2011 QCCQ 8761, 2011 QCCQ 8761
Opinion
Capaldo c. Nicol 2011 QCCQ 8761 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022222-093 DATE : 15 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JERRY CAPALDO et MÉLANIE CHARBONNEAU
Partie demanderesse c. ADRIEN NICOL
Partie défenderesse et ANNE-MARIE GOUGEON, NOTAIRE et NICOLE JANELLE, NOTAIRE
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (rendu séance tenante le 15 juillet 2011) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour les motifs déjà explicités à l’audience, le Tribunal conclut au rejet de la demande, compte tenu de la clause suivante inscrite au contrat de vente de l’immeuble préparé par la codéfenderesse Me Anne-Marie Gougeon, qui constitue une fin de non- recevoir : « Le tout sans bâtisse dessus érigée.
Tel que le tout se trouve présentement avec toutes les services actives et passives, apparentes ou occultes attachées audit immeuble et notamment une servitude en faveur Shawinigan Water & Power créée aux termes d’un acte publié au bureau de la circonscription foncière de Laval sous le numéro 66 502 ainsi qu’une servitude de passage créée aux termes d’un acte publié au bureau de la circonscription foncière de Laval sous le numéro 156 318. HYDRO-QUÉBEC L’acheteur déclare avoir été avisé que le règlement 634 sur les conditions de fourniture d’électricité –
Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H.-5 .A.22.01.1.) permet à Hydro-Québec, sans servitude ni autorisation à l’endroit qu’elle détermine sur l’immeuble, d’occuper une
partie de l’immeuble faisant l’objet des présentes pour fins d’installation des circuits, poteaux et équipements aériens ou souterrains) nécessaires au branchement et au réseau.
De plus, l’acheteur déclare avoir été avisé qu’un immeuble peut donc être affecté de droit en faveur de Hydro-Québec sans le consentement du propriétaire et sans qu’aucune inscription ne soit portée sur le registre foncier, et qu’il est de la responsabilité de l’acheteur de s’informer auprès de Hydro-Québec pour en connaître la nature et la localisation et qu’il se doit de respecter les normes qui se rattachent habituellement aux servitudes de Hydro-Québec. » [ 2 ] Est également rejeté l’appel en garantie logé par les défendeurs contre les appelées, Me Anne Marie Gougeon et Me Nicole
Janelle; [ 3 ] Le tout, sans frais. __________________________________ RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. Date d’audience : 15 juillet 2011
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