2016 QCCQ 8180, 2016 QCCQ 8180
Opinion
Sylvain c. Fréchette 2016 QCCQ 8180 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014714-155 DATE : 1 er août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MÉLANIE SYLVAIN
Partie demanderesse/ défenderesse reconventionnelle c. CAROLLE FRÉCHETTE
Partie défenderesse/ demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Sylvain réclame de madame Fréchette la somme de 3 500 $ représentant la valeur de certains biens que cette dernière refuserait de lui remettre possession (152,85 $) et le reste en dommages et intérêts pour avoir porté atteinte à sa dignité, à son intégrité et à sa réputation. [ 2 ] Madame Fréchette réfute ces accusations et adresse elle-même ses propres reproches envers madame Sylvain.
Se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame la somme 6 218 $ comprenant 1 218 $ en créances diverses (pension, livres, cigarettes, essence, produits de beauté) et 5 000 $ pour les propres atteintes à sa dignité, à son honneur et à sa réputation dont elle a été victime pour madame Sylvain. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes : 1) L’une ou l’autre des parties a-t-elle établi le bien-fondé de sa poursuite? 2) Dans l’affirmative, qui a droit à compensation et pour combien?
LES FAITS [ 4 ] Madame Sylvain a été pensionnaire chez madame Fréchette pendant quelques mois au début de l’année 2015.
Madame Sylvain déclare que ce fut 4 à 5 mois alors que madame Fréchette parle de 2 mois pour lesquels elle réclame d’ailleurs une pension impayée de 700 $. [ 5 ] Les relations entre les parties ont « tourné au vinaigre », si l’on n’en juge par les lettres qu’elles se sont adressées après que madame Sylvain soit retournée vivre chez sa mère à la mi-avril 2015 [1] . [ 6 ] La preuve démontre que ces relations étaient très bonnes jusqu’au moment où madame Fréchette commence à faire des reproches à madame Sylvain sur la propreté de sa chambre et sur le fait qu’elle se servait dans ses affaires (produits de beauté, d’hygiène personnelle, etc.) sans son autorisation. [ 7 ] À partir de là, les attaques de l’une envers l’autre vont très loin, chacune s’immisçant dans la vie personnelle de l’autre. [ 8 ] Au début de l’audition, le Tribunal a expliqué aux parties que les dommages pour atteinte à la réputation et en diffamation étaient exclus de la Division des petites créances en vertu de l’article 537 du Code de procédure civile : 537.
Le présent
titre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement, portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation .
Il ne s’applique pas non plus aux demandes soumises par une personne, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique qui a acquis à
titre onéreux la créance d’autrui. (nos soulignés) [ 9 ] Cependant, les attentes à la dignité, à l’honneur et à l’intégrité d’une personne peuvent faire l’objet d’un tel recours. [ 10 ] De même, le recours pour le paiement d’une location d’une chambre dans la maison de la propriétaire peut être exercé en Cour des petites créances ( article 1892 (4) C.c.Q. ) : 1892. Sont assimilés à un bail de logement, le bail d’une chambre, celui d’une maison mobile placée sur un châssis, qu’elle ait ou non une fondation permanente, et celui d’un terrain destiné à recevoir une maison mobile. Les dispositions de la présente
section régissent également les baux relatifs aux services, accessoires et dépendances du logement, de la chambre, de la maison mobile ou du terrain, ainsi qu’aux services offerts par le locateur qui se rattachent à la personne même du locataire.
Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas aux baux suivants: … 4° Le bail d’une chambre située dans la résidence principale du locateur, lorsque deux chambres au maximum y sont louées ou offertes en location et que la chambre ne possède ni sortie distincte donnant sur l’extérieur ni installations sanitaires indépendantes de celles utilisées par le locateur; … [ 11 ] Le Tribunal a aussi déclaré aux parties qu’il s’en tiendrait strictement aux reproches contenus dans les poursuites respectives pour éviter un débordement de « salissage » mutuel inutile. [ 12 ] À
titre d’exemple, les anciennes relations amoureuses entre madame Sylvain et une citoyenne française (Adéline Marchais) sont exposées en long et en large dans le dossier par madame Fréchette. Celle-ci a obtenu de madame Marchais une longue Déclaration pour valoir témoignage du 30 mai 2016 dans laquelle madame Marchais dénigre son ancienne compagne de vie.
Les péripéties des amours déçus entre madame Sylvain et madame Marchais ne font pas l’objet du litige, sauf pour corroborer certains éléments de preuve contradictoires. [ 13 ] Ce préambule étant fait, le Tribunal retient de la preuve que madame Sylvain était manifestement perturbée à l’époque des événements ayant amené les parties devant la Cour.
