2013 QCCA 1787, 2013 QCCA 1787
Opinion
Sénécal c. R. 2013 QCCA 1787 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002981-137 (200-36-001951-136) (200-01-150530-107) DATE : 15 octobre 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. YVES SÉNÉCAL REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Sous l’autorité du paragraphe 839 (1) du Code criminel , le requérant sollicite l’autorisation de se pourvoir contre le jugement de la Cour supérieure qui, sur procédure
sommaire, a rejeté son appel contre un verdict de culpabilité relatif à des menaces de mort et des voies de fait causant des lésions corporelles. [ 2 ] Il plaide que le juge de la Cour supérieure aurait erré en lui refusant la permission de produire une preuve nouvelle et en ne réformant pas la conclusion de la Cour du Québec selon laquelle il aurait été un intrus sur les lieux de l’incident.
Le requérant propose de plus que la permission devrait lui être accordée en raison des erreurs qu’aurait commises son avocat en première instance. [ 3 ] Il convient de rappeler que la permission d’interjeter appel en vertu du paragraphe 839 (1) C.cr . est soumise à des exigences sévères [1] . Le pourvoi ne peut porter que sur des questions de droit.
De plus, il incombe au requérant de démontrer que les questions de droit dont il s’agit sont soit suffisamment importantes, soit rattachées à des circonstances fort particulières ou à des motifs tels qu’une intervention de la Cour d’appel se révèle nécessaire. [ 4 ] En l’espèce, la requête ne satisfait pas ces exigences. [ 5 ] Tout d’abord, il faut rappeler que c’est dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire que le juge Émond de la Cour supérieure a rejeté la demande de preuve nouvelle. À son avis, celle-ci ne satisfaisait pas trois des quatre critères régissant l’admission d’une pareille preuve.
En l’occurrence, il s’agissait ici des critères de diligence, de pertinence et, enfin, d’influence sur le résultat du pourvoi. La remise en question de ce dispositif ne soulève pas des questions de droit seulement, mais tout au plus, des questions de fait et de droit. [ 6 ] Le même constat s’impose au sujet des prétentions du requérant concernant l’erreur qu’aurait commise le juge Gagnon en ne réformant pas la conclusion de fait selon laquelle le requérant aurait été un intrus sur les lieux de l’incident. À ce sujet, il convient de préciser au passage que le requérant semble se méprendre.
Selon le juge Gagnon, le juge de la Cour du Québec a plutôt retenu que le requérant n’était pas un intrus lors de l’incident. [ 7 ] En dernier lieu, je ne puis retenir comme moyen valable d’obtenir l’autorisation en vertu du paragraphe 839 (1) C.cr . , la prétention du requérant selon laquelle son avocat l’aurait mal représenté en première instance. Comme le fait voir le paragraphe 8 de sa requête, celui-ci, par le ministère d’un second avocat, a renoncé à soulever ce moyen en appel devant la Cour supérieure.
À l’audience sur sa requête en autorisation, le requérant a expliqué qu’il avait accepté de renoncer à son moyen parce que, dit-il, son nouvel avocat aurait autrement refusé d’agir en Cour supérieure. [ 8 ] Je peux comprendre que le requérant regrette maintenant ce choix stratégique, mais ce constat, à lui seul, ne saurait justifier ici l’octroi de la permission d’interjeter appel devant notre cour sous l’autorité du paragraphe 839 (1) C.cr . [ 9 ] Pour ces motifs : [ 10 ] La requête est REJETÉE.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. Monsieur Yves Sénécal Non représenté Requérant Me Régis Boisvert Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 10 octobre 2013
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