2020 QCCA 318, 2020 QCCA 318
Opinion
Anderson c. Intact, compagnie d'assurances 2020 QCCA 318 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027755-180 (500-17-092013-153) DATE : Le 24 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CHARLES ANDERSON APPELANT / INTIMÉ INCIDENT – demandeur / défendeur reconventionnel c.
INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE – défenderesse / demanderesse reconventionnelle ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 16 juillet 2018 par l’honorable Frédéric Bachand de la Cour supérieure, district de Montréal, rejetant, d’une part, la réclamation en indemnisation d’assurance de l’appelant en raison de son manque de collaboration après le sinistre et accueillant, d’autre part, la demande reconventionnelle de l’intimée pour un montant de 313 180 $ en remboursement du solde du prêt hypothécaire [1] . [ 2 ] Selon l’appelant, le juge n’aurait pas dû conclure à la déchéance de son droit à l’indemnisation en raison de son manque de collaboration après le sinistre.
Il demande en outre à la Cour d’accueillir sa demande en dommages-intérêts et pour honoraires d’avocat. Finalement, il soutient que le juge, n’ayant pas déclaré nul ab initio le contrat d’assurance, ne pouvait accueillir la demande reconventionnelle de l’intimée et ordonner le remboursement de la créance hypothécaire effectué par l’intimée à la banque. [ 3 ] Par appel incident, l’intimée demande que le contrat d’assurance soit déclaré nul ab initio .
LES FAITS [ 4 ] Quant aux faits, les deux parties disent s’en remettre à l’exposé du juge de première instance, bien que l’appelant conteste plusieurs conclusions factuelles dans son argumentation. [ 5 ] L’appelant est arrivé de son pays d’origine au Canada en 1996, comme réfugié politique. Depuis un changement de nom accordé pour motif de sécurité en 2012, il porte le nom légal de Charles Anderson. [ 6 ] En avril 2013, l’appelant acquiert un immeuble dans l’arrondissement de Verdun à Montréal pour 520 000 $. Il verse 104 000 $ à même ses propres fonds et obtient un prêt de 416 000 $ de la Banque de Montréal.
Le prêt est garanti par une hypothèque immobilière. [ 7 ] Le projet de l’appelant est de rénover l’immeuble et de le convertir en copropriétés divises. [ 8 ] L’appelant explique qu’à l’époque, il incorporait des compagnies pour des investisseurs étrangers souhaitant immigrer au Canada. Il cédait la propriété des sociétés aux investisseurs après avoir effectué les démarches constitutives.
En outre, il s’occupait de l’ouverture des comptes bancaires et de la location des immeubles acquis. [ 9 ] Le 25 octobre 2010, l’appelant crée la compagnie Entreprises Hariolus Inc. (Hariolus), dont les activités déclarées sont l’investissement immobilier, le marketing, la construction et la rénovation.
L’appelant est l’unique actionnaire et administrateur de la société d’octobre 2010 jusqu’à décembre 2012. [ 10 ] Le 16 décembre 2012, le nom de l’appelant en tant qu’actionnaire est retiré du registre des entreprises et remplacé par celui de sa mère, Tara Pirouzkamova. [ 11 ] Le 8 avril 2013, Hariolus annonce sur son site Web avoir « signé un acte du contrat d’achat pour le « Projet Godin » à Verdun ». [ 12 ] Le 15 mai 2013, l’appelant obtient un permis de rénovation pour ce même immeuble.
Les travaux autorisés par l’arrondissement consistent dans la modification de l’escalier intérieur de l’immeuble ainsi que le réaménagement intérieur pour des coûts évalués à 10 000 $.
[ 13 ] Le 23 juin 2013, Desjardins Assurances résilie la police d’assurance souscrite par l’appelant lors de l’achat de l’immeuble pour cause de non-paiement de la prime. Toutefois, dans le cadre du processus de recouvrement des primes, Desjardins apprend que l’immeuble est vacant et en chantier. N’ayant jamais été informé de ce projet par l’appelant, l’assureur procède à l’annulation ab initio du contrat. [ 14 ] L’appelant effectue néanmoins des travaux de démolition et de dégarnissage portant sur la quasi-totalité de l’immeuble.
La preuve documentaire au dossier révèle qu’Hariolus acquitte le coût de ces travaux. C’est également Hariolus qui conclut des ententes de résiliation de bail avec deux des locataires. [ 15 ] De juillet 2013 jusqu’au sinistre, Hariolus effectue tous les versements hypothécaires sur l’immeuble. [ 16 ] Au cours de février 2014, l’arrondissement de Verdun informe l’appelant qu’il ne remplit pas les conditions qui permettent la conversion de l’immeuble en copropriétés divises.
Peu de temps après, l’arrondissement avise l’appelant que les travaux sur l’immeuble doivent cesser, car ils ne correspondent pas aux travaux visés par le permis de construction. On l’informe qu’il pourra faire une nouvelle demande de permis à condition qu’il l’accompagne de nouveaux plans scellés et signés par un ingénieur. [ 17 ] Au cours du même mois, l’appelant obtient des plans d’un architecte et les transmet à la Ville.
