2018 QCCQ 9286, 2018 QCCQ 9286
Opinion
Provencher c. Construction Charron (2018) inc. 2018 QCCQ 9286 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-700373-180 DATE : 14 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN PROVENCHER Demandeur c. CONSTRUCTION CHARRON
(2018) INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse le remboursement de la somme de 6 023 $ qu’il lui a payée pour des travaux de construction, dont il se déclare insatisfait. [ 2 ] La défenderesse fait valoir que ses travaux ont été effectués selon les règles de l’art, mais qu’ils n’ont pu être complétés, puisque d’une part, le demandeur n’avait de cesse de changer d’idée quant à la nature des travaux à exécuter et d’autre part, qu’il a mis fin unilatéralement au contrat. [ 3 ] D’ailleurs, il se porte demandeur reconventionnel d’une somme de 3 427,95 $, représentant les frais engagés au moment de la résiliation.
LES FAITS [ 4 ] Au printemps 2018, le demandeur convient avec la défenderesse d’une entente verbale au montant de 17 500 $ pour la réalisation de divers travaux :
a) Construction d’une allée de garage en béton;
b) Installation d’un ponceau avec côtés en béton;
c) Préparation d’un chemin d’accès à un cabanon;
d) Enlèvement de terre près de la maison. [ 5 ] Dès la conclusion de l’entente, le demandeur remet à la défenderesse un premier acompte de 1 000 $ et quelques jours plus tard, un second au montant de 5 000 $. La défenderesse entreprend les travaux, mais voilà que le demandeur constate que ceux-ci ne sont pas conformes aux modalités de l’entente verbale. Notamment, il reproche à la défenderesse :
a) Que les côtés du ponceau ne soient pas en béton;
b) Que l’entrée ne soit pas suffisamment creusée;
c) Que le gravier soit étendu maladroitement et irrégulièrement;
d) Que les formes pour le béton ne soient pas installées à niveau;
e) Que la terre près de la maison ne soit pas retirée du terrain. [ 6 ] Insatisfait, le demandeur met fin au contrat. [ 7 ] Le représentant de la défenderesse témoigne être entrepreneur depuis 1970. Il entreprend les travaux selon les instructions du demandeur. Il s’occupe d’aplanir la surface entre la rue et le garage, étendre le gravier, poser les formes pour recevoir le béton, installer un ponceau et préparer les côtés du ponceau. Or, avant même qu’il ne les termine, le demandeur l’invective, doute de la qualité de ses
travaux et met fin au contrat. [ 8 ] Au moment où le demandeur met fin au contrat, il avait engagé des frais de 9 427,95 $ pour lesquels il demeure un solde impayé de 3 427,95 $. [ 9 ] Selon son témoignage, tous ses travaux ont été faits selon les règles de l’art. Il ajoute que si les formes n’étaient pas à niveau, c’est que le contrat a été résilié avant qu’il ne puisse le faire. Que si la terre près de la maison n’a pas été retirée, c’est à la demande expresse du demandeur lui-même, qui souhaitait ajouter un patio près de la maison. ANALYSE [ 10 ] Le contrat intervenu entre les parties, bien que verbal, constitue un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec . [ 11 ] L’
article 2125 du Code civil du Québec prévoit que le client d’un contrat d’entreprise peut, unilatéralement, résilier le contrat quoique la réalisation de l’ouvrage ait déjà été entreprise. [ 12 ] Cependant, l’
article 2129 du Code civil du Québec énonce que dans ce cas : Le client est tenu, lors de la réalisation du contrat de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuels, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 13 ] Cependant, s’il est insatisfait des travaux, il peut demander d’être libéré des sommes payables ou demander le remboursement des sommes payées. [ 14 ] Le fardeau de démontrer la mauvaise exécution des travaux, par la prépondérance des probabilités, incombe au demandeur en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec : Art. 2803: Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Art. 2804 : La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] Le demandeur allègue être insatisfait des travaux, mais ne dispose d’aucun élément de preuve précis pour démontrer la mauvaise exécution des travaux par la défenderesse. [ 16 ] À l’audience, sa preuve se limite au dépôt de quelques photos, mais le Tribunal ne peut, à la seule vue de celles-ci conclure à une insuffisance de gravier au niveau de l’entrée ou à une mauvaise installation des formes.
Il aurait été souhaitable qu’il fasse entendre un expert à ce sujet.
Pourtant, il avait été informé par le greffe qu’en matière de travaux mal exécutés, il est généralement nécessaire d’obtenir le témoignage d’un expert [1] . [ 17 ] Dans un tel contexte, le Tribunal ne saurait mieux dire que le juge Massol lorsqu’il écrit : [34] D'autre part, la volonté de faire de la division des petites créances un forum dépouillé de formalisme, peu coûteux, afin d'assurer une justice expéditive ne signifie pourtant pas qu'il faille s'éloigner des règles prétoriennes applicables ni d'une certaine prudence dans des matières complexes qui nécessitent une analyse plus étendue.
Le pouvoir du juge de procéder lui-même aux interrogatoires et d'apporter à chacun une aide équitable et impartiale, de façon à faire apparaître le droit et d'en assurer la sanction, ne signifie pas non plus que le juge doive se transformer en expert et faire la preuve des parties [2] . [ 18 ] Puisque le demandeur avait l’obligation de démontrer, par la prépondérance des probabilités, la mauvaise exécution des travaux et qu’il n’a pas satisfait à son fardeau, le Tribunal rejette sa demande et fait droit à la demande reconventionnelle, au montant de 3 427,95 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande principale; [ 20 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle; [ 21 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 3 427,95 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du présent jugement; [ 22 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
Date d’audience : 8 novembre 2018 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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