2022 QCCQ 8626, 2022 QCCQ 8626
Opinion
Bergeron c. Bordeleau 2022 QCCQ 8626 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-701725-215 DATE : 23 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LÉA BERGERON Demanderesse c.
ANTHONY BORDELEAU Défendeur/demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pendant leur vie commune ayant pris fin en novembre 2019, les parties ont contracté des dettes pour l’achat d’une roulotte et d’un véhicule tout-terrain de type côte à côte. La demanderesse réclame du défendeur divers montants qu’elle aurait payés en trop et des dommages-intérêts, dont la somme de 6 841,31 $ se détaille comme suit : Remboursement d’une
partie du prix de la roulotte : 1 500,00 $ Remboursement d’une
partie des primes d’assurances : 377,00 $ Remboursement du trop-payé sur les paiements hebdomadaires du prêt : 890,00 $ Remboursement d’un trop-payé du solde de prêt : 3 735,80 $ Honoraires extrajudiciaires et frais d’huissier : __ 338,51 $ 6 841,31 $ [ 2 ] Le défendeur reconnaît à l’audience devoir les deux premiers postes de la réclamation, soit le montant de 1 500 $ pour la roulotte et le montant de 377 $ relatif aux primes d’assurances, mais nie devoir les autres montants qui lui sont réclamés. [ 3 ] Par ailleurs, se portant demandeur reconventionnel, le défendeur réclame de la demanderesse des dommages-intérêts de 8 000 $ pour des voies de fait et des menaces de mort.
CONTEXTE [ 4 ] Les parties se fréquentent et font vie commune d’août 2017 à la fin novembre 2019. Ils ont un compte conjoint chez Desjardins de juillet 2018 au 30 janvier 2020. [ 5 ] Le 28 janvier 2019, les parties achètent un véhicule tout-terrain de type côte à côte neuf de marque Polaris (le côte à côte) au montant de 36 041,97 $.
Bien que le défendeur apparaisse comme l’unique acheteur au contrat signé avec le concessionnaire [1] , le défendeur et la demanderesse sont tous les deux parties et signataires au contrat de vente à tempérament intervenu avec la Banque Nationale le 30 janvier 2019 pour le financement du prix d’achat du côte à côte [2] . [ 6 ] Pour tenir compte de la situation financière de la demanderesse, les parties conviennent verbalement que sa contribution aux remboursements hebdomadaires de 115,51 $ prévus au contrat de vente à tempérament sera limitée à 25 $. [ 7 ] Les parties se séparent en novembre 2019. [ 8 ] Peu après la séparation, le défendeur demande à la demanderesse de verser 50 % des versements hebdomadaires de 115,51 $.
Quoique la demanderesse exprime au défendeur, notamment par messages textes, son désaccord avec cette exigence et qu’elle invoque leur entente verbale limitant sa contribution à 25 $ [3] , elle commence à compter de février 2020 à verser hebdomadairement un montant
de 64,50 $ au compte duquel les remboursements du contrat de vente à tempérament de 115,51 $ sont prélevés chaque semaine. [ 9 ] Au fil des semaines et mois qui suivent la séparation, le climat entre les parties se détériore, tel que le démontrent les messages textes que la demanderesse transmet au défendeur et à sa nouvelle conjointe en début mars 2020 par lesquels elle leur profère des insultes [4] . [ 10 ] Le 3 mars 2020, la demanderesse se rend chez le défendeur et une altercation survient entre les parties à la suite de laquelle des accusations criminelles de voies de fait et menaces de mort seront portées contre la demanderesse. [ 11 ] Le côte à côte est revendu le 18 juin 2020.