Parallèlement, il entreprend d’obtenir la signature d’un ingénieur pour l’approbation des plans. [ 18 ] Le 24 février 2014, l’appelant entre en contact avec un courtier afin de souscrire une nouvelle police d’assurance pour l’immeuble, qui n’est plus assuré depuis l’été 2013. Il déclare au courtier que l’immeuble est vacant et en rénovation. [ 19 ] Le 10 mars 2014, l’intimée Intact accepte la proposition d’assurance et la police entre en vigueur. La prime est acquittée par Hariolus. Les travaux de rénovation se poursuivent. [ 20 ] Le 16 mars 2014, l’immeuble périt dans un incendie.
Le jugement entrepris indique que la cause de l’incendie n’a pas été mise en preuve [2] . L’intimée abandonnera au procès sa prétention que divers éléments au dossier auraient tendu à démontrer l’implication de l’appelant dans l’incendie de l’immeuble. [ 21 ] Le 18 mars 2014, l’appelant rencontre, pour la première fois, un expert en sinistre mandaté par l’intimée. Une deuxième rencontre a lieu le 5 mai 2014 avec un expert en sinistre différent. [ 22 ] Le 29 août 2014, l’appelant est soumis à l’interrogatoire statutaire. Il est représenté par avocat et ce dernier continuera à agir pour lui tout au long du litige.
L’interrogatoire statutaire s’étale sur quatre séances et prend fin en novembre 2014. Des échanges entre procureurs se poursuivent jusqu’en mai 2015. [ 23 ] En décembre 2015, l’appelant signifie sa demande introductive d’instance. Un mois plus tard, il reçoit une lettre de l’intimée qui expose les raisons pour lesquelles elle refuse sa demande d’indemnisation et l’avise qu’elle demande la nullité ab initio de la police d’assurance. [ 24 ] Le 21 juin 2017, l’intimée verse 313 380 $ à la Banque de Montréal en vertu de la clause de garantie hypothécaire contenue dans la police d’assurance.
La Banque de Montréal lui donne une quittance complète et la subroge dans ses droits personnels découlant du contrat de prêt hypothécaire. [ 25 ] La réclamation finale de l’appelant se chiffre à 319 029,47 $ (l'indemnité d'assurance étant réduite de la somme versée à la créancière hypothécaire) pour le remplacement de l’immeuble et des biens perdus. L’appelant réclame également un montant de 446 862,17 $ à
titre extracontractuel. [ 26 ] L’intimée nie couverture du sinistre. Elle invoque notamment la nullité ab initio du contrat, le refus de collaboration et les déclarations mensongères de l’appelant. L E JUGEMENT ENTREPRIS [ 27 ] Après un retour sur les faits, le juge de première instance conclut que la preuve ne permet pas de conclure que le comportement de l’intimée équivaut à une fin de non-recevoir qui l’empêcherait de contester la réclamation de l’appelant. [ 28 ] En deuxième lieu, il souligne que plusieurs éléments au dossier soulèvent des doutes quant à l’intérêt d’assurance de l’appelant, dont certains faits qui appuient la prétention que l’appelant aurait agi à
titre de prête-nom pour sa mère et/ou Hariolus. Il estime de plus que les explications de l’appelant concernant l’implication de sa mère et d’Hariolus dans l’achat de l’immeuble ne sont pas crédibles. Il conclut néanmoins qu’une « application stricte de la notion de présomptions graves, précises et concordantes » ne permet pas de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant a agi à
titre de prête-nom [3] . [ 29 ] Le juge examine ensuite le deuxième moyen de défense de l’intimée, soit le manque de collaboration de l’appelant après le sinistre. Il est d’avis que l’appelant a fait preuve de mauvaise foi lors de l’enquête après sinistre. De plus, le juge affirme que le comportement fautif de l’appelant a causé un préjudice à l’intimée, car elle n’a jamais été capable de déterminer s’il détenait un véritable intérêt d’assurance. Ce manque de collaboration entraîne « la déchéance de son droit à toute indemnité en vertu de la police qu’il invoque au soutien de sa réclamation » [4] .
En conséquence, le juge ne traite pas des autres moyens de défense de l’intimée. [ 30 ] Quant au volet extracontractuel de la demande de l’appelant, le juge détermine qu’il est voué à l’échec. Il écarte la prétention de l’appelant voulant que l’intimée ait démontré de la mauvaise foi dans son traitement de la réclamation. Il constate que les délais encourus entre le début de l’enquête et la décision de rejet de couverture ne résultent pas de la faute de l’intimée.
D'autre part, le juge est d'avis que les allégations de l’appelant portant sur l’atteinte illicite et intentionnelle au droit à l’égalité garanti par la Charte des droits et libertés de la personne [5] et l’abus de procédure sont manifestement mal fondées. Selon lui, aucun élément du dossier ne donne ouverture
aux réclamations sous ces chefs. [ 31 ] Par ailleurs, le juge accueille la demande reconventionnelle de l’intimée. Cette dernière est subrogée dans tous les droits, recours et actions de la Banque de Montréal découlant du contrat de prêt hypothécaire. L’appelant est donc condamné à rembourser à l’intimée 313 180 $. L ES QUESTIONS EN LITIGE [ 32 ] L’appel principal et l’appel incident soulèvent quatre questions : Le juge de première instance a-t-il erré en concluant à la déchéance du droit à l’indemnité de l’appelant en raison de son défaut de collaboration pendant l’enquête?
