2013 QCCQ 3464, 2013 QCCQ 3464
Opinion
ArcelorMittal Montréal inc. c. Lemieux, AZ-50956829 Cour du Québec (C.Q.), Division administrative et d'appel, Montréal Date : 2013-03-07 Dossier : 500-80-017212-102 Décideur : Juge Mark Shamie ArcelorMittal Montréal inc. c.
Lemieux 2013 QCCQ 3464 COUR DU QUÉBEC« Division administrative et d'appel »CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DE MONTRÉAL« Chambre civile »N°: 500-80-017212-102 DATE : 7 mars 2013______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q.______________________________________________________________________ ARCELORMITTAL MONTRÉAL INC.Appelantec.GERMAIN LEMIEUXIntiméetCOMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATIONMise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT______________________________________________________________________ [1] Le 8 juillet 2010, la Commission d'accès à l'information (CAI) accueille partiellement une demande d'examen de mésententeformulée conformément à l'article 42 de la
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., ch. P-39.1,ci-après LPRPSP). [2] La CAI ordonne à Arcelormittal Montréal Inc. (Mittal) de communiquer à l'Intimé les documents faisant l'objet de sa demanded'accès, mais la CAI refuse d'ordonner à Mittal de demander à un tiers de communiquer à l'Intimé une copie du dossier qu'il détient ausujet de celui-ci puisqu'une telle demande « n'est pas couverte par la
Loi sur le privé » (la décision de la CAI)[1]. [3] Le Tribunal est saisi de l'appel de cette décision formée par Mittal en vertu de son avis du 11 août 2010. [4] L'appel de Mittal ne remet pas en cause le refus de la CAI de lui ordonner d'intercéder auprès du tiers. L'Intimé n'a pas interjetéun appel quant à cette
partie de la décision. [5] L'appel d'une décision de la CAI est prévu à l'article 61 LPRPSP dans les termes suivants : 61. Une personne directement intéressée peut interjeter appel d'une décision finale de la Commission devant un juge de la Cour duQuébec, sur toute question de droit ou de compétence ou, sur permission d'un juge de cette Cour, d'une décision interlocutoire à laquellela décision finale ne pourra remédier. 1.
LE CONTEXTE [6] Le contexte ayant donné lieu au litige est résumé par la CAI comme ceci : [1] Le 29 octobre 2008, le demandeur requiert de l’entreprise : 1) Qu’elle lui fasse parvenir copie des documents suivants : • Le rapport d’enquête de Mme J… B… concernant le harcèlement dont il allègue avoir été victime; • Les documents que l’entreprise détient ou a transmis au Dr Gilles Chamberland relatifs au mandat d’effectuer une expertise leconcernant, du mois d’octobre 2006 jusqu’à la demande d’accès;
2) […] [2] [2] Me Ja… Be… répond à cette demande, au nom de l’entreprise, le 13 novembre suivant. Il informe le demandeur qu’il peut avoir accès à une
partie de son dossier le 24 novembre suivant à 8 h 30 au Service des ressources humaines de l’entreprise. Il refuse toutefois l’accès à toute
partie du dossier concernant le document d’enquête relatif à sa plainte de harcèlement psychologique, en vertu du second alinéa de l’article 39 de la
Loi sur le privé, parce qu’une telle divulgation risque vraisemblablement d’avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l’entreprise a un intérêt. [3] Le 24 novembre 2008, le demandeur formule une demande d’examen de mésentente à la Commission d’accès à l’information (la Commission) à l’encontre de cette décision. [ 7 ] En marge de ces éléments contextuels, il est approprié de reproduire certains éléments de preuve pertinents résumés par la CAI comme ceci : [5] Le demandeur confirme qu’il a occupé la fonction de mécanicien pour l’entreprise jusqu’au mois de septembre 2005.
Il est absent du travail depuis ce moment en raison de ce qu’il qualifie d’agression par un autre employé. [6] À la suite de cela, le demandeur a formulé une plainte de harcèlement psychologique à l’entreprise, au mois de septembre 2005, et une réclamation fondée sur ce motif à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST). Le demandeur reconnaît que ces recours ont fait l’objet d’une transaction (la transaction) au printemps 2007.
