2014 QCCQ 8150, 2014 QCCQ 8150
Opinion
Desrochers c. MIC Performance inc. 2014 QCCQ 8150 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-32-058894-139 DATE : 2 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND [JB2986]. J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE DESROCHERS […] Québec (Québec) […] Demanderesse c.
MIC PERFORMANCE INC. 4735, Avenue Gobert Québec (Québec) G1P 1G5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame l'annulation de la vente de la bicyclette électrique vendue par la défenderesse, le remboursement du prix payé ainsi que les déboursés encourus. [ 2 ] La défenderesse, représentée par son administratrice, Marie-Kim Provencher, invoque l'expiration de la garantie de bon fonctionnement de trente jours et nie toute responsabilité car elle ignore les conditions d'utilisation du bien par la demanderesse qui n'a jamais rapporté la bicyclette. [ 3 ] Aussi, elle soulève que la garantie et le service après vente doivent être assumés par le nouvel acquéreur, Mic Performance (2012) inc. à laquelle la défenderesse a vendu ses actifs en octobre 2012. [ 4 ] Le 15 mars 2012, la demanderesse achète chez la défenderesse une bicyclette électrique, incluant une batterie au lithium et son chargeur. [ 5 ] La demanderesse en prend livraison le 3 avril 2012 et paie 1 695,88 $. [ 6 ] Elle affirme que depuis l'achat, la bicyclette demeure à l'intérieur et elle s'occupe de recharger régulièrement la batterie au lithium, sachant que celle-ci se détériore si elle se décharge. [ 7 ] Elle se sert de la bicyclette pour la première fois en juin 2012 puisque la température le permet. [ 8 ] À la fin de juillet, début août 2012, après avoir parcouru 296 kilomètres avec la bicyclette et utilisé le chargeur de cinq à six reprises, celui-ci ne fonctionne plus. [ 9 ] Elle avise alors la défenderesse, laquelle offre de remplacer le chargeur. [ 10 ] Toutefois, le nouveau chargeur livré en octobre 2012 est incompatible et inutilisable. [ 11 ] En novembre 2012, le chargeur et les batteries sont rapportés à la défenderesse à la suite du courriel suivant transmis à monsieur André-Jules Morin que fréquente alors la demanderesse : Bonjour, notre fournisseur nous demande de faire tester vos deux chargeurs.
Nous avons trouvé une compagnie à QC qui peut les tester pour nous.
Est-ce possible de nous les apporter dès que vous passez dans le coin ? [ 12 ] Le 8 avril 2013, la demanderesse met en demeure la défenderesse et ses administrateurs, Jean-Philippe Landry et Marie-Kim Provencher, d'annuler la vente et de rembourser le prix payé. [ 13 ] Elle ne reçoit pas de réponse ni demande de rapporter la bicyclette. [ 14 ] Selon la preuve, la défenderesse a vendu plus d'une centaine de ce type de bicyclettes et n'a reçu aucun retour ni aucun recours. [ 15 ] Elle soulève que la batterie doit être toujours chargée sinon, elle se détériore.
Elle reproche à la demanderesse de ne pas avoir rapporté le bien afin de vérifier son état. [ 16 ] La vente étant conclue entre un commerçant et un consommateur est assujettie aux dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [1] , laquelle accorde des garanties légales de qualité et de durabilité du bien. [ 17 ] Ainsi, le bien qui fait l'objet du contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné (art. 37) et à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien (art. 38). [ 18 ] À cela s'ajoute la garantie légale de qualité énoncée au Code civil du Québec , laquelle prévoit que le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropres à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus ( art. 1726 C.c.Q. ). [ 19 ] De plus, dans le cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur ( art. 1729 C.c.Q. ). [ 20 ] Enfin, le vendeur professionnel ne peut se libérer de sa responsabilité pour les vices qu'il est présumé connaître (1733 C.c.Q. ). [ 21 ] La demanderesse a réussi à démontrer que le bien vendu n'a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable, probablement en raison d'une défectuosité affectant le chargeur ou la batterie. [ 22 ] La défenderesse n'a pas établi que le bris résulte d'un usage abusif ou inadéquat du bien par la demanderesse.
Si elle voulait examiner le bien vendu avant l'audition, il lui appartenait d'en exiger la remise et la demanderesse aurait eu l'obligation de le rapporter pour inspection. [ 23 ] La défenderesse, à
titre de commerçante, ne pouvait offrir une garantie conventionnelle moins avantageuse que celles légalement prévues. Ainsi, la garantie de bon fonctionnement de trente jours n'exclut pas l'application des garanties légales (art. 35 L.P.C. , 1733 C.c.Q. ). [ 24 ] La vente des actifs de l'entreprise par la défenderesse ne l'exempte pas d'honorer ses obligations, même si l'acheteur s'est engagé à assumer le service après vente et les garanties. En effet, cette clause est inopposable à la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; ANNULE la vente de la bicyclette conclue entre les parties le 12 mars 2012; CONDAMNE la défenderesse, Mic Performance inc., à payer à la demanderesse la somme de 1 695,88 $ avec intérêt au taux légal, le tout à compter de la mise en demeure du 8 avril 2013, sans indemnité additionnelle, 105 $ de frais judiciaires et les déboursés de 26,06 $; PREND ACTE de l'offre de la demanderesse de remettre la bicyclette à la défenderesse sur paiement de la condamnation. LINA BOND, J.C.Q.
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