2021 QCCQ 8017, 2021 QCCQ 8017
Opinion
Boutin c. Boutin (Succession de Boutin) 2021 QCCQ 8017 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-035142-197 DATE : 8 JUILLET 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES BOUTIN Demandeur c.
SYLVAIN BOUTIN en sa qualité de liquidateur de la succession d’Hubert Boutin PATRICK BOUTIN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Rendu oralement séance tenante [1] ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Jacques Boutin poursuit Sylvain Boutin, son neveu, en tant que liquidateur de la succession d’Hubert Boutin qui était lui-même liquidateur de leur père, Jean-Marie Boutin, décédé en 2007. [ 2 ] Hubert Boutin a été conjointement liquidateur avec Gaétan Boutin, décédé le 4 février 2016, ainsi qu’avec Mance Boutin qui a cessé d’occuper en cours de route comme liquidatrice. [ 3 ] Le demandeur se plaint qu’Hubert, dans son administration de la succession de Jean-Marie Boutin, a diverti des montants et réclame en conséquence ces sommes du liquidateur de la succession d’Hubert. [ 4 ] Patrick Boutin, qui est le frère de Sylvain Boutin, est également poursuivi, mais ce dernier n’apparaît pas comme ayant été un liquidateur dans la succession d’Hubert Boutin. [ 5 ] Le demandeur réclame la somme de 2 549,56 $.
Questionné à savoir sur quelle base il réclame ce montant et s’il a produit un
sommaire, le demandeur réfère le Tribunal à la liasse de documents qu’il a déposés, au nombre de 24, sans que lui-même en soit muni le jour de l’audience. [ 6 ] Le Tribunal constate que ces documents consistent en des relevés bancaires, copies de chèques, correspondances, échanges écrites entre les membres de la famille, sans que le Tribunal ne puisse y apporter un lien justifiant la réclamation du demandeur. [ 7 ] Comme dans toute cause, le demandeur doit assumer le fardeau de démontrer la justesse de ses prétentions par prépondérance de preuve (articles 2803 2804 du Code civil du Québec ).
Le Tribunal n’est pas en mesure de constater, outre son témoignage qui s’avère vague, sur quoi repose la réclamation du demandeur. [ 8 ] Plus fondamentalement que cela, il appert clairement qu’aucune reddition de compte n’a été faite dans les successions de Jean- Marie et d’Hubert Boutin. Cette condition est un préalable à tout recours successoral et est prévu par les articles 675 et suivants du Code de procédure civile .
Or, il a été souvent décidé que la reddition de compte et le partage en matière de succession ne constituaient pas une « petite créance » au sens de l’article 536 du Code de procédure civile [2] . [ 9 ] De plus, la procédure de reddition de compte, qu’on retrouve à l’article 675 et suivants du Code de procédure civile a également été jugée irrecevable à la Division des petites créances [3] . [ 10 ] Conséquemment, outre le fait que le demandeur n’a pas assumé son fardeau de preuve, le Tribunal constate que le présent tribunal n’a pas juridiction en la matière.
Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande du demandeur; Chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : Saint-Jérôme, le 8 juillet 2021
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