2023 QCCQ 8227, 2023 QCCQ 8227
Opinion
Protection de la jeunesse — 234596 2023 QCCQ 8227 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-003577-225 150-41-003576-227 DATE : 24 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE Et X (2007-[…]) Y (2007-[…]) ADOLESCENTS INTIMÉS Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (art. 95 al. 1 et 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 5 décembre 2022, le Tribunal confiait les adolescents à leur père jusqu’au 1 er juillet 2023. [ 2 ] Préalablement à cette ordonnance, la sécurité ou le développement des adolescents a été déclaré compromis le 8 janvier 2021, alors qu’ils ont été hébergés en famille d’accueil. [ 3 ] L’ordonnance a été prolongée le 1 er décembre 2021 jusqu’au 20 décembre 2021, date où ils ont été confiés à leur père. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de réviser et de prolonger son ordonnance du 5 décembre 2022 aux mêmes conclusions. [ 5 ] Le père est d’accord avec cette demande de même que l’avocate des adolescents, alors que la mère s’objecte, préférant que ses garçons soient confiés en famille d’accueil plutôt que chez leur père. [ 6 ] À la lecture des divers rapports déposés et suivant les témoignages entendus, le Tribunal conclut que les adolescents doivent demeurer avec leur père. [ 7 ] Bien que ce dernier ait encore des lacunes évidentes dans l’éducation, l’entretien, la surveillance et la protection de ses garçons, le Tribunal constate que ceux-ci sont bien dans son milieu, veulent y demeurer et, surtout, que le père a changé son attitude envers la Direction de la protection de la jeunesse et permet maintenant aux intervenantes de le visiter et intervenir auprès des garçons dans le milieu. [ 8 ] Non seulement a-t-il eu la mauvaise idée d’héberger son neveu, mais il a tardé à le faire quitter malgré l’engagement pris en ce sens envers la Directrice.
Heureusement, il semble avoir compris de cette erreur. [ 9 ] Actuellement, les adolescents reçoivent de l’aide éducative à la maison et participent au programme qui les aide à atteindre leur majorité. [ 10 ] Le père a des difficultés à maintenir son logement propre et, en cela, les adolescents ne l’aident pas beaucoup, ceux-ci ayant eux- mêmes de la difficulté avec leur propre hygiène. [ 11 ]
Malgré les lacunes du père, l’hébergement en famille d’accueil n’apparaît pas une solution dans l’intérêt des adolescents. Ils ont déjà un lien d’attachement, ont vécu des situations difficiles, acceptent de recevoir de l’aide éducative, respectent le calendrier de vie établi par leur père et sont bien dans le nouveau logement où ils vivent depuis juillet 2023. [ 12 ] Quant à leur relation avec leur mère, ils sont maintenant, non seulement ouverts à avoir des contacts avec elle, mais les actualisent malgré la distance. [ 13 ]
Malgré le changement de comportement du père qui s’est amélioré à plusieurs niveaux, il est déplorable de constater, dès que son ordonnance de probation interdi-sant des contacts avec la mère s’est terminée, qu’il a communiqué avec cette dernière. [ 14 ] Il a tenté tant bien que mal d’expliquer pourquoi il avait fait cela et la façon dont il s’y est pris et les propos tenus, mais lui- même a compris que cette décision n’était pas bonne et ne faisait que confirmer le conflit de séparation. [ 15 ] La lecture de l’évaluation psychologique du père faite au cours de la dernière mesure permet de comprendre cette réaction, car c’est dans sa nature, mais cela ne la rend pas plus acceptable. [ 16 ] L’intérêt des adolescents est de demeurer avec leur père. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance du 5 décembre 2022; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii, 38 b) 2, 38
c) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de Y est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii, 38 b) 2 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 1 er juillet 2024 : - QUE les adolescents soient confiés à leur père; - QUE les contacts entre les adolescents et leur mère soient déterminés par la personne autorisée de la Directrice de la protection de
la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au niveau de supervision resuis; - QUE les contacts entre X et Z soient déterminés par la personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au niveau de supervision requis; - INTERDIT à la mère de mettre les adolescents en contact avec C; - INTERDIT au père d’héberger chez lui quiconque sans autorisation de la Direction de la protection de la jeunesse; - INTERDIT au père de mettre les adolescents en contact avec D; - RECOMMANDE que les adolescents aient accès au programme les préparant à la majorité; - QUE les adolescents reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état respectif et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé aux adolescents dans leur milieu de vie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille; - QUE les adolescents et les parents participent activement à l’application de mesure ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de ne tenir aucun propos négatif concernant l’autre parent devant les adolescents, et ce, en tout temps; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de s’impliquer dans leur suivi médical respectif et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de respecter les recommandations émises par les professionnels ayant évalué leur profil psychologique; [ 26 ] CONFIE la situation de X et de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Marie-Pier Tremblay Procureure de la demanderesse Me Émilie Genest Procureure des adolescents Me Marilyn Sylvain Procureure de la mère Père, présent et non représenté Dates d’audience : 2 août 2023
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