La preuve révèle qu’elle a eu un passé difficile. [ 14 ] Sa déposition est contredite sur plusieurs aspects par des personnes de son entourage qui ont témoigné à la Cour, par la Déclaration pour valoir témoignage de madame Marchais ainsi que par ses propres courriels. [ 15 ] Alors que le départ d’avril 2015 s’est bien passé, madame Sylvain a manifestement changé de sentiment par la suite car elle est revenue au domicile de madame Fréchette le 27 avril 2015 pour récupérer des biens et que madame Férchette a fait appel aux services policiers pour assurer sa protection [2] . [ 16 ] Madame Sylvain a continué par la suite à s’en prendre à madame Fréchette. [ 17 ] Toutefois, les réactions de madame Fréchette aux agissements de madame Sylvain ont été totalement démesurées. [ 18 ] Par exemple, le courriel de madame Fréchette à madame Sylvain du 25 avril 2015 [3] multiplie les attaques personnelles et blessantes contre madame Sylvain en s’en prenant à son tour à sa santé mentale, ses travers (menteuse, voleuse, profiteuse, fainéante, vie merdique, etc.), sa relation orageuse avec sa mère et avec d’autres personnes de son entourage, sa relation avec Adéline Marchais, etc.
Seule la pudeur nous empêche de reproduire des extraits de ce courriel on ne peut plus méchant et méprisant. [ 19 ] Le même jour, madame Fréchette transmet une mise en demeure à madame Sylvain et sa mère contenant des propos semblables [4] . [ 20 ] Même si madame Férchette avait raison de se sentir insultée par les propos tenus par madame Sylvain à son égard aux personnes de son entourage, cela ne justifiait pas un tel débordement de fiel. [ 21 ] Madame Sylvain a répliqué à trois reprises par écrit aux propos que madame Fréchette a tenus à son endroit : le 29 avril 2015 [5] , le 16 juillet 2015 [6] et le 9 septembre 2015 [7] . [ 22 ] Dans ces écrits, elle dénonce le préjudice moral que madame Fréchette lui cause auprès de ses proches. [ 23 ] Dans les documents déposés en preuve, madame Fréchette dépose une lettre très personnelle de madame Sylvain dénigrant sa mère [8] et des déclarations d’Adéline Marchais dénigrant madame Sylvain. [ 24 ] Madame Fréchette dépose également au dossier d’autres longues déclarations qui vont dans le même sens que les précédentes : déclaration du 25 décembre 2015 [9] , de mars 2016 [10] , une autre non datée [11] et le volumineux dossier monté par Adéline Marchais et madame Fréchette contre madame Sylvain contenant plein de commentaires sur les courriels confidentiels que madame Sylvain et madame Marchais se sont échangés pendant leur relation amoureuse [12] .
Il avait même été question que madame Fréchette fasse témoigner madame Marchais de France via « skype », ce qui heureusement n’a pas eu lieu.
[ 25 ] La modération a bien meilleur goût. Dans les circonstances, madame Fréchette aurait mieux fait de faire preuve de retenue plutôt que de se rabaisser à faire le même genre d’attaques personnelles qu’elle reproche à madame Sylvain de se livrer à son endroit. [ 26 ] Si le courriel du 25 avril 2015 peut s’expliquer en
partie par une réaction spontanée aux accusations gratuites formulées par madame Sylvain contre elle, il en va tout autrement des écrits rédigés plusieurs mois plus tard qui ne peuvent plus se justifier par la spontanéité mais par une volonté de « détruire » son accusatrice. [ 27 ] On ne s’élève pas en rabaissant les autres. [ 28 ] C’est dans ce contexte d’ensemble que le Tribunal doit examiner le recours des deux parties.
ANALYSE ET DÉCISION 1) La réclamation des biens personnels [ 29 ] Quant à la réclamation de madame Sylvain pour les biens personnels de 152 $ qu’elle allègue être retenus par madame Fréchette contre son gré, celle-ci ne produit pas la facture des biens achetés chez Ikea mais uniquement un formulaire de transaction bancaire qui ne démontre rien.
On ne sait pas ce qu’elle a véritablement acheté et la preuve est contradictoire à cet égard. [ 30 ] Quant à madame Fréchette, elle nie détenir des biens ayant appartenu à madame Sylvain. [ 31 ] Dans un courriel daté du 20 avril 2015 exhibé à la Cour, madame Sylvain écrit qu’elle n’a acheté qu’un ensemble de table d’une valeur de 80 $ et qu’elle y renonce en faveur de madame Fréchette. [ 32 ] Peu après avoir renoncé à réclamer l’ensemble de table, elle fait transmettre une mise en demeure par le bureau d’Aide juridique pour réclamer plusieurs biens [13] . [ 33 ] Devant une telle preuve contradictoire, le Tribunal ne peut retenir ce volet de la réclamation. 2) Les poursuites mutuelles en dommages [ 34 ] Le préambule et les articles 1 , 4 et 5 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec [14] prévoient les garanties fondamentales dont le Tribunal souligne les passages les plus pertinents : CONSIDÉRANT que tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques, destinés à assurer sa protection et son épanouissement; Considérant que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi ; Considérant que le respect de la dignité de l’être humain , l’égalité entre les femmes et les hommes et la reconnaissance des droits et libertés dont ils sont titulaires constituent le fondement de la justice, de la liberté et de la paix ; Considérant que les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d’autrui et du bien-être général; Considérant qu’il y a lieu d’affirmer solennellement dans une Charte les libertés et droits fondamentaux de la personne afin que ceux-ci soient garantis par la volonté collective et mieux protégés contre toute violation ; 1.
Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne . Il possède également la personnalité juridique. 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité , de son honneur et de sa réputation . 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée . (nos soulignés) [ 35 ] À cet égard, les auteurs Baudouin et Deslauriers, dans leur traité sur La Responsabilité Civile [15] , écrivent ce qui suit (à la page 192): No 265 – DROIT À LA DIGNITÉ - « Les tribunaux reconnaissent également que tout individu doit être respecté dans sa dignité humaine .
Cette protection accordée par la Charte québécoise vise à empêcher, selon la Cour suprême, les atteintes aux attributs fondamentaux de l'être humain qui contreviennent au respect auquel toute personne a droit , du seul fait qu'elle est un être humain et au respect qu'elle se doit à elle-même. [ 36 ] Autant la défenderesse que la demanderesse ont manqué à leurs obligations à cet égard. [ 37 ] Concernant la réclamation de madame Sylvain pour atteinte à sa santé physique et mentale, madame Sylvain n’a pas établi de manière convaincante que sa visite à l’hôpital pour une syncope a été causée par madame Fréchette. [ 38 ] Au contraire, la preuve non contredite établit que madame Fréchette l’a aidé lorsqu’elle a voulu quitter à la mi-avril et que les choses se sont alors très bien passées.
Dans les circonstances, le fait que madame Sylvain se soit retrouvée peu après à l’hôpital en syncope ne fait pas en sorte que cette visite à l’hôpital soit automatiquement liée à madame Fréchette. D’autres éléments perturbateurs peuvent avoir été à l’origine de cette visite à l’hôpital. Notamment, le Tribunal constate au rapport hospitalier P-5 que la syncope est survenue alors qu’elle était en compagnie de sa mère au domicile de cette dernière.
[ 39 ] Le Tribunal ne peut se fier à une preuve aussi floue et non convaincante. [ 40 ] Toutefois, les réactions de madame Fréchette aux attaques de madame Sylvain ont été nettement démesurées, tel que démontré plus haut. Même lorsqu’on possède un droit, il ne faut pas en abuser (
article 7 C.c.Q. ) : 7.
Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. [ 41 ] Pour ces atteintes à son intégrité, à son honneur, à sa dignité et à sa vie privée, madame Sylvain a droit à une compensation que le Tribunal fixe à 2 000 $. [ 42 ] Pour sa part, madame Fréchette produit le 30 mars 2016 une demande reconventionnelle de 6 218 $. [ 43 ] Elle n’a pas jugé bon de produire cette réclamation le 29 octobre 2015 en même temps que sa contestation écrite même si la greffière lui avait mentionné qu’elle pouvait le faire. [ 44 ] Comme madame Fréchette l’explique lors de son témoignage, elle avait tacitement renoncé à réclamer plusieurs items mais a changé d’idée par la suite peu avant l’audition. [ 45 ] Pour ce motif, le Tribunal écarte les réclamations pour 4 livres (125 $), produits de beauté et serviettes (183 $), argent pour cigarettes (150 $) et remboursement d’essence (60 $), réclamations totalisant 518 $, parce que madame Fréchette avait renoncé à les réclamer, tout comme madame Sylvain pour son ensemble de table. [ 46 ] Le Tribunal lui accorde la somme de 700 $ pour deux mois de pension impayés ainsi qu’une somme de 2 000 $ pour les atteintes personnelles, troubles et inconvénients qui lui ont été causés par madame Sylvain après son départ.
Ces troubles consistent principalement dans des courriels visant porter atteinte à la dignité et à l’intégrité de madame Fréchette et des propos tenus aux membres de son entourage. [ 47 ] Après compensation entre les deux indemnités de 2 000 $ qui s’annulent, il reste la somme de 700 $ pour pensions impayées. [ 48 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 49 ] REJETTE la demande principale, sans frais; [ 50 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 51 ] CONDAMNE Mélanie Sylvain à payer à Carolle Fréchette la somme de 700 $, avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 30 mars 2016, sans frais. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : 18 juillet 2016
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