Le demandeur reconnaît qu’au moment de signer cette transaction, il était conseillé par les représentants de son syndicat. […] [8] Le demandeur a toujours un lien d’emploi avec l’entreprise. [9] Le Syndicat des métallurgistes Unis d’Amérique,
section locale 6586 (le Syndicat) a conclu une convention collective avec l’entreprise pour les années 2003 à 2009. Cette convention collective détermine les conditions de travail des salariés, dont le demandeur fait partie, représentés par le syndicat. [10] Le demandeur reconnaît qu’au printemps 2006, il a formulé une autre demande d’accès à son dossier. Celle-ci visait notamment le document d’enquête rédigé par Mme B… concernant sa plainte pour harcèlement psychologique. Il s’agit du même document que celui visé au point 1 de la demande d’accès en litige.
Il reconnaît que l’entreprise a répondu, le 24 avril 2006, à cette demande d’accès antérieure, comme suit : […] nous vous avisons que nous refusons l’accès à toutes parties de votre dossier qui concernent une procédure judiciaire impliquant [la compagnie A] dans laquelle vous avez un intérêt, y compris votre dernière réclamation à la CSST et le grief numéro 3063M. En ce qui concerne plus particulièrement l’accès aux documents relatifs à votre plainte pour harcèlement psychologique, cet accès est refusé pour les motifs déjà mentionnés ainsi que pour les motifs additionnels suivants.
D’une part, ce document ne fait pas
partie du dossier que [la compagnie A] détient sur vous. D’autre part, même s’il en faisait partie, nous devons en refuser l’accès en vertu de l’article 40 de la
Loi sur protection des renseignements personnels dans le secteur privé, notamment, puisque l’accès révélerait des renseignements personnels sur des tiers. […] [11] Le demandeur reconnaît qu’il a reçu cette réponse et n’a pas formulé de demande d’examen de mésentente pour la contester. [ 8 ] Le témoignage de l'Intimé est par ailleurs résumé par la CAI comme ceci : [43] Le demandeur témoigne au soutien de sa demande de révision. [44] M me Gi… P…, une représentante de l’employeur, communique avec lui au mois de décembre 2005 afin qu’il rencontre M me B….
Le demandeur pose deux conditions à cette rencontre : que celle-ci ait lieu ailleurs qu’à l’entreprise et qu’il obtienne une copie de son rapport. M me P… aurait accepté ces deux conditions. Le demandeur rencontre donc M me B… qui aurait également accepté de lui communiquer ce document. [45] Toutefois, au mois de mars 2006, le demandeur communique avec M me P… qui l’informe que son grief de harcèlement psychologique ne sera pas transmis à la seconde étape parce qu’il « ne s’est rien passé ». M me P… l’informe également que l’entreprise refuse de lui donner copie du rapport de M me B….
Le demandeur transmet à la Commission copie des notes de ces discussions après l’audience. Une ordonnance de scellés est rendue à l’égard de ce document. [46] Le demandeur formule une première demande d’accès à ce document en mars 2006. L’entreprise refuse de le lui communiquer en raison de la réclamation faite à la CSST et du grief qu’il a déposé. Le demandeur consulte alors son représentant syndical qui l’informe que, vu le grief en cours et la réclamation à la CSST, il y a de bonnes chances que la décision de l’entreprise soit confirmée.
Le demandeur décide donc de ne pas contester cette réponse à la Commission. [47] Le demandeur confirme que, conformément aux termes de la transaction, il s’est désisté de son grief et de sa réclamation à la CLP et que l’entreprise n’a entrepris aucun recours contre lui. La seule procédure existant entre lui et l’entreprise au moment de l’audience devant la Commission est la présente demande d’examen de mésentente. 2. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] Outre la question de fond centrée autour de l'application de l'article 39 (2º) LPRPSP , le débat devant la CAI s'oriente
notamment sur sa compétence à entendre la demande et sur la portée de la transaction intervenue entre l'Intimé et Mittal au printemps2007. [10] Lors de l'audience, Mittal présente en effet deux moyens préliminaires lesquels sont en fin de compte rejetés par la CAI dans sadécision. [11] Les questions énoncées par Mittal dans son avis d'appel s'apparentent davantage à des moyens ou des arguments. [12] Tant Mittal que la CAI adoptent un libellé différent dans leur mémoire. [13] À la lumière des mémoires et des plaidoiries, il y a lieu de formuler les trois questions comme ceci : 1) Quelle instance administrative a compétence pour répondre à la demande d'accès de l'Intimé, en l'occurrence la CAI ouun arbitre de grief? 2) La transaction conclue au printemps 2007 a-t-elle l'effet de rendre irrecevable la demande d'accès de l'Intimé? 3) La CAI a-t-elle commis une erreur révisable quant à l'application de l'article 39 (2º) LPRPSP eu égard auxcirconstances de l'espèce? 3.