Le juge de première instance a-t-il erré en ne déclarant pas le contrat d’assurance nul ab initio ? Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que l’intimée n’a commis aucune faute justifiant l’octroi de dommages-intérêts compensatoires ou punitifs? Le juge de première instance a-t-il erré en accueillant la demande reconventionnelle de l’intimée pour le remboursement de la créance hypothécaire? ANALYSE La perte du droit à l’indemnité en raison du défaut de collaboration de l’appelant pendant l’enquêt e. [ 33 ] L'
article 2471 du Code civil du Québec énonce le principe selon lequel l’assuré doit collaborer avec son assureur après le sinistre : 2471. À la demande de l’assureur, l’assuré doit, le plus tôt possible, faire connaître à l’assureur toutes les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l’étendue des dommages, l’emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes; il doit aussi lui fournir les pièces justificatives et attester, sous serment, la véracité des renseignements fournis.
Lorsque l’assuré ne peut, pour un motif sérieux, remplir cette obligation, il a droit à un délai raisonnable pour l’exécuter. À défaut par l’assuré de se conformer à son obligation, tout intéressé peut le faire à sa place. 2471.
At the request of the insurer, the insured shall inform the insurer as soon as possible of all the circumstances surrounding the loss, including its probable cause, the nature and extent of the damage, the location of the insured property, the rights of third persons, and any concurrent insurance; he shall also provide the insurer with vouchers and attest under oath to the truth of the information. Where, for a serious reason, the insured is unable to fulfil that obligation, he is entitled to a reasonable time in which to do so.
If the insured fails to fulfil his obligation, any interested person may do so on his behalf. [ 34 ] En outre, le premier alinéa de l’
article 2472 C.c.Q. prévoit la déchéance du droit à l’indemnisation lorsque l’assuré fait une déclaration mensongère en lien avec le sinistre : 2472. Toute déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l’indemnisation à l’égard du risque auquel se rattache ladite déclaration. […] 2472. Any deceitful representation entails the loss of the right of the person making it to any indemnity for the risk to which the representation relates. […] [ 35 ] Dans Centre Mécatech , la Cour s’est prononcée sur l’étendue de l’obligation de collaborer de l’assuré.
Elle y précise que l’assuré a l’obligation de transmettre l’information entourant l’acquisition du bien assuré lorsque cela est nécessaire pour déterminer l’intérêt d’assurance : [14] Avec égards, le juge de première instance a tort de dire que l’assuré n’est pas obligé de répondre aux questions de son assureur concernant toutes les circonstances entourant le sinistre. L’
article 2471 C.c.Q. lui en fait l’obligation. [15] En l’espèce, le juge conclut que M. Cloutier a refusé d’être interrogé malgré toutes les démarches en ce sens faites par l’appelante et ses représentants de la fin janvier 2011 à la fin décembre 2011. Il qualifie cette attitude de « manque de collaboration » de sa part ou de « collaboration déficiente ». [16] Dans un cas comme celui-ci, l’expression « toutes les circonstances entourant le sinistre » comprend non seulement les
circonstances du vol survenu dans la nuit du 11 au 12 janvier 2011, mais également celles entourant l’acquisition par M. Cloutier du véhicule en cause puisqu’il s’agissait, à l’origine, d’un véhicule déclaré volé .
Le juge reconnaît d’ailleurs que l’assureur était parfaitement justifié d’agir avec « circonspection » (paragr. 63) dans le traitement du dossier. [17] Il n’appartient pas à l’assuré de décider si une déclaration de sa part est nécessaire ni de choisir la façon dont l’assureur mènera son enquête. [18] Son devoir est de collaborer étroitement avec son assureur dans le règlement du sinistre. [19] L’obligation de collaborer est, faut-il le rappeler, stipulée en faveur de l’assureur. [20] L’assuré doit répondre aux questions de l’assureur ou de ses représentants concernant toutes les circonstances entourant le sinistre et il doit fournir les pièces justificatives au soutien de sa réclamation.
Il doit également, sur demande de son assureur, consentir à la cueillette des renseignements nécessaires et signer les documents requis pour ce faire. [21] C’est ce que l’obligation de collaboration codifiée à l’
article 2471 C.c.Q . comprend. [6] [Soulignements ajoutés.] [ 36 ] Très récemment, la Cour expliquait pourquoi le manquement au devoir de collaboration ne peut entraîner la déchéance du droit à l’indemnisation que si un préjudice en découle : [100] L’
article 1375 C.c.Q. énonce que « la bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction ». Ainsi, « la bonne foi fait
partie de tout contrat comme si une clause y pourvoyait ». Plus particulièrement en matière d’assurance, un assuré a une obligation générale de collaborer avec son assureur. Cela découle notamment de l’
article 2471 C.c.Q. [101] Par contre, l’auteur Didier Lluelles rappelle qu’une violation de cette obligation n’est sanctionnée que si l’assureur subit un préjudice : 496. […] Par ailleurs, le non-respect de l’obligation générale de collaboration que sous-entend l’article 2471 n’entraîne pas automatiquement la déchéance des droits de l’assuré, l’article en question ne prévoyant pas de sanction , à supposer même qu’une clause contractuelle la prévoie, si l’assureur n’en subit aucun préjudice .
