2016 QCCQ 82, 2016 QCCQ 82
Opinion
Talamali c. 9135-9356 Québec inc. (Tam Voyages) 2016 QCCQ 82 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-145355-154 DATE : 6 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MUSTAPHA TALAMALI Demandeur c. 9135-9356 QUÉBEC INC. f.a.s.n.
TAM VOYAGES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mustapha Talamali réclame de l’agence de voyage défenderesse des dommages pour avoir été arrêté par les autorités douanières américaines lors d’une escale à New York. [ 2 ] L’épouse de Mustapha Talamali a acheté un billet d’avion pour son mari prévoyant un aller-retour Montréal-Alger avec une escale aux États-Unis pour le retour. [ 3 ] Selon l’épouse de M.
Talamali, la représentante de la défenderesse lui aurait dit que son mari n’avait pas besoin de visa pour l’escale qu’il devait faire aux États-Unis lors de son retour au Canada. [ 4 ] La représentante de la défenderesse nie avoir tenu ces propos. [ 5 ] Le Tribunal explique au demandeur qu’il a le fardeau de prouver les représentations erronées de l’agent de voyage. Le Tribunal retient la version de la représentante de la défenderesse pour 2 raisons: - La représentante a nié avoir dit à l’épouse de M.
Talamali que ce dernier n’avait pas besoin de visa pour faire ce voyage; - La facture datée du 29 juillet 2014 remise à M. Talamali par l’entremise de son épouse, mentionne clairement que c’est au client voyageur de s’assurer d’avoir en sa possession tous les documents nécessaires pour faire le trajet – passeport, visas etc... [ 6 ] Le Tribunal est confronté à 2 versions différentes des faits lesquelles sont toutes aussi crédibles l’une que l’autre.
Cependant, considérant que le fardeau de la preuve repose sur les épaules du demandeur et considérant la mention sur la facture émise, le Tribunal conclut que le demandeur n’a pas prouvé de façon prépondérante sa réclamation. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL REJETTE la réclamation de Mustapha Talamali; LE TOUT sans frais. __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. Date d’audition : 6 janvier 2016
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