LA NORME DE CONTRÔLE [14] Depuis l'arrêt Dunsmuir, il n'existe plus que deux normes de contrôle, soit celle de décision correcte et celle de décisionraisonnable[3]. Les juges majoritaires concluent de plus qu'il n'est pas toujours requis de procéder de façon approfondie à l'analyserelative à la norme de contrôle[4]. [15] Il suffit, dans un premier temps, de vérifier si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférencecorrespondant à une question en particulier[5]. [16] Mittal plaide l'application de la norme de la décision correcte relativement à la première question.
La CAI plaide plutôt que c'estla norme de la décision raisonnable qui doit être retenue. [17] La Cour d'appel du Québec retient la norme de la décision raisonnable dans un cas similaire, à savoir : Commission d'accès àl'information c. Hydro Québec (l'affaire Hydro Québec)[6]. [18] Le jugement est toutefois rendu en 2003 donc avant Dunsmuir et à une époque où il y avait encore trois normes de contrôle. [19] La Cour d'appel réfère à la même norme dans Procureur général du Québec c.
Syndicat des professionnelles et professionnelsdu Gouvernement du Québec[7] en citant son arrêt antérieur rendu dans l'affaire Hydro Québec. [20] Il semble toutefois que la problématique opposant la compétence des deux instances administratives ne lui a pas été plaidéespécifiquement.
C'est plutôt le juge de première instance qui a abordé la question soumise sous le thème de la compétence[8]. [21] À propos de question de compétence, les juges majoritaires dans Dunsmuir mentionnent ceci : [59] Un organisme administratif doit également statuer correctement sur une question touchant véritablement à la compétence ou à laconstitutionnalité. Nous mentionnons la question touchant véritablement à la constitutionnalité afin de nous distancier des définitionslarges retenues avant l’arrêt SCFP. Il importe en l’espèce de considérer la compétence avec rigueur.
Loin de nous l’idée de revenir à lathéorie de la compétence ou de la condition préalable qui, dans ce domaine, a pesé sur la jurisprudence pendant de nombreuses années.La « compétence » s’entend au sens strict de la faculté du tribunal administratif de connaître de la question. Autrement dit, une véritablequestion de compétence se pose lorsque le tribunal administratif doit déterminer expressément si les pouvoirs dont le législateur l’ainvesti l’autorisent à trancher une question.
L’interprétation de ces pouvoirs doit être juste, sinon les actes seront tenus pour ultra vires ouassimilés à un refus injustifié d’exercer sa compétence : D. J. M. Brown et J. M. Evans, Judicial Review of Administrative Action inCanada (feuilles mobiles), p. 14-3 et 14-6. L’affaire United Taxi Drivers’ Fellowship of Southern Alberta c. Calgary (Ville), 2004 CSC19 , [2004] 1 R.C.S. 485 , 2004 CSC 19 , constitue un bon exemple. Il s’agissait de savoir si les dispositions municipales encause autorisaient la ville de Calgary à limiter par règlement le nombre de permis de taxi délivrés (par. 5, le juge Bastarache).
Cetteaffaire relative aux pouvoirs décisionnels d’une municipalité offre un exemple de véritable question de compétence ou deconstitutionnalité. L’examen relatif à l’une et l’autre questions a une portée restreinte. Il convient de rappeler la mise en garde du jugeDickson selon laquelle, en cas de doute, il faut se garder de qualifier un point de question de compétence (SCFP).[9] (Soulignements ajoutés) [22] Il faut se garder de qualifier trop rapidement une question de compétence[10]. [23] La théorie des conditions préliminaires à l'exercice de la compétence est mise de côté dans UES, local 298 c.
Bibeault (affaireBibeault)[11] tel que le confirment les juges majoritaires dans Dunsmuir[12]. [24] Seules les questions de compétence au sens strict appellent l'application de la norme de la décision correcte. En bref, il s'agit decelles portant sur la faculté même du tribunal administratif de se saisir du litige[13]. [25] L'application de la norme de la décision correcte aux questions de compétence au sens strict est réitérée par la Cour suprêmedans un jugement relativement récent[14].
[26] Les juges majoritaires dans l'affaire ATA précitée, sous la plume du juge Rothstein, mentionnent en effet ceci : [30] […] Suivant la jurisprudence, « [l]orsqu’un tribunal administratif interprète sa propre loi constitutive ou une loi étroitement liée àson mandat et dont il a une connaissance approfondie, la déférence est habituellement de mise » (Dunsmuir, par. 54; Smith c. AlliancePipeline Ltd., 2011 CSC 7 , [2011] 1 R.C.S. 160 , par. 28, le juge Fish).