Le produit de la vente sert à rembourser une
partie des sommes dues au contrat de vente à tempérament et les parties versent chacune un montant de 8 894,79 $ pour acquitter le solde de 17 789,58 $ du contrat de financement. [ 12 ] Le 22 octobre 2020, la demanderesse plaide coupable à l’accusation de voies de fait et il y a arrêt des procédures sur le chef d’accusation de menaces. [ 13 ] Le 15 janvier 2021, les avocats de la demanderesse transmettent une mise en demeure au défendeur lui réclamant le remboursement des sommes faisant l’objet de la demande dans le présent dossier. ANALYSE [ 14 ] En vertu de la règle du fardeau de preuve en matière civile se trouvant à l'
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention » et, à l’opposé, « celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 15 ] Le Tribunal apprécie la preuve selon la balance des probabilités que prévoit l'
article 2804 C.c.Q. qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». En d'autres termes, le Tribunal doit déterminer, selon la preuve présentée de part et d’autre par les parties, ce qui est plus probable et vraisemblable, qu'improbable ou invraisemblable. [ 16 ] Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra, en totalité ou en
partie [5] . Demande principale [ 17 ] Le recours de la demanderesse repose sur les règles de responsabilité contractuelle. À cet égard, le Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoit que le contrat, qu’il soit verbal ou écrit, se forme par le seul échange de consentement des personnes qui y sont parties [6] , lesquelles ont le devoir de respecter les obligations qu’elles ont exprimées à ce contrat, mais également tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi [7] . [ 18 ] Chaque
partie au contrat est en droit d’exiger que l’autre exécute son obligation entièrement, correctement et sans retard et lorsqu’une
partie n’exécute pas son obligation , elle est responsable du préjudice qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice [8] . [ 19 ] Le défendeur ayant admis à l’audience devoir les deux premiers postes de la réclamation de la demanderesse, soit le montant de 1 500 $ pour la roulotte et le montant de 377 $ relatif aux primes d’assurances, il convient de se prononcer sur les autres postes de la réclamation de la demanderesse. i.
Remboursement du trop-payé sur les paiements hebdomadaires du prêt : 890,00 $ [ 20 ] Le montant de 890 $ que réclame la demanderesse est la différence entre sa contribution hebdomadaire de 25 $ convenue entre les parties et celle de 64,50 $ qu’elle a été contrainte de payer de février à juin 2020, malgré son opposition, pour ne pas voir sa cote de crédit affectée. [ 21 ] La demanderesse soutient que l’entente verbale intervenue entre les parties prévoyait que sa contribution aux remboursements hebdomadaires de 115,51 $ prévus au contrat de vente à tempérament était limitée à 25 $ et qu’il ne fut jamais fait mention que cette entente devait prendre fin lors d’une éventuelle séparation. [ 22 ] De son côté, le défendeur reconnaît l’existence de l’entente intervenue avec la demanderesse limitant sa contribution hebdomadaire à 25 $, mais il plaide qu’il était clair qu’il a consenti à réduire la contribution de la demanderesse en raison du fait qu’ils faisaient vie commune. [ 23 ] Le 31 janvier 2020, soit après leur séparation, les parties ont rédigé et signé une entente écrite détaillée relativement à leurs droits et obligations quant à la roulotte et au côte à côte.
Il y est notamment prévu qu’il est interdit au défendeur d’utiliser le côte à côte pour éviter qu’il ne perde de valeur lors de sa vente.
Il n’est aucunement fait mention de l’entente verbale alors existante entre les parties limitant la contribution de la demanderesse à 25 $. [ 24 ] Si le défendeur souhaitait modifier cette entente verbale, pourquoi ne pas en avoir alors fait mention au document signé le 31 janvier 2020. [ 25 ] Il est en preuve et non contesté que les parties ont d’un commun accord convenu de réduire la contribution de la demanderesse au remboursement du montant financé par le contrat de vente à tempérament à 25 $ par semaine et la preuve prépondérante ne démontre
pas que cette entente ait été modifiée par la suite. [ 26 ] Par conséquent, cette
partie de la réclamation s’avère bien fondée et la demanderesse a droit au remboursement du montant de 890 $ qu’elle réclame. ii. Remboursement d’un trop-payé du solde de prêt : 3 735,80 $ [ 27 ] La demanderesse estime avoir payé en trop un montant de 3 735,80 $ lors de l’acquittement du solde final de 17 789,58 $ du contrat de vente à tempérament pour lequel chacune des parties a contribué à parts égales en versant un montant de 8 894,79 $. [ 28 ] Selon la demanderesse, en vertu des ententes intervenues entre les parties, le montant qu’elle aurait dû payer en acquittement du financement est de 5 158,99 $.