Ainsi, la déchéance ne pourra être prononcée si, en dépit d’une attitude intransigeante, l’assuré n’a fait que compliquer la tâche de son assureur, ce dernier ayant, malgré tout, pu effectuer son travail d’évaluation. […] 504 . […] Par ailleurs, le manquement au devoir de collaborer avec l’assureur qu’implique l’article 2471 ne peut être sanctionné qu’en cas de mauvaise foi de l’assuré – outre la nécessité d’un préjudice en résultant pour l’assureur . […] [Renvois omis; soulignements ajoutés.] [102] Cela est conséquent avec les exigences premières de la responsabilité contractuelle énoncées à l’
article 1458 C.c.Q. [7] [Renvois omis; soulignements dans l’original.] [ 37 ] En somme, la mauvaise foi de l’assuré dans l’exécution de son obligation de collaboration entraîne la déchéance totale de son droit à l’indemnisation lorsqu’il en résulte un préjudice à son assureur [8] . [ 38 ] Selon l’appelant, le juge a erré dans son analyse de la bonne foi des parties ainsi que du devoir de collaboration. Il plaide que le long processus d’enquête est ce qui a provoqué son exaspération et ses réticences.
Il prétend qu’il n’a pas livré des versions contradictoires sur l’implication de sa mère dans l’acquisition de l’immeuble et qu’il a donné toutes les explications nécessaires à ce sujet. [ 39 ] Cette caractérisation des faits est à mille lieues de la réalité. En effet, l’appelant a manifesté sa réticence à dévoiler l’identité de l’actionnaire d’Hariolus dès les premières rencontres avec les experts en sinistre en mars 2014. En fait, il affirme lors de ces rencontres avoir conclu une entente avec Hariolus prévoyant une contribution financière de cette dernière dans la réalisation du projet.
C’est ainsi que l’appelant explique que c’est Hariolus qui acquitte les versements hypothécaires ainsi que les coûts des travaux sur l’immeuble. [ 40 ] Au procès, cependant, l’appelant affirmera qu’Hariolus lui appartient, mais qu’il ne veut plus en être l’actionnaire pour des raisons fiscales. [ 41 ] Les explications entourant la mise de fonds de 104 000 $ pour l’achat de l’immeuble sont elles aussi en constante évolution. Dans une déclaration sous serment, l’appelant explique la provenance de ces fonds. Il affirme qu’il s’agit du produit de la vente de biens qui lui appartenaient dans son pays d’origine.
Pourtant, dans les documents fournis à la Banque pour obtenir le prêt hypothécaire, l’appelant affirme qu’il s’agit d’un don de sa mère. [ 42 ] Le juge de première instance dit n’accorder aucune crédibilité à l’appelant en raison des multiples contradictions dans son témoignage et du fait qu’il « n’a pas hésité, dans un passé relativement récent, à induire en erreur le ministre de la Justice du Québec dans le but d’obtenir un avantage » [9] . [ 43 ] Il convient de rappeler que l’appelant est tenu à la « plus haute bonne foi » dans l’accomplissement de son devoir de
collaboration [10] . Or, le juge conclut que l’appelant a agi de mauvaise foi en voulant garder son assureur dans le noir quant à son intérêt d’assurance et l’implication de tiers dans l’acquisition de l’immeuble. À
titre d’exemple, de mars 2014 jusqu’à l’instruction de l’action, l’appelant a refusé de transmettre à l’intimée l’entente de partenariat avec Hariolus qui, à ses dires, expliquait l’implication de cette dernière dans le projet immobilier. [ 44 ] Tout comme dans l’affaire Centre Mécatech , le juge a conclu que les fausses déclarations et réticences de l’appelant ont causé un préjudice à l’intimée parce qu’il a empêché son assureur de « connaître toutes les circonstances entourant le sinistre et de déterminer si son assuré détenait un véritable intérêt d’assurance » [11] .
La preuve lui permettait d’en arriver à cette conclusion. [ 45 ] Enfin, l’appelant reproche au juge d’avoir commis une erreur dans sa détermination de la portée de la preuve d’expertise médicale. Encore une fois, l’appelant se trompe. En effet, le juge a soigneusement exposé son analyse à ce sujet : [59] Par ailleurs, il n’y a pas lieu de conclure que le comportement de M. Anderson et ses affirmations durant l’enquête après sinistre pourraient être excusés par son état de santé.
