2010 QCCQ 11941, 2010 QCCQ 11941
Opinion
Acuta Construction inc. c. Koncarevic 2010 QCCQ 11941 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-021018-096 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ACUTA CONSTRUCTION INC.
Partie demanderesse c. SLAVICA KONCAREVIC -et- ROBERT GODINA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Acuta Construction inc. (Acuta) réclame 6 021,88 $ en paiement de ses honoraires suite à la résiliation d'un contrat de service l'unissant à Slavica Koncarevic, qui se fait appeler Susan Godina, et Robert Godina (Godina). [ 2 ] Godina refuse de payer alléguant que les plans requis n'ont pas été fournis, qu'ils étaient mal faits et incorrects. [ 3 ] Acuta doit faire la preuve par prépondérance du contrat, du pourcentage d'exécution au moment de la résiliation et des dommages, troubles et inconvénients subis lors de cette résiliation. [ 4 ] Godina doit faire la preuve que les travaux effectués au moment de la résiliation étaient non conformes au mandat donné.
QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Les questions en litige sont les suivantes : 1. Les travaux ont-ils été exécutés suivant les règles de l'art (art. 2100 C.c.Q.)? 2. Acuta a-t-il droit au solde impayé du contrat? LES FAITS [ 6 ] En avril 2008, Acuta est appelé par un confrère pour aller voir et évaluer la source et les moyens de régler un problème d'infiltration d'eau à la bâtisse de Godina. [ 7 ] Après avoir enlevé un plancher pour régler un premier problème, Acuta indique à Godina qu'il a un deuxième problème lié à la structure de son toit.
Il lui explique que pour le régler une nouvelle forme de toit doit être faite et, pour ce faire, il doit en premier lieu faire faire des plans par un ingénieur. [ 8 ] Avant cette période, Godina a fait plusieurs rénovations à son immeuble, et ce, avec l'aide d'un architecte, Éric Majer, qui le conseillait dans la prise de ses décisions pour qu'elles soient toujours de concert avec ce que son budget lui permet. [ 9 ] Mais, lorsqu'il y a cette discussion concernant le toit avec Acuta, Majer n'est pas présent, Acuta ne connaît même pas son existence, car Godina ne lui parle pas de ce conseiller, et Godina confie le mandat à Acuta sans en parler au préalable avec son conseiller Majer. [ 10 ] Acuta prend donc toutes ses instructions directement de Godina, son mandat et le prix entendu par les parties sont confirmés dans un courriel signé par Robert Godina (P-1). [ 11 ] Acuta exécute le travail et remet les plans.
Godina à l'audition confirme avoir reçu copie des plans le 20 juin 2008. Mais, il indique que les plans ne sont pas conformes, car Acuta aurait dû contacter l'architecte Majer avant de les faire et de prévoir un budget. [ 12 ] Quand il a vu les plans et après discussions avec Majer, il a réalisé que son budget ne lui permettait pas d'exécuter un travail de cette ampleur.
[ 13 ] Interrogé sur les délais qu'Acuta n'aurait pas respectés, Godina mentionne que la Ville voulait condamner la bâtisse, mais cela ne s'est pas produit puisque, finalement, un sursis leur avait été accordé jusqu'au 15 juillet. Les plans sont donc arrivés à temps. [ 14 ] Godina a fait faire d'autres plans qui représentent des travaux conformes à son budget. Majer est venu témoigner, et il a confirmé que les plans initiaux d'Acuta étaient bien faits, mais qu'ils ne correspondaient pas aux besoins budgétaires de son client. LES MOTIFS [ 15 ] Le contrat faisant l'objet du présent litige est un contrat d'entreprise au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 16 ] Le prestataire de services a l'obligation d'agir et de fournir le service requis selon les règles de l'art et l'usage et il doit s'assurer que l'ouvrage réalisé est conforme au contrat. 2100 .
L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 17 ] Le Code civil du Québec prévoit qu'un client peut mettre fin au contrat en cours d'exécution (
article 2125 C.c.Q.). 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. [ 18 ] Dans un tel cas, les parties doivent « comptabiliser » ce qui a été versé et ce qui reste dû au moment de la résiliation, selon la valeur des travaux exécutés conformément aux prescriptions de l'
article 2129 du Code civil du Québec : 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. [ 19 ] La preuve démontre qu'au moment de la résiliation, le mandat confirmé par le courriel P-1, était exécuté à 100 %, ainsi Acuta a droit au 6 021,88 $. Mais partant de cette somme, y a-t-il lieu d'y déduire un montant pour défaut ou retard des travaux? La réponse est non, puisque Godina n'a pas fait la preuve des fautes alléguées.
Le travail d'Acuta était conforme au mandat donné et fait à l'intérieur du délai requis, cette preuve étant venue de Godina lui-même et de l'architecte Majer. [ 20 ] Il semble plutôt que les plans ne correspondaient pas au budget de Godina, et que c'est là leur seul défaut, à ses yeux, les rendant non utiles pour lui. Mais, ce défaut reproché n'en est pas un vis-à-vis le mandat donné qui lui a, bel et bien, été respecté par Acuta. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 6 021,88 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2008, date de l'enregistrement de l'hypothèque légale, ainsi que les frais de 131 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : 10 décembre 2010
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