2018 QCCA 844, 2018 QCCA 844
Opinion
Puyau c. Municipalité de Lac-Beauport 2018 QCCA 844 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009395-168 (200-17-021644-158) DATE : 17 MAI 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MARC PUYAU APPELANT – Demandeur c.
MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 17 octobre 2016 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jacques Babin), qui a rejeté sa demande en injonction permanente et dommages-intérêts [1] . [ 2 ] L’appelant soutient que la municipalité de Lac-Beauport (ci-après « la municipalité ») ne peut invoquer le bénéfice de la servitude légale d’écoulement des eaux ( art. 979 C.c.Q. ) pour continuer à diriger les eaux vers son terrain. [ 3 ] Selon lui, pour être en présence d’un écoulement naturel des eaux au sens de l’
article 979 C.c.Q ., il ne doit pas y avoir eu d’intervention humaine, à moins que cette intervention n’ait eu pour effet que de reconduire cet écoulement naturel. [ 4 ] Le ponceau qui traverse le chemin de l’Éperon et qui est situé à l’avant de sa propriété, de même que le creusage d’un fossé de drainage feraient en sorte que l’écoulement des eaux ne pourrait plus être considéré comme naturel. [ 5 ] Cet argument est mal fondé. [ 6 ] L’
article 979 C.c.Q. décrit la servitude légale d’écoulement des eaux : 979. Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever aucun ouvrage qui empêche cet écoulement. Celui du fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds inférieur; il n’est pas présumé le faire s’il effectue des travaux pour conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle ou si, son fonds étant voué à l’agriculture, il exécute des travaux de drainage. 979.
Lower land is subject to receiving water flowing onto it naturally from higher land. The owner of lower land has no right to erect works to prevent the natural flow. The owner of higher land has no right to aggravate the condition of lower land, and is not presumed to do so if he carries out work to facilitate the natural run-off or, where his land is devoted to agriculture, he carries out drainage work. [ 7 ] La servitude légale crée l’obligation pour le propriétaire d’un fonds inférieur de recevoir les eaux qui s’y écoulent naturellement, et en principe, il n’a pas d’obligation légale de recevoir d’autres eaux.
Par contre, cela ne signifie pas que le propriétaire du fonds supérieur ne peut pas faire d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier cet écoulement des eaux. Ce que l’
article 979 , alinéa 2 C.c.Q. prévoit, c’est que ce dernier ne peut pas aggraver la situation du fonds inférieur, et qu’il n’est pas présumé le faire si les travaux ont pour effet de conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle. [ 8 ] L’auteur Pierre-Claude Lafond écrit que « [l]’
article 979 C.c.Q . n’interdit pas pour autant au propriétaire du fonds supérieur de faire tout changement dans la situation de son terrain. Par contre, s’il le fait, il ne doit pas en résulter un préjudice sérieux pour les fonds
inférieurs » [2] . [ 9 ] Le professeur Sylvio Normand est du même avis : Pour sa part, le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la situation du fonds inférieur. Toutefois, il lui est possible d’aménager son fonds et d’entreprendre des travaux qui visent à faciliter la conduite des eaux à leur pente naturelle, comme de creuser des fossés, des sillons et des rigoles pour des fins de drainage. Si de tels travaux sont susceptibles d’augmenter le volume d’eau s’écoulant du fonds supérieur, ils ne doivent cependant pas causer un préjudice sérieux aux fonds inférieurs .
Une aggravation de l’obligation de recevoir les eaux supérieures découlerait, par exemple, de la construction d’une digue qui ferait déferler les eaux en un seul point sur le fonds inférieur. Une modification à la configuration du fonds supérieur qui contribue à accroître considérablement le ruissellement des eaux pourrait obliger le propriétaire à procéder à certains travaux en vue de mieux contenir les eaux, comme la construction d’un mur de soutènement ou d’un puisard ou l’installation de canalisations.
En plus de tels travaux, le propriétaire du fonds supérieur pourrait devoir réparer le préjudice causé par les eaux sur le fonds inférieur. Les travaux de drainage, fréquents sur les terres agricoles, ne sont pas présumés aggraver la situation du fonds inférieur. La présomption créée au bénéfice de l’agriculteur est simple (2847 al. 2 C.c.Q. ). [3] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 10 ] Or, le terrain de l’appelant est situé dans une cuvette, au point bas d’un bassin versant. L’eau canalisée par la municipalité provient et participe à l’écoulement naturel des eaux.
Le ponceau et le fossé de drainage aménagé sur le fonds de l’appelant n’ont pour but que de conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle. L’argument de l’appelant voulant que la servitude prévue à l’
article 979 C.c.Q . ne trouve aucune application en l’espèce est donc mal fondé. *** [ 11 ] De façon subsidiaire, l’appelant soutient que le juge a commis une erreur de droit dans l’application des principes permettant de conclure à l’aggravation de la situation de son fonds. Il est vrai que la municipalité a aggravé la situation par ses interventions, comme le reconnaissent les deux experts. Par contre, ce que le juge retient, c’est que ce ne sont pas les interventions de la municipalité qui causent les inondations chez l’appelant.
C’est plutôt le refoulement du ruisseau situé à l’arrière de son terrain qui est la cause des débordements. Or, l’appelant ne remet pas en cause les résultats de la modélisation qui démontrent l’impact de l’écoulement du ruisseau par rapport à celui, qualifié de « tout à fait négligeable » par l’expert dont le juge retient l’opinion [4] , attribuable au ponceau et au fossé de drainage. *** [ 12 ] Finalement, la preuve relative aux raisons pour lesquelles certains arbres sont morts et la dalle du garage s’est enfoncée, a été contrée par la preuve d’expert administrée par la municipalité.
Le juge a retenu cette dernière et conclu que le terrain de l’appelant est situé en grande
partie en milieu humide. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Valérie Vaillancourt Picard, Robert Pour l’appelant Me Isabelle Landry BCF, s.e.n.c.r.l. Pour l’intimée Date d’audience : 15 mai 2018
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