Certes, la preuve médicale versée au dossier tend à démontrer qu’il a connu certains problèmes de santé mentale au cours des dernières années. La preuve suggère qu’il a notamment souffert d’anxiété, de dépression et d’isolement social. De plus, le psychiatre mandaté par Intact a relevé que M. Anderson avait une attitude généralement méfiante qui n’était pas sans rappeler la quérulence et la paranoïa, et qu’il lui arrivait de perdre contact avec la réalité. [60] Cependant, cette preuve médicale a été produite dans le but de soutenir ou de réfuter les allégations relatives au préjudice moral qu’aurait subi M.
Anderson en raison du comportement prétendument fautif d’Intact. Elle ne traite donc pas de l’impact qu’ont pu avoir les problèmes qu’aurait connus M. Anderson sur son comportement durant l’enquête après sinistre. Elle n’aborde pas non plus l’impact que ses problèmes de santé auraient pu avoir sur ses nombreuses déclarations contradictoires et sur les inférences qu’il conviendrait d’en tirer. De plus, des interrogations demeurent quant à l’état de santé réel de M.
Anderson : en effet, certains des professionnels qu’il a consultés à partir de l’automne 2016 ont noté, premièrement, la possibilité qu’il ait exagéré ses symptômes et, deuxièmement, que sa démarche semblait parfois motivée principalement par un désir de se constituer une preuve médicale favorable aux fins de la présente affaire . Enfin, il est pertinent de souligner que Me Robichon n’a pas insisté, lors de sa plaidoirie, sur la possibilité que le défaut de collaboration de M.
Anderson ait été causé par son état de santé. [Renvois omis; soulignements ajoutés.] [ 46 ] Les rapports d’expertise présentés de même que le dossier médical de l’institut Douglas ne démontrent aucun lien entre les fausses déclarations de l’appelant et son état mental. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’éléments dont le tribunal a connaissance d’office. Le juge a raison de souligner qu’il incombait à l’appelant de faire la preuve d’un lien causal à ce sujet, preuve qui demeure absente. Le comportement de l’assuré entraîne la déchéance du droit à toute indemnité en vertu de la police d’assurance.
Appel incident : Le contrat est-il nul ab initio ? [ 47 ] L’intimée Intact conteste la conclusion du juge de première instance que le contrat d’assurance n’est pas nul ab initio en raison du fait qu’Intact n’a pas pu démontrer que l’appelant agissait à
titre de prête-nom pour sa mère et/ou Hariolus et n’aurait pas détenu d’intérêt assurable. Elle lui reproche également de ne pas avoir traité de ses autres moyens qui appuieraient cette prétention. [ 48 ] La conclusion du juge de première instance sur cette question, sauf erreur manifeste et déterminante, mérite déférence [12] . En effet, l’
article 2849 C.c.Q. « laisse place à un large pouvoir discrétionnaire » [13] . Cet
article stipule que « [l]es présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes ». [ 49 ] Le juge de première instance constate effectivement que plusieurs éléments au dossier appuient la thèse de l’intimée/appelante incidente que l’appelant agissait à
titre de prête-nom pour sa mère et/ou Hariolus. Il retient également que l’appelant n’a pas été en mesure de contredire les allégations de l’intimée alors qu’il était le mieux placé pour ce faire [14] . Force est de constater qu’il aurait pu dès lors tirer une inférence défavorable à l’appelant, mais il éprouvait de la difficulté à écarter d’autres possibilités : « Notamment, on ne peut aisément écarter la possibilité que Hariolus et Mme Pirouzkamova aient été impliqués dans le projet autrement qu’à
titre de véritables propriétaires de l’immeuble et mandants de M. Anderson, ou encore que ce dernier ait utilisé Hariolus et le nom de sa mère dans le seul but d’en tirer certains avantages juridiques ou fiscaux » [15] . [ 50 ] Quoiqu’il aurait été possible pour le juge de retenir la position de l’intimée sur ce point, l’intimée ne parvient pas à démontrer que sa conclusion soit entachée d’une erreur manifeste et déterminante.
Encore une fois, les constatations de fait du juge méritent déférence [16] . [ 51 ] En outre, Intact plaide que l’appelant a omis de lui dévoiler toutes les circonstances pertinentes relatives à l’acceptation du risque. Plusieurs dispositions du Code civil du Québec encadrent la déclaration initiale du preneur au moment de contracter une police d’assurance :
2408. Le preneur, de même que l’assuré si l’assureur le demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l’établissement de la prime, l’appréciation du risque ou la décision de l’accepter, mais il n’est pas tenu de déclarer les circonstances que l’assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées. 2408.
The client, and the insured if the insurer requires it, is bound to represent all the facts known to him which are likely to materially influence an insurer in the setting of the premium, the appraisal of the risk or the decision to cover it, but he is not bound to represent facts that the insurer knows or is presumed to know because of their notoriety, except in answer to inquiries. 2409.
L’obligation relative aux déclarations est réputée correctement exécutée lorsque les déclarations faites sont celles d’un assuré normalement prévoyant, qu’elles ont été faites sans qu’il y ait de réticence importante et que les circonstances en cause sont, en substance, conformes à la déclaration qui en est faite. 2409. The obligation with respect to representations is deemed properly met if the representations are such as a normally provident insured would make, if they were made without material concealment and if the facts are substantially as represented.
