2011 QCCA 111, 2011 QCCA 111
Opinion
B c. Compagnie A 2011 QCCA 111 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021331-111 (500-17-060691-105) DATE : Le 24 janvier 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
B APPELANT – Défendeur-demandeur reconventionnel c. [COMPAGNIE A] ET A INTIMÉS – Demandeurs-défendeurs reconventionnels JUGEMENT [ 1 ] La requête dont je suis saisi est intitulée « Requête en rejet du jugement partial et unilatéral du 20 décembre 2010 de l’honorable Marie-Anne Paquette, J.C.S. » et elle porte au-dessus de cet intitulé la mention manuscrite « Requête en Permission d’appeler art. 29 et 511 C.P.C. ». Le requérant, qui n’est pas représenté par avocat et qui plaide en personne, sollicite par ce moyen la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rendu le 20 décembre 2010 [1] .
Ce jugement fait droit en
partie aux demandes des intimés et rejette huit requêtes du requérant [2] . [ 2 ] Il ressort des motifs prononcés en première instance que la juge a accueilli une demande des intimés formée en vertu de l’article 54.4 C.p.c. (après avoir conclu que le requérant avait omis sans justification de se présenter à un interrogatoire au préalable fixé en novembre 2010, et avec l’accord du requérant, par un juge de la Cour supérieure), qu’elle a refusé la demande des intimés de rejeter la demande reconventionnelle du requérant (après avoir conclu que le refus du requérant de répondre à certaines questions lors de son propre interrogatoire au préalable, bien que difficilement excusable, ne justifiait pas le recours à la sanction ultime que constitue le rejet d’une procédure) mais qu’à la demande des intimés elle a radié certaines allégations de la demande reconventionnelle du requérant (allégations qui portaient sur un litige étranger à celui en cours entre les parties et qui visaient plusieurs tierces personnes). [ 3 ] Chacune de ces conclusions repose sur des déterminations de faits contenues notamment aux paragraphes [29], [35], [39] et [40] du jugement visé par la requête.
Rien dans la requête du requérant ne permet de penser que ces déterminations sont erronées de quelque façon que ce soit. En outre, la lecture de sa requête ne permet de dégager aucun moyen de droit qui aurait quelque chance de succès si le pourvoi était autorisé. [ 4 ] Quant aux huit requêtes du requérant que rejette la juge de première instance, mais dont le requérant réitère la teneur dans les conclusions dans sa requête pour permission d’appeler [3] , il est manifeste que la Cour supérieure ne pouvait y faire droit.
Certaines de ces requêtes, si elles étaient présentées par un membre du Barreau, pourraient rendre ce dernier passible d’une sanction disciplinaire. Présentées par une
partie qui agit en personne et sans le concours d’un avocat, elles exposent cette
partie aux sanctions des articles 54.1 C.p.c. et suivants; en l’occurrence, c’est avec mesure et circonspection que la juge de première instance a interprété et appliqué ces dispositions, de sorte qu’il n’y a aucune raison de faire droit à ce volet de la requête pour permission d’appeler. POUR CES MOTIFS: [ 5 ] La requête est rejetée, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. M. B Se représente seul Me H… C…
[...] Pour les intimés Date d’audience : 19 janvier 2011
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