Par conséquent, le montant de 3 735,80 $ qu’elle réclame est la différence entre le montant payé de 8 894,79 $ et celui de 5 158,99 $ qu’elle devait payer. [ 29 ] Lors de son témoignage, elle explique en arriver à ce montant en appliquant une règle de trois.
Comme, selon elle, sa contribution de 25 $ représente 29 % des remboursements hebdomadaires de 115,51 $, elle ne serait tenue de payer que 29 % du montant de 8 894,79 $, c’est-à-dire 5 158,99 $. [ 30 ] D’une part, ce raisonnement est boiteux d’un point de vue purement mathématique puisque 25 $ ne représente pas 29 % de 115,51 $, mais plutôt un peu moins de 22 % [9] . [ 31 ] D’autre part, si la preuve démontre que le demandeur a accepté que la demanderesse contribue à raison de 25 $ par semaine aux remboursements hebdomadaires prévus au contrat de vente à tempérament, la preuve ne démontre aucunement que cette contribution ait été établie sur une base de quelque pourcentage. [ 32 ] La preuve est par ailleurs insuffisante pour conclure à l’existence d’une entente entre les parties en vertu de laquelle le défendeur aurait consenti à réduire la part de responsabilité de la demanderesse sur la dette totale exigible par la Banque Nationale à un pourcentage autre que 50 %. [ 33 ] Vu ce qui précède, le Tribunal doit conclure que la demanderesse n’a pas réussi à faire la preuve de ses prétentions sur cette
partie de la réclamation. iii. Honoraires extrajudiciaires et frais d’huissier : 338,51 $ [ 34 ] La demanderesse réclame le remboursement de la facture de 338,51 $ des avocats qu’elle a consultés dans le cadre de son recours. [ 35 ] Les honoraires que paye une
partie à son avocat pour faire valoir ses droits ne constituent pas un dommage susceptible de compensation à moins que la preuve ne démontre qu’ils sont attribuables à un abus de la
partie adverse de son droit d'agir en justice [10] . Or, puisque ce n’est pas le cas dans le présent dossier, la
partie de sa réclamation par laquelle elle demande le remboursement des honoraires extrajudiciaires ne peut donc pas être accordée. [ 36 ] Ceci dit, la demanderesse n’a eu d’autre choix que de transmettre une mise en demeure au défendeur pour lui réclamer le remboursement des sommes auxquelles elle prétendait avoir droit.
Cette mise en demeure comprenait la réclamation du montant de 1 500 $ pour la roulotte et celui de 377 $ relatif aux primes d’assurances que le défendeur n’a finalement admis devoir qu’au jour de l’instruction. [ 37 ] Vu ce qui précède, le Tribunal accorde à la demanderesse les frais d’huissier de 44,42 $ pour l’envoi de la mise en demeure. [ 38 ] Par conséquent, la demande principale sera donc accueillie en
partie pour la somme de 2 811,42 $. Demande reconventionnelle [ 39 ] Par sa demande reconventionnelle, le défendeur réclame de la demanderesse des dommages-intérêts de 8 000 $ pour des voies de fait auxquels elle se serait livrée contre lui et pour des menaces de mort et de lésions qu’elle aurait proférées à son endroit. [ 40 ] Son recours est basé sur les règles de la responsabilité civile présentées à l’
article 1457 du Code civil du Québec : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.
