2023 QCCQ 7668, 2023 QCCQ 7668
Opinion
Madar c. Bourgeois 2023 QCCQ 7668 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE HULL GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-024522-192 DATE : 26 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Anita Madar
Partie demanderesse c. Jacques Bourgeois
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Madar réclame le remboursement des sommes qu’elle a versées pour l’achat et l’installation d’armoires de cuisine et de garde-robes. Aperçu [ 2 ] À l’été 2015, Madame Madar retient les services de Les Cuisines JBK Kitchens (l’Entrepreneur) pour procéder à l’achat et l’installation d’armoires de cuisine.
Les travaux s’échelonnent principalement jusqu’au début de l’année 2016. [ 3 ] Au cours des mois, Madame Madar acquitte une somme de 21 343,69 $ principalement par chèques au nom de l’Entrepreneur. [1] [ 4 ] Après la fin des travaux dans la cuisine, Madame Madar retient à nouveau les services de l’Entrepreneur pour l’achat et l’installation de garde-robes. Les parties reconnaissent qu’un paiement partiel de 4 599,00 $ a été effectué à ce jour par Madame Madar. [ 5 ] Madame Madar soutient que l’Entrepreneur l’a induite en erreur quant à la qualité et la nature des matériaux utilisés.
Elle reproche notamment à l’Entrepreneur de lui avoir vendu et livré des matériaux composés alors qu’elle croyait que les armoires étaient en bois. Elle allègue également que les matériaux livrés pour la fabrication de garde-robes n’étaient pas conformes aux échantillons fournis. [ 6 ] Par ailleurs, en novembre 2020, la Cour supérieure transmet aux parties un
Avis de suspendre les procédures dans l’affaire de la proposition de l’Entrepreneur (la Proposition). Selon la preuve testimoniale entendue lors du procès, la Proposition a été acceptée par une majorité de créanciers et ces termes et conditions respectées par l’Entrepreneur. [2] [ 7 ] Madame Madar demande l’annulation des contrats. Elle réclame solidairement à l’Entrepreneur et à Monsieur Bourgeois (collectivement les Défendeurs) le remboursement des sommes qu’elle a versées.
Toutefois, considérant le seuil pécuniaire de la Division des petites créances de la Chambre civile de la Cour du Québec, elle accepte de réduire sa réclamation à 15 000,00 $. Subsidiairement, elle souhaite obtenir une conclusion mandatoire pour obliger les Défendeurs à compléter les travaux. [ 8 ] Les Défendeurs contestent la réclamation. [ 9 ] D’une part, l’Entrepreneur soutient que les travaux ont été réalisés selon les règles de l’art et que les matériaux livrés étaient conformes aux termes du contrat.
Il reconnaît que certains travaux de garde-robes n’ont pas été complétés, mais affirme que ceux-ci ont été suspendus puisque Madame Madar refuse d’acquitter ses comptes d’honoraires et déboursés. [ 10 ] D’autre part, l’Entrepreneur considère que la Proposition a mis fin aux procédures judiciaires intentées par Madame Madar. [ 11 ] Enfin, Monsieur Bourgeois considère que sa responsabilité personnelle ne peut être soulevée puisque les contrats, les paiements
et toutes les démarches ont été exclusivement entre l’Entrepreneur et Madame Madar. Questions en litige A. Existe-t-il un lien de droit entre Madame Madar et Monsieur Bourgeois ? B. La Division des petites créances de la Chambre civile de la Cour du Québec a-t-elle juridiction pour ordonner à l’Entrepreneur de compléter les travaux ? C. Quelle est la conséquence de la Proposition de l’Entrepreneur? D. Madame Madar a-t-elle établi de façon prépondérante que les matériaux fournis et les services rendus par l’Entrepreneur ne sont pas conformes aux règles de l’art ? Analyse A.
Existe-t-il un lien de droit entre Madame Madar et Monsieur Bourgeois ? [ 12 ] L’Entrepreneur a une personnalité juridique [3] et la pleine jouissance de ses droits civils. [4] Il est titulaire d’un patrimoine qui lui est propre [5] et dispose de la pleine capacité d’exercer ses droits. [6] [ 13 ] L’Entrepreneur est donc distinct de Monsieur Bourgeois et ses actes n’engagent que lui. [7] [ 14 ] Par ailleurs, le Code civil du Québec ( CCQ ) permet, [8] sous certaines conditions, de passer outre au principe de la personnalité juridique distincte. [9] Toutefois, le fait que l’Entrepreneur soit l’ alter ego de Monsieur Bourgeois ne suffit pas pour soulever le voile corporatif. [10] Encore faut-il que la preuve démontre qu’il y a eu « fraude », « abus de droit » ou « contravention à une règle d’ordre public. [11] » [ 15 ] À cet effet, compte tenu du principe fondamental de la personnalité juridique distincte, [12] la doctrine et la jurisprudence ont souligné à maintes reprises le caractère exceptionnel de la levée du voile corporatif. [13] [ 16 ] De plus, la bonne foi se présume. [14] Il appartient donc à Madame Madar d’établir de façon prépondérante que les Défendeurs sont de mauvaise foi. [15] [ 17 ] Bref, comme l’indique l’auteur Martel : « 1.290 Il n'y a en soi rien de mal à ce qu'une société soit un alter ego.