Sous réserve des dispositions relatives à la déclaration de l’âge et du risque, les fausses déclarations et les réticences du preneur ou de l’assuré à révéler les circonstances en cause entraînent, à la demande de l’assureur, la nullité du contrat, même en ce qui concerne les sinistres non rattachés au risque ainsi dénaturé. 2410.
Subject to the provisions on statement of age and risk, any misrepresentation or concealment of the facts by either the client or the insured nullifies the contract at the instance of the insurer, even with respect to losses not connected with the risks so misrepresented or concealed. 2411.
En matière d’assurance de dommages, à moins que la mauvaise foi du preneur ne soit établie ou qu’il ne soit démontré que le risque n’aurait pas été accepté par l’assureur s’il avait connu les circonstances en cause, ce dernier demeure tenu de l’indemnité envers l’assuré, dans le rapport de la prime perçue à celle qu’il aurait dû percevoir. 2411.
In damage insurance, unless the bad faith of the client is established or unless it is established that the insurer would not have covered the risk if he had known the facts, the insurer remains liable to the insured for such proportion of the indemnity as the premium he collected bears to the premium he should have collected. [ 52 ] L’intimée/appelante incidente souligne donc que le preneur d’un contrat d’assurance doit agir avec la plus grande bonne foi [17] . Le fait demeure, toutefois, que nous sommes en présence ici d’une question de fait, ainsi que l’a décidé la Cour dans l’arrêt Bouchard c.
Société d’assurance Cumis [18] . Il convient d’ajouter que la preuve d’un usage courant dans l’industrie de l’assurance demeure fortement recommandée puisque ce n’est que « dans des cas exceptionnels où la pertinence est évidente et ressort du dossier que le tribunal peut conclure à l’importance du fait non dévoilé » sans entendre l’opinion d’autres assureurs [19] . La sanction générale de la déclaration initiale inexacte ou de la réticence d’un fait important pertinent pour l’évaluation du risque est la nullité du contrat d’assurance en vertu de l’
article 2410 C.c.Q. La Cour a reconnu dans l’arrêt Ouellet c. L’Industrielle, cie d’assurance sur la vie que la preuve de l’importance de l’élément d’information non déclaré aux fins de l’appréciation du risque ou du taux de la prime suffit pour annuler la police d’assurance [20] . [ 53 ] D’abord, l’intimée soumet que l’appelant/intimé incident a omis de l’informer de ses problèmes avec la Ville en ce qui concerne le permis ainsi que la conversion de l’immeuble locatif en copropriétés divises.
Elle affirme qu’il s’agit de circonstances pertinentes au risque, car un assureur raisonnable ne veut pas assumer la responsabilité d’un assuré qui « ne peut rien faire avec son immeuble ». L’argument se résume donc à dire qu’un assuré incapable de réaliser son projet constitue un risque. [ 54 ] Les témoins tiers souscripteurs ont affirmé qu’ils ne posent pas d’habitude de questions sur l’obtention des permis nécessaires pour que l’assuré puisse entreprendre des travaux de construction.
Toutefois, les mêmes témoins ont indiqué ne pas nécessairement vouloir assurer un immeuble à risque en raison de sa destination. [ 55 ] La preuve révèle que la municipalité avait dit à l’appelant comment régulariser la situation et qu’il avait entrepris des démarches pour ce faire. Il n’est donc pas démontré qu’au moment de la souscription, l’appelant avait conclu qu’il ne pouvait plus réaliser son projet. [ 56 ] Ensuite, l’intimée avance que les menaces à l’endroit d’un assuré et la crainte pour sa vie et sa sécurité sont des éléments de nature à faire en sorte qu’un assureur raisonnable refusera le risque.
Elle réfère notamment à une lettre que les procureurs d’immigration de M. Anderson ont envoyée au ministre de la Justice du Québec en 2011, dans laquelle ils affirment que la publication de l’ancien nom de l’appelant pourrait « remettre sa vie en danger » puisque la révélation de son identité pourrait l’exposer à des représailles en raison de ses activités politiques dans son pays d’origine. [ 57 ] Au procès, l’appelant admettra avoir « moussé » les faits relatés dans cette demande afin d’obtenir la dispense de publication de
son changement de nom. Ni l’une ni l’autre des parties n’a produit de preuve de menaces aux biens ou à la vie de l’assuré contemporaines à la prise de l’assurance auprès d’Intact en 2014.
En conséquence, cet élément ne saurait être déterminant en l’espèce. [ 58 ] Enfin, l’intimée soutient que la résiliation de la police par l’assureur Desjardins pour cause de non-paiement de primes était une information pertinente à la déclaration du risque, avançant qu’elle n’aurait jamais accepté d’assurer l’immeuble de l’appelant dans ces circonstances. [ 59 ] Les témoignages de deux assureurs tiers apportent des nuances à ce sujet.
