2022 QCCQ 8647, 2022 QCCQ 8647
Opinion
Lauzon c. T-Faucher 2022 QCCQ 8647 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre civile N° : 500-22-269281-211 DATE : 20 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS LAUZON -et- olivier dion Demandeurs c.
T-FAUCHER, MATRICULE 1835 CONSTABLE SPÉCIAL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande en rejet pour motif d’abus de procédure) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs poursuivent en l’instance le défendeur, un constable spécial qui, en septembre 2020 en plein cœur de la crise sanitaire, leur a refusé l’accès au Palais de justice de Montréal parce qu’ils refusaient de porter un masque ou un couvre-visage. [ 2 ] Selon les demandeurs, qui se représentent seuls, le défendeur aurait ainsi commis une faute en violant le décret 885-2021 applicable à l’époque [1] , lequel interdit aux exploitants de lieux publics d’admettre une personne qui ne porte pas un couvre-visage, sauf certaines exceptions, dont celle où la personne « déclare que sa condition médicale l’en empêche ». [ 3 ] Les demandeurs soutiennent que le défendeur devait les laisser entrer puisqu’ils ont déclaré que leur condition médicale les empêchait de porter un couvre-visage.
Ils soutiennent que la conduite du défendeur leur a causé préjudice et lui réclame des dommages de 60 000 $. [ 4 ] Le défendeur demande au Tribunal d’utiliser le pouvoir que lui accorde l’article 53 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») pour rejeter dès maintenant la demande introductive d’instance des demandeurs parce que celle-ci serait manifestement vouée à l’échec et, partant, serait abusive. [ 5 ] Pour convaincre le Tribunal que le recours est manifestement voué à l'échec, le défendeur fait valoir que les demandeurs n’ont aucune condition médicale leur permettant de se prévaloir de l’exception qu’ils invoquent.
Il tire cette conclusion d'un certain nombre d'éléments, à savoir :
a) La demande introductive d'instance est silencieuse quant à l'existence d'une condition médicale;
b) Un jugement rendu par la juge de paix magistrat Geneviève Claude Papayre en décembre 2021 conclut que M. Lauzon n'a pas de condition médicale;
c) Les demandeurs ont indiqué lors de leur interrogatoire au préalable qu'ils refuseraient de donner accès à leur dossier médical; et
d) Les demandeurs refusent de fournir des précisions sur leur condition médicale. ANALYSE [ 6 ] Un juge doit être très prudent avant de rejeter un recours au stade préliminaire. Dans l'affaire Brazil c. Boileau [2] , la Cour d’appel écrit en effet que : [9] La Cour a rappelé à plus d’une reprise la prudence dont doivent faire preuve les tribunaux avant de rejeter un recours « abusif » au motif qu’il serait manifestement mal fondé, et ce, « particulièrement lorsqu’ils ne disposent que d’une preuve
sommaire, alors que le juge du fond serait mieux placé pour trancher une question à la lumière de l’ensemble de la preuve déposée » . [10] Le rejet s’impose uniquement lorsque « la
partie interrogée n'a manifestement pas de cause à faire valoir » , c’est-à-dire lorsque la démonstration est faite « d’une absence de toute chance raisonnable de succès » de son recours. Il doit être « patent, sans qu’une preuve élaborée soit administrée, que la demande en justice ou l’acte de procédure est abusif ou paraît l’être ».
Autrement, le tribunal doit « éviter de mettre fin prématurément à un procès, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d’une action, sans que la demande ne soit examinée au mérite ». [11] Les termes utilisés dans ces extraits sont lourds de sens : la peine capitale est réservée aux procédures qui constituent des abus flagrants et patents. Tout doute doit jouer en faveur de l’auteur de la procédure .
[Soulignements ajoutés] [ 7 ] Le défendeur ne convainc pas le Tribunal que le recours des demandeurs constitue un cas d'abus flagrant et patent justifiant le rejet immédiat.
Voici pourquoi. [8] D’abord, la prémisse sur laquelle repose la demande en rejet, à savoir que les demandeurs ne souffrent d’aucune condition médicale leur permettant de se prévaloir de l'exception qu'ils invoquent, est une question de fait contestée qui ne peut être tranchée sur une demande en rejet [3] . [9] En effet, si la demande introductive d’instance n’en traite pas clairement, les demandeurs ont affirmé avoir une telle condition médicale lors de leur interrogatoire au préalable [4] , comme ils l’affirment également dans leur contestation écrite à la demande en rejet du défendeur [5] . [10] Le jugement de la juge Papayre ne permet par ailleurs pas de conclure à l’absence de condition médicale : il est présentement en appel et de toute façon il est fonction de la preuve administrée dans cette instance. [11] Le fait que les demandeurs aient affirmé lors de leur interrogatoire au préalable qu’ils n’entendaient pas donner accès à leur dossier médical ne permet pas non plus de conclure à l’absence de condition médicale empêchant les demandeurs de porter un couvre- visage ou que leur recours est manifestement voué à l'échec. [12] En effet, il n’est pas clair à ce stade que le sort de la cause soit tributaire de la production du dossier médical des demandeurs comme le soutient le défendeur.
Le Tribunal ne peut conclure à ce stade que la théorie de la cause principale des demandeurs – à savoir qu'il leur suffisait pour être admis au Palais de Justice de déclarer que leur condition médicale les empêchait de porter le masque sans avoir à faire la démonstration de cette condition médicale – est manifestement mal fondée.
Au demeurant, le Tribunal ne peut exclure la possibilité que les demandeurs choisissent de donner ultérieurement accès à leur dossier médical (par exemple si le Tribunal devait trancher en faveur du défendeur sur sa demande de précisions) ou qu'ils prouvent autrement l'existence d'une condition médicale. [13] Le Tribunal ne peut non plus conclure à l'absence d'une condition médicale du fait que les demandeurs entendent contester la demande de précisions du défendeur visant telle condition médicale. [14] Bref, la question de savoir si les demandeurs souffraient d'une condition médicale leur permettant de se prévaloir de l'exemption prévue au décret en cause au moment des faits pertinents au litige est une question de fait qui doit être tranchée par le juge du fond à la lumière de l’ensemble de la preuve qui sera administrée devant lui.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en rejet du défendeur. AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. Date d’audience : 31 octobre 2022 Denis Lauzon Olivier Dion Pour eux-mêmes Me Marie-Alexandra Francou-Desrochers Poudrier Bradet avocats, s.e.n.c. Avocats du défendeur
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