Ce n'est que si elle est utilisée aux fins répréhensibles énoncées à l'
article 317 que le « voile corporatif » peut être soulevé.
La jurisprudence est à l'effet qu'en l'absence de fraude, l'identité corporative d'une société, même alter ego, sera respectée. [16] » [ 18 ] Enfin, le défaut de Monsieur Bourgeois de donner suite aux nombreuses communications [17] de Madame Madar ne constitue pas en soi la preuve d’un abus de droit ou d’une mauvaise foi. [ 19 ] Le Tribunal conclut donc que Madame Madar n’a pas établi de façon prépondérante l’existence d’une fraude ou de gestes posés de mauvaise foi par les Défendeurs. [18] [ 20 ] Dans les circonstances, le recours de Madame Madar contre Monsieur Bourgeois doit être rejeté. B.
La Division des petites créances de la Chambre civile de la Cour du Québec a-t-elle juridiction pour ordonner à l’Entrepreneur de compléter les travaux ? [ 21 ] Madame Madar demande au Tribunal d’ordonner à l’Entrepreneur de compléter les travaux. [ 22 ] Or, seules les demandes en recouvrement d’une créance de moins de 15 000,00$ relèvent de la compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec. [19] En l’espèce, une éventuelle ordonnance de compléter des travaux est de nature mandatoire.
Toutefois, le Tribunal ne peut donner suite à une telle demande puisqu’elle ne constitue pas une petite créance au sens de l’article 536 du
Code de procédure civile du Québec (CPC). [20] [ 23 ] Autrement dit, une telle demande n’est pas admissible en Cour du Québec, ni en division régulière, ni en Division des petites créances parce qu’elle contient des conclusions de nature mandatoire pour laquelle la Cour du Québec ne possède pas de juridiction d’attribution. [21] C. Quelle est la conséquence de la Proposition de l’Entrepreneur ? [ 24 ] Selon la preuve testimoniale entendue lors du procès, la Proposition de l’Entrepreneur a été approuvée par une majorité de créanciers.
Les termes et conditions de la Proposition ont été respectées par l’Entrepreneur. [ 25 ] En conséquence, l’Entrepreneur soutient que le recours de Madame Madar est irrecevable puisqu’elle figurait à la liste des créanciers de la Proposition. Cette affirmation n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de Madame Madar. [ 26 ] Or, Madame Madar affirme que l’Entrepreneur ne peut lui opposer la Proposition. En effet, elle considère qu’il serait injuste de libérer les Défendeurs de leurs obligations puisque l’Entrepreneur continue d’opérer son entreprise.
Toutefois, d’une part, ces affirmations et la preuve présentée par Madame Madar ne sont pas suffisantes pour conclure de façon prépondérante [22] à l’élaboration d’un stratagème à son encontre par les Défendeurs ou à leur mauvaise foi. D’autre part, l a preuve ne démontre pas que Monsieur Bourgeois ou l’Entrepreneur se sont engagés après la libération, à payer à Madame Madar les sommes qu’elle leur réclame.
Au contraire, les Défendeurs ont maintes fois refusé de donner suite à ses revendications. [23] [ 27 ] Dans les circonstances, la réclamation de Madame Madar ne peut pas faire l’objet d’une demande à la Division des petites créances. [24] D. Madame Madar a-t-elle établi de façon prépondérante que les matériaux fournis et les services rendus par l’Entrepreneur ne sont pas conformes aux règles de l’art ? [ 28 ] Considérant ce qui précède, il n’est pas nécessaire de répondre à la présente question.
Toutefois, le Tribunal aurait malgré tout rejeté la réclamation de Madame Madar. [ 29 ] En effet, malgré un interventionnisme plus présent qu’en division régulière et le caractère particulier d’une audience devant la Division des petites créances, le Tribunal ne doit pas faire la preuve des parties. [ 30 ] Or, la preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve.