Pour le premier d’entre eux, il s’agit d’un risque moral qui aurait influencé la décision d’un assureur raisonnable si la raison du non-paiement avait été la capacité de payer de l’assuré, alors que pour le deuxième témoin, cette situation constituerait un risque moral s’il y avait eu plusieurs annulations pour non-paiement de prime. [ 60 ] La preuve révèle plutôt que l’appelant ne voulait pas que le paiement soit fait par prélèvement automatique et insistait pour payer la prime d’une autre façon, ce que Desjardins Assurances n’avait pas accepté.
Il est par conséquent difficile de conclure à un lien entre ce fait et l’appréciation du risque. [ 61 ] Ainsi, il convient de rejeter l’appel incident formé par Intact. L’octroi de dommages-intérêts compensatoires ou punitifs [ 62 ] Le juge de première instance a abordé ce sujet sous l’angle de trois moyens de droit : (
a) l’abus de procédure; (
b) l’atteinte illicite et intentionnelle au droit à l’égalité; et (
c) la mauvaise foi dans le traitement de la réclamation en vertu du contrat d’assurance. [ 63 ] L’appelant reproche à l’intimée de lui avoir opposé plusieurs moyens non soutenus par la preuve pour nier sa couverture d’assurance. Il invoque en conséquence l’article 51 C.p.c. pour réclamer ses honoraires d’avocat. [ 64 ] L’intimée avait cependant des motifs légitimes, bien qu’insuffisants, pour remettre en question l’intérêt d’assurance de l’appelant et rechercher l’annulation ab initio de la police.
Un point de vue fragile peut néanmoins être soutenable [21] . [ 65 ] On ne saurait conclure à l’abus de procédure chaque fois qu’un juge conclut qu’une demande ou une défense est mal fondée [22] . Le juge de première instance a d’ailleurs souligné « le risque que les articles 51 et suivants C.p.c. soient parfois eux-mêmes invoqués de manière abusive » [23] .
Finalement, ce sont les contradictions et réticences de l’appelant qui sont à l’origine des questionnements concernant son intérêt assurable. [ 66 ] Enfin, il est bien établi que les juges d’instance n’ont pas à traiter de tous les moyens soulevés par les parties s’ils identifient et appliquent un ou des moyens déterminants qui règlent le sort du litige. [ 67 ] Une dernière remarque s’impose en lien avec les prétentions de l’appelant quant à l’abus de droit dont il aurait été victime.
Ce dernier affirme en effet que le commentaire du juge à Intact concernant son « artillerie lourde » confirme l’excès dont l’intimée a fait preuve dans sa défense. Or, à la lecture des transcriptions des plaidoiries finales, il appert que le commentaire du juge ne visait pas les réclamations pour honoraires d’avocat ni pour dommages punitifs, mais bien le lien possible entre l’état psychologique de l’appelant et son défaut de collaboration.
Les paragraphes 59 à 61 du jugement entrepris font comprendre que le juge a écarté l’argument selon lequel l’intimée aurait utilisé des arguments non pertinents ou abusifs. [ 68 ] Quant à la réclamation de 100 000 $ de l’appelant à
titre de dommages punitifs pour le traitement discriminatoire dont l’intimée aurait usé à son endroit en raison de son statut de réfugié, lequel aurait fait de lui un risque non acceptable par suite de menaces contre lui dans son pays d’origine, le juge l’a estimée non fondée.
Il s’agit là, à nouveau, d’une question de fait qui ne comporte aucune erreur manifeste. [ 69 ] Enfin, l’appelant allègue qu’il a droit à des dommages moraux pour les souffrances psychologiques causées par le comportement de l’intimée à son égard dans le traitement de sa réclamation (longs interrogatoires statutaires, durée d’enquête inacceptable), un comportement qu’il assimile à de la mauvaise foi. Toutefois, le juge a plutôt conclu que la complexité et la durée de l’enquête résultaient en grande
partie de l’attitude de l’appelant et de sa réticence à fournir les informations demandées. [ 70 ] Par ailleurs, la preuve experte de l’intimée écarte catégoriquement un stress post-traumatique en lien avec les interrogatoires et l’enquête.
La demande reconventionnelle de l’intimée pour le remboursement de la créance hypothécaire [ 71 ] Le juge de première instance a fait droit à la demande reconventionnelle de l’intimée pour le remboursement du montant qu’elle a versé au créancier hypothécaire de l’appelant, soit 313 180 $ comme déjà mentionné. [ 72 ] En vertu de la police d’assurance, la banque bénéficiait d’une clause de garantie hypothécaire.
Les deux parties conviennent qu’un contrat d’assurance distinct existait dès lors entre la banque et l’assureur, l’intimée Intact. [ 73 ] À la suite au paiement fait par l’intimée à la banque, cette dernière lui donne quittance complète et la subroge dans ses droits découlant du contrat de prêt hypothécaire consenti à l’appelant. [ 74 ] L’appelant ne conteste pas la validité de la subrogation conventionnelle. Il s’appuie plutôt sur l’
article 2474 C.c.Q. , qui traite de la subrogation légale. Effectivement, l’assureur qui ne jouit que de la subrogation légale ne peut être légalement subrogé contre son l’assuré qu’en présence d’une des conditions suivantes : (1) le preneur est l’auteur du préjudice et son contrat est nul ab initio ; ou (2) le preneur a intentionnellement causé le sinistre [24] .
