2018 QCCQ 7581, 2018 QCCQ 7581
Opinion
Gagnon c. Zirakhi 2018 QCCQ 7581 COUR DU QUÉBEC « Pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » « Division des petites créances » N° : 200-32-067006-170 DATE : 15 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT ______________________________________________________________________ Michel Gagnon
Partie demanderesse créancier et François Jérôme Blouin Huissier de justice c. Id MohamAd Zirakhi
Partie défenderesse et Mohammed Allam
Partie associée et opposante et Edwin Pena Deuxième
partie associée et opposante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la suite d’une saisie-exécution mobilière exercée par la
partie demanderesse, Michel Gagnon (« M. Gagnon »), contre les biens de la
partie défenderesse Id Mohamad Zirakhi (« M. Zirakhi »), les opposants, Messieurs Mohammed Allam (« M. Allam ») et Edwin Pena (« M. Pena ») présentent une requête en opposition afin de distraire les biens saisis qui leur appartiendraient. Question en litige [ 2 ] Les demandes d’opposition de la saisie-exécution présentées par MM Allam et Pena en vertu de l’article 735 du Code de procédure civile sont-elles bien fondées? LE CONTEXTE [ 3 ] Le 24 août 2017, M. Gagnon obtient un jugement d’une valeur de 8 654,86 $ en capital, frais et intérêts contre son débiteur, M. Zirakhi. [ 4 ] À l’été 2018, M.
Gagnon entame des procédures d’exécution contre M. Zirakhi et procède le 12 juillet 2018 à la saisie- exécution de plusieurs biens mobiliers dans un local situé au 2120, chemin Ste-Foy à Québec. [ 5 ] La vente des biens est prévue pour le 4 septembre 2018. [ 6 ] Le 18 juillet 2018, Messieurs Mohammed Allam et Edwin Pena déposent une demande en opposition à la saisie et vente.
Ils revendiquent la propriété des biens saisis aux motifs suivants : • Ils ont eux-mêmes acheté certains des biens saisis. • Ils sont devenus propriétaires du fonds de commerce ayant acquis les parts de l’entreprise salon de Barbier Le Central dont M. Zirakhi était président, aux termes des conventions d’acquisition respectives intervenues pour M. Allam, en janvier 2014 et pour M. Pena, en mars 2014. ANALYSE ET DÉCISION
[ 7 ] L’article 735, paragraphe 5 du Code de procédure Civile (« C.p.c . ») énonce : 735. Une personne peut s’opposer à la saisie ou à la vente projetée d’un bien et demander l’annulation de la procédure de saisie ou de vente, pour le tout ou pour
partie si: […] ; 5° un droit de revendication peut être exercé sur le bien saisi ou
partie de celui-ci. […] [ 8 ] Il appartient MM Allam et Pena de faire une preuve de façon prépondérante qu’ils sont propriétaires des biens qu’ils revendiquent, et ce, suivant les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 9 ] MM Allam et Pena produisent au soutien de leur revendication une copie de leur contrat respectif. [ 10 ] Or, l’objet de ces conventions est l’achat par ceux-ci de cinquante (50 %) pourcent chacun des parts de l’entreprise dont M.
Zirakhi était le président comme ils le reconnaissent d’ailleurs, au paragraphe 3 de leur demande en opposition. [ 11 ] Ils ne peuvent ainsi prétendre être propriétaires de l’ensemble des biens meubles qui se trouvent sur les lieux du commerce, ceux-ci n’étant pas l’objet de la vente. [ 12 ] Au surplus, la preuve faite, lors de l’audition ne permet d’ailleurs pas de conclure que l’entreprise le salon de Barbier Le Central soit propriétaire du fonds de commerce incluait les meubles meublants qui se trouvent sur les lieux puisqu’aucune preuve de transfert de propriété entre M.
Zirakhi et l’entreprise n’a été faite. [ 13 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que MM Allam et Pena ne se sont pas déchargés de leur fardeau de preuve et qu’ils n’ont pas convaincu le Tribunal de façon prépondérante qu’ils sont propriétaires de l’ensemble des actifs saisis sous réserve de ce qui suit. [ 14 ] Selon la preuve présentée à l’égard des quelques biens meubles qu’ils déclarent avoir achetés eux-mêmes qui n’a pas été contredite ni par le témoignage de M. Zirakhi, ni par celui de M. Gagnon.
Toutefois, le Tribunal fait droit à leur opposition à l’endroit des biens suivants : • 1 Présentoir de lunettes et 6 paires de lunettes; • 1 Console Playstation 4 et accessoires; • 1 Banquette 1-10 en suède beige; • 1 Étagère verni et bois; • 1 tondeuse à cheveux; • 1 chaise de barbier en cuir rouge. [ 15 ] Par conséquent, l’opposition concernant les biens saisis est accueillie en partie. [ 16 ] Vu le sort mitigé de l’opposition, le Tribunal n’accorde aucuns frais de justice. POUR CES MOTIFS, le tribunal : ACCUEILLE en
partie l’opposition des opposants Mohammed Allam et Edwin Pena; ANNULE la saisie des biens suivants : • 1 Présentoir de lunettes et 6 paires de lunettes; • 1 Console Playstation 4 et accessoires; • 1 Banquette 1-10 en suède beige; • 1 Étagère verni et bois; • 1 tondeuse à cheveux; • 1 chaise de barbier en cuir rouge. DÉCLARE l’opposant Edwin Pena propriétaire des biens suivants : • Présentoir de lunettes et 6 paires de lunettes; • 1 Console Playstation 4 et accessoires; • 1 Étagère verni et bois;
• 1 tondeuse à cheveux; • 1 chaise de barbier en cuir rouge. DÉCLARE l’opposant Mohammed Allam propriétaire du bien suivant : • 1 Banquette 1-10 en suède beige. CONFIRME la saisie-exécution à l’égard des autres biens; ACCORDE par conséquent, la mainlevée partielle de la saisie-exécution pratiquée sur les biens énumérés au paragraphe 14 de la présente. __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q . [JV 0B27] Date d’audience : 9 octobre 2018
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