Le principe ne vaut cependant pas lorsquel’interprétation de la loi constitutive relève d’une catégorie de questions à laquelle la norme de la décision correcte demeure applicable, àsavoir les « questions constitutionnelles, [les] questions de droit qui revêtent une importance capitale pour le système juridique dans sonensemble et qui sont étrangères au domaine d’expertise du décideur, [les] questions portant sur la “délimitation des compétencesrespectives de tribunaux spécialisés concurrents” [et] les questions touchant véritablement à la compétence » (Canada (Commissioncanadienne des droits de la personne) c.
Canada (Procureur général), 2011 CSC 53 , [2011] 3 R.C.S. 471 , par. 18, les jugesLeBel et Cromwell, citant Dunsmuir, par. 58, 60-61).[15] (Soulignements ajoutés) [27] Toutefois, le juge Rothstein énonce une importance réserve quant au maintien de la catégorie des véritables questions decompétence. [28] La catégorie n'est pas définitivement abandonnée puisque, pour les raisons qu'il invoque, il préfère s'en remettre, pour lemoment, à la règle suivante : [34] […] En effet, au vu de la jurisprudence récente, le temps est peut-être venu de se demander si, aux fins du contrôle judiciaire, lacatégorie des véritables questions de compétence existe et si elle est nécessaire pour arrêter la norme de contrôle applicable.
Cependant,faute de plaidoirie sur ce point en l’espèce, je me contente d’affirmer que, sauf situation exceptionnelle — et aucune ne s’est présentéedepuis Dunsmuir —, il convient de présumer que l’interprétation par un tribunal administratif de « sa propre loi constitutive ou [d’]uneloi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie » est une question d’interprétation législative commandant ladéférence en cas de contrôle judiciaire.[16] (Soulignements ajoutés) [29] À tout événement, en plus de ne pas avoir été plaidée, il faudrait peut-être ajouter que le juge Rothstein conclut de toute façonque : « la question de l'observation du délai n'appartient pas à la catégorie des questions touchant véritablement à la compétence[17] ». [30] Cela dit, dans l'état actuel du droit, il faut présumer que « la norme de contrôle à laquelle est assujettie la décision d'un tribunaladministratif qui interprète sa loi constitutive ou qui l'applique est celle de la décision raisonnable[18] ». [31] Selon le Tribunal, la présomption n'existe qu'à l'égard des questions de compétence qui résulte de l'interprétation de la loiconstitutive du tribunal administratif ou d'une loi qu'il a mission d'appliquer et dont il a une connaissance approfondie. [32] Ainsi, pour l'heure, puisque la catégorie des véritables questions de compétence fait encore
partie intégrante du droitadministratif canadien, la
partie qui prétend soulever une telle question devra « établir les raisons pour lesquelles le contrôle visantl'interprétation de sa loi constitutive par le tribunal administratif ne devrait pas s'effectuer au regard de la norme déférente de la décisionraisonnable[19] » considérant que les questions de compétence au sens strict sont exceptionnelles[20]. [33] Dans l'affaire ATA, la disposition législative au centre du débat se situe à la périphérie de la juridiction du tribunal administratifen ce sens qu'elle ne constitue pas une disposition qui lui confère sa compétence. [34] Il s'agit plutôt d'une disposition qui limite le cadre dans lequel la compétence peut être exercée, mais que le décideuradministratif a justement mission d'interpréter. [35] Dans l'état du droit administratif même antérieur à l'affaire ATA, il est logique que ce décideur puisse jouir d'une marge demanœuvre, sa décision méritant de la déférence puisqu'elle se fonde sur une disposition de sa loi constitutive, qu'il a mission et l'habituded'appliquer et qui, en définitive, relève de son expertise. [36] La situation diffère lorsque la disposition en cause est attributive de compétence. [37] Tel que le mentionne le juge Beetz dans l'affaire Bibeault, citée par les juges Bastarache et Lebel dans Dunsmuir, « un […]tribunal ne peut, par une interprétation erronée d'une disposition de loi, s'arroger un pouvoir que le législateur ne lui a pas donné[21] ». [38]
L'article 134.2 de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels(L.R.Q., ch.