[ 75 ] Toutefois, l’assureur peut être subrogé conventionnellement dans les droits du créancier hypothécaire contre le preneur déchu de son droit à l’indemnité d’assurance. C’est ce qui s’est produit ici, la banque étant titulaire d’une clause de garantie hypothécaire dans le contrat d’assurance. [ 76 ] Dans un
article publié en 2002, avant d’accéder à la magistrature, notre collègue la juge Cotnam expliquait ceci: Nous pouvons donc retenir qu’à moins que l’assuré n’ait fait défaut d’assurer les intérêts du créancier hypothécaire ou encore qu’il ne soit lui-même à l’origine de la destruction de l’immeuble, le recours à la subrogation légale ne sera d’aucun secours pour l’assureur qui a indemnisé le créancier hypothécaire et souhaite maintenant poursuivre le débiteur hypothécaire. L’assureur qui indemnise le créancier hypothécaire devra alors avoir recours à la subrogation conventionnelle s’il espère pouvoir récupérer du débiteur les sommes versées au créancier hypothécaire.
Malgré l’
article 2474 C.c.Q qui prévoit la subrogation légale, la subrogation conventionnelle de l’assureur demeure toujours possible.
Cette subrogation devra théoriquement répondre aux exigences du Code et donc être faite en même temps que le paiement, être signifiée au défendeur et être enregistrée afin d’être opposable aux tiers. […] Il lui appartiendra aussi, dans le cas où d’éventuel litige entre lui-même et le débiteur, de faire la preuve des faits justifiant les motifs de non-garantie de la réclamation de l’assuré. [25] [Renvois omis.] [ 77 ] Dans le cas présent, la quittance subrogatoire démontre que l’intimée est conventionnellement subrogée dans les droits de la banque découlant du contrat de prêt.
Conséquemment, l’intimée est en droit de réclamer de l’appelant le paiement de l’indemnité versée au créancier hypothécaire sur l’immeuble incendié. L’appel incident est sans objet dans les circonstances. La requête pour preuve nouvelle [ 78 ] Reste à trancher la requête pour preuve nouvelle de l’appelant, introduite et amendée pendant le délibéré. [ 79 ] L’appelant demande à la Cour de suspendre son délibéré et de lui accorder la permission de recueillir le témoignage de Mme Tara Pirouzkamova, sa mère.
Il souligne à ce sujet que le juge, ainsi que nous l’avons déjà vu, lui a fait le reproche de ne pas avoir clarifié les faits davantage alors qu’il était « mieux placé que quiconque » pour ce faire [26] . [ 80 ] L’appelant a par ailleurs appuyé sa requête d’une déclaration sous serment de sa mère. [ 81 ] L’article 380 C.p.c. encadre les demandes pour produire une preuve nouvelle indispensable en appel. [ 82 ] On entend par preuve indispensable la preuve dont l’« admission est susceptible d'influer sur l'issue du litige et d'entraîner un résultat différent » [27] .
Alors que la preuve nouvelle est celle qui n’aurait « pu être produite au procès avec une diligence raisonnable » [28] , il faut également, pour qu’elle soit admise, rencontrer deux exigences additionnelles : « les circonstances doivent être exceptionnelles et les fins de la justice le requièrent » [29] . [ 83 ] Ces exigences ne sont pas rencontrées en l’espèce. [ 84 ] L’appelant ne convainc pas qu’il s’agit d’une preuve véritablement nouvelle, n’ayant pas démontré que le témoignage de sa mère était impossible en première instance. En effet, Il se contente d’évoquer l’état de santé de sa mère.
Or, cela n’explique pas son refus catégorique de fournir les coordonnées de Mme Pirouzkamova à Intact depuis le début de l’enquête. De plus, le dossier démontre qu’elle est venue au Canada depuis l’institution de l’instance. L’appelant a choisi de ne pas agir plus tôt alors qu’il savait qu’une grande
partie du litige et de l’enquête de l’assureur concernait l’implication de sa mère dans l’acquisition de l’immeuble et son projet de rénovation. [ 85 ] Quoi qu’il en soit, la résolution de l’appel ne dépend aucunement de ce témoignage. Il n’est pas indispensable à la résolution du litige, même s’il aurait pu théoriquement être pertinent en première instance quant à la question du prête-nom [30] , une prétention de l’assureur que le juge n’a d’ailleurs pas retenue.
Le constat de manque de collaboration de l’appelant à l’enquête de l’assureur ne peut être renversé à ce stade, vu les autres éléments au dossier qui ont mené le juge à ce constat factuel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 86 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle indispensable, avec les frais de justice; [ 87 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice; [ 88 ] REJETTE l’appel incident, sans les frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. M e Nicolas Robichon DONATI MAISONNEUVE Pour l’appelant M e Chantal Lavallée M e Charles Guay CAIN LAMARRE Pour l’intimée Date d’audience : Le 5 décembre 2019
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