut noter que les demanderesses en première instance sont des compagnies prêteuses qui réclament le remboursement d’un prêt qui a servi à l’achat de deux aéronefs. Selon le contrat de prêt, ce sont les tribunaux du Québec qui ont compétence. [ 3 ] Quant à la vente, qui est l’objet de la
partie de la demande reconventionnelle rejetée et de la demande d’intervention forcée, elle relève des tribunaux du Kansas.
C’est l’une des raisons pour lesquelles la juge de première instance a décidé comme elle l’a fait, l’autre étant l’absence de lien entre la demande reconventionnelle et la demande d’intervention forcée avec la demande principale, « elles n’ont rien à voir », précise-t-elle. [ 4 ] Il faut aussi souligner, comme le fait la juge, les manquements au déroulement de l’instance. [ 5 ] Dans ces circonstances, la requête pour permission d’appeler ne fait pas voir en quoi il y aurait, dans le jugement de première instance, une erreur susceptible de justifier l’intervention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. françois doyon , J.C.A.
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