2016 QCCQ 5921, 2016 QCCQ 5921
Opinion
Service automobile ML c. St-Amour 2016 QCCQ 5921 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022965-153 DATE : 30 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERVICE AUTOMOBILE ML Demanderesse c. DANIEL ST-AMOUR Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JF 1075 [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur 10 239.07 $ à
titre d’honoraires professionnels pour des services rendus et des marchandises vendues et livrées dans le cadre de travaux de réparation mécanique effectués sur la voiture de ce dernier. [ 2 ] La demanderesse réclame également le paiement d’intérêts au taux de 24 % l’an sur toutes les sommes réclamées. [ 3 ] Bien que dûment notifié de la demande judiciaire, le défendeur ne produit aucune contestation au dossier de la Cour. [ 4 ] Le dossier procède par défaut. [ 5 ] Le témoignage de monsieur Alexandre Tremblay et les pièces déposées au dossier démontrent, de façon prépondérante, le bien-fondé de la réclamation jusqu’à concurrence de la somme de 10 239,07 $. [ 6 ] Quant aux montants des intérêts payables sur la somme de 10 239,07 $, l’
article 1618 du Code civil du Québec ( CCQ ) prévoit que seul l’intérêt au taux légal peut être accordé par le Tribunal lorsque la condamnation imposée par le Tribunal résulte du retard d’une
partie à exécuter son obligation de payer une somme d’argent, à moins que les parties n’aient convenu d’un autre taux d’intérêt, ce qui n’est pas le cas dans le dossier à l’étude. [ 7 ] Le Tribunal peut toutefois majorer l’intérêt légal de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du C CQ. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] CONDAMNE le défendeur Daniel St-Amour à payer à la demanderesse Service Automobile ML 10 239.07 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 4 octobre 2015, date d’échéance de la mise en demeure; [ 10 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais de justice de la demande, fixés à 250 $. __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q .
Date de l’audience 14 juin 2016
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