[ 41 ] Ainsi donc, le défendeur doit donc faire la preuve que la demanderesse a commis une faute et qu’il (le défendeur) a subi un préjudice comme conséquence directe et immédiate de cette faute. [ 42 ] La preuve établit qu’entre le 1 er et le 3 mars 2020, la demanderesse transmet plusieurs messages textes au défendeur dans lesquels elle lui fait part de son mécontentement sur la façon dont les choses se passent entre eux dans le cadre de leur séparation et profère au défendeur et à sa nouvelle conjointe des insultes et des menaces.
Le 3 mars 2020, à 18 h 10, après que le défendeur lui ait répondu qu’il était occupé et lui ait demandé de rappeler le lendemain matin, la défenderesse lui répond : « M’en colis de ton osti pute pis tes mensonges v à soir que ça ce règle petit cris de sans genir » [sic] [ 43 ] Moins d’une heure plus tard, la demanderesse se présente chez le défendeur alors que celui-ci soupe avec son fils de sept ans et sa nouvelle conjointe. [ 44 ] Selon le défendeur, la demanderesse frappe à coups de poing et de pied dans la porte d’entrée et crie. Le demandeur lui ouvre.
Il tente de la calmer et lui demande de quitter, car son jeune fils est présent. [ 45 ] Il la convainc de sortir et se rend dans le garage avec elle où il lui demande de prendre les effets personnels qu’elle est venue chercher et de quitter. La tension continue de monter. Il affirme que la demanderesse tente de l’agripper à la gorge en criant « je vais te tuer ».
Il réussit ensuite à la maîtriser physiquement et à lui faire quitter les lieux. [ 46 ] Après que la demanderesse ait quitté les lieux, il se rend réconforter son fils dans la cuisine et appelle les policiers. [ 47 ] La demanderesse explique ses comportements par le fait qu’elle était exaspérée par la position que le défendeur prenait dans le cadre de leur séparation et des incidences monétaires de celle-ci. [ 48 ] Elle ne conteste pas la description des faits présentée par le défendeur, mais affirme que lors de l’altercation dans le garage, le défendeur l’aurait poussée contre une corde de bois après qu’elle ait essayé de déchirer son chandail. [ 49 ] Le fait que la demanderesse ait pu être exaspérée du comportement du défendeur dans le cadre de leur séparation ne peut justifier ses insultes et ses menaces et encore moins ses comportements agressifs de la soirée du 3 mars 2020. [ 50 ] Ses comportements du 3 mars 2020 constituent une faute permettant au défendeur de réclamer des dommages-intérêts en compensation des préjudices subis qui sont la conséquence directe et immédiate de cette faute [11] . [ 51 ] Les photographies prises par les policiers qui se sont rendus sur place en réponse à la plainte du défendeur démontrent que celui-ci présente de légères lacérations et égratignures au cou.
Il s’agit de blessures superficielles pour lesquelles le défendeur n’a pas eu à consulter. [ 52 ] Il explique qu’il a dû s’occuper de son fils, qui a fortement réagi à la visite et au comportement de la demanderesse du 3 mars 2020, et qu’à la suite de cet événement, il aurait dû consulter un psychologue. Il ne dépose cependant aucune preuve documentaire à ce sujet. [ 53 ] La preuve des préjudices subis par le défendeur comme conséquence directe et immédiate de la faute de la demanderesse étant somme toute assez limitée, le Tribunal accordera au défendeur des dommages-intérêts compensatoires de 500 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] ACCUEILLE en
partie la demande principale pour la somme de 2 811,42 $; [ 55 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle pour la somme de 500 $; [ 56 ] OPÉRANT COMPENSATION JUDICIAIRE ENTRE CES DEUX MONTANTS , CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 311,42 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 25 janvier 2021, date d’expiration du délai prévu à la mise en demeure; [ 57 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais de justice de 195 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 7 octobre 2022
[5] Lemay c. Desjardins Sécurité financière, 2006 QCCQ 2483 .
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