Ainsi, Madame Madar doit l’établir de façon prépondérante, au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. [25] La règle de la prépondérance de la preuve exige que Madame Madar démontre que l'existence des faits qu'elle invoque est plus probable que leur inexistence. [26] [ 31 ] La preuve doit donc être soumise lors du procès. [27] En effet, bien que le Tribunal puisse signaler aux parties certaines lacunes et les autoriser à les combler, [28] il ne peut se substituer à eux. [29] Il n’a pas le pouvoir de suppléer à la carence de la preuve. [30] [ 32 ] En l'absence de prépondérance de preuve, le recours de Madame Madar doit être rejeté. [31] [ 33 ] Or, d’une part, la preuve de Madame Madar se résume essentiellement à la lecture de divers documents qu’elle a préparés avant le procès.
Son discours est anecdotique, confus, accéléré et la plupart temps sans élément matériel de preuve pour soutenir ses prétentions. À
titre d’exemple, elle réfère à maintes reprises le Tribunal à une volumineuse série de photographies. [32] Toutefois, ces photographies ne permettent pas de conclure de façon prépondérante à quelque défaut de la part de l’Entrepreneur. [ 34 ] Enfin, Madame Madar affirme à maintes reprises qu’elle est insatisfaite des travaux et que les matériaux fournis ne correspondent pas à ceux prévus au contrat. Toutefois, aucun contrat n’est porté à l’attention du Tribunal. [ 35 ] Par ailleurs, elle ne produit aucune expertise au soutien de ses prétentions. De plus, le témoin qu’elle assigne ne peut être qualifié d’expert puisqu’il n’a pas établi qu’il détenait l’expérience requise. À
titre d’exemple, sa formation académique est en administration des affaires, mise à part une vague formation en ébénisterie qu’il aurait suivie à un moment non déterminé, dans un établissement qui n’est pas précisé. Il invoque également une expérience professionnelle en ébénisterie, sans pour autant présenter la nature des projets et des travaux qu’il aurait réalisés.
Enfin, les constatations qu’il présente, bien qu’elles ne soient pas datées, semblent avoir été réalisées plusieurs mois après les travaux effectués par l’Entrepreneur, sans pour autant pouvoir expliquer les effets de l’écoulement du temps et la condition des pièces. [ 36 ] Or, l’expertise a pour but d’éclairer le Tribunal et de l’aider dans l’appréciation d’une preuve en faisant appel à une personne compétente dans la discipline ou la matière concernée.
L’expertise consiste notamment, en tenant compte des faits relatifs en litige, à donner un avis sur des éléments factuels ou matériels liés à la preuve suite à la vérification de l’état ou de la situation de certains lieux ou biens. [33] [ 37 ] Le rôle de l’expert consiste à fournir des renseignements scientifiques et une conclusion qui, en raison de la technicité des faits, dépasse les connaissances et l'expérience du juge. [34] [ 38 ] Autrement dit, alléguer un fait n'équivaut pas à prouver ce fait.
Accepter ce point de vue serait admettre qu'il suffit d'affirmer une chose pour que cette dernière devienne vraie et prouvée. [35] Tel est le cas en l’espèce.
[39] Mais il y a plus. [40] Madame Madar rapporte à plusieurs reprises des propos tenus par des personnes absentes lors du procès, dont elle oublie et/oune connaît pas l’identité dans plusieurs cas.
Or, comme le Tribunal l’a souligné à l’audience, ce type de preuve n’est pas recevable[36]puisque sa force probante est très faible, pour ne pas dire inexistante.[37] En effet, l’exactitude de ces propos n’est pas établie notammentpuisque ces personnes n’ont pas témoigné.[38] [41] Ils constituent donc du ouï-dire et ne sont pas admissibles en preuve.[39] [42] Considérant ce qui précède, le Tribunal conclut que Madame Madar n’a pas établi de façon prépondérante que les matériauxfournis et les services rendus par l’Entrepreneur ne sont pas conformes aux règles de l’art.
Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la Demande ; Condamne Anita Madar à payer à Jacques Bourgeois les frais de justice de 205,00 $. __________________________________ Jean-François Mallette, j.c.q. Date d’audience : 25 septembre 2023 [31] Roy c. Morrissette, 2017 QCCQ 3312 . [36] Proulx c. 9216-3369 Québec inc. (Groupe Protektor), 2021 QCCQ 5549 ; Henia c. Hadhri, 2021 QCCQ 5004 [37] Mohammadpour c. Efraim, 2021 QCCQ 5299 . [38] Construction APP inc. c. Mercier, 2021 QCCQ 4662 . [39] Lenis Gonzales c. Shamah Auto inc., 2021 QCCQ 5168 .
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