A-2.1, ci-après LADOP)[22] est une disposition attributive de compétence puisque la CAI y puise son pouvoir. [39] Une interrogation quant à l'interprétation de cette disposition législative implique en soi une question de compétence au sensstrict puisque la CAI ne saurait exercer une fonction qu'elle n'a pas. [40] Mais, en l'occurrence, il y a plus puisque la CAI doit comparer sa compétence avec celle d'un arbitre de grief et soupeser unensemble de facteurs qui impliquent l'interprétation de lois externes dont elle n'a pas mission d'appliquer et sur lesquelles elle ne possèdeaucune expertise. [41] Les questions à cet égard appartiennent à une catégorie distincte comme le souligne le juge Rothstein ainsi : [31] La question de l’observation du délai n’est pas de nature constitutionnelle et elle n’a pas trait à la délimitation des compétencesrespectives de tribunaux spécialisés concurrents[23]. (Soulignements ajoutés)
[ 42 ] Le juge Rothstein dans ATA mentionne d'ailleurs que l'abolition éventuelle de la catégorie des questions de compétence au sens strict n'aurait pas l'effet de soustraire le contrôle judiciaire, suivant la norme de la décision correcte, une question « relative à la délimitation des compétences respectives de tribunaux spécialisés concurrents [24] ». [ 43 ] L'examen de la question 1) aura donc lieu sous l'angle de la norme de la décision correcte. [ 44 ] Dans ce contexte, le Tribunal entreprendra sa propre analyse au terme de laquelle il décidera s'il est d'accord ou non avec la conclusion de la CAI et substituera la sienne si celle de la CAI n'est pas la bonne [25] . [ 45 ] Il n'est pas utile de déterminer la norme de contrôle à l'égard des deux autres questions considérant la conclusion du Tribunal relativement à la première question. 4.
ANALYSE [ 46 ] La CAI conclut qu'elle a une compétence exclusive pour statuer sur le droit de l'Intimé et refuse en conséquence de décliner compétence tel que demandé par Mittal. [ 47 ] Les motifs de la CAI pour arriver à cette conclusion peuvent, pour l'essentiel, être résumés comme ceci : − La compétence d'un arbitre de grief à l'égard d'un conflit de travail n'est pas toujours exclusive; − L'existence d'une compétence concurrente est possible; − Le législateur a investi la CAI d'une compétence exclusive aux termes de l'
article 134.2 LADOP ; − L'intention du législateur transparaît de cette disposition; − Subsidiairement, la convention collective ne prévoit aucune disposition portant sur le droit d'accès aux documents demandés par l'Intimé; [ 48 ] Le litige ayant donné lieu à l'arrêt Hydro Québec provient d'un conflit entre la compétence de la CAI dans les matières visées par l'article 89 LADOP et celle d'un arbitre de grief aux termes d'une convention collective. [ 49 ] Plus particulièrement, la Cour d'appel conclut que l'arbitre de grief est seul compétent pour trancher le débat relatif à une demande de rectification d'un renseignement sur un employé contenu dans le dossier détenu par l'employeur [26] . [ 50 ] La convention collective contient une disposition générale prévoyant le retrait, après un certain délai et à certaines conditions, de mesures enregistrées au dossier d'un employé. [ 51 ] En l'espèce, la CAI reproche à la Cour d'appel ceci : [69] La Commission constate que la Cour d’appel dans Hydro-Québec ne mentionne malheureusement pas l’article 122 de la
Loi sur l’accès tel qu’il se lisait alors. Or, jusqu’en 2006, l’
article 122 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels énonçait ainsi la compétence de la Commission relativement aux demandes de révision : 122. La Commission a pour fonction d'entendre, à l'exclusion de tout autre tribunal, les demandes de révision faites en vertu de la présente loi. La Commission exerce également les fonctions qui lui sont attribuées par la
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1 ). [ Soulignement ajoutés ] (sic) [ 52 ] La CAI note que l'ancien
article 122 LADOP a été abrogé pour être remplacé par l'actuel
article 134.2 LADOP . [ 53 ] La CAI affirme que la nouvelle formulation « réitère, en termes plus explicites, la compétence exclusive de la Commission » et elle conclut comme ceci : [74] La Commission comprend que, par cet amendement qui survient après les décisions Morin et Charrette , le législateur a signifié son intention d’investir la Commission d’une compétence exclusive à l’égard des demandes de révision et des demandes d’examen de mésentente. [ 54 ] Il y a lieu de reproduire l'
article 134.2 LADOP qui remplace l'
article 122 LADOP cité par la CAI : 134.2. La Commission a pour fonction de décider, à l'exclusion de tout autre tribunal, des demandes de révision faites en vertu de la présente loi et des demandes d'examen de mésententes faites en vertu de la
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1 ). [ 55 ] L'exclusivité dans l'
article 122 LADOP est uniquement en rapport aux « demandes de révision faites en vertu de la présente loi », c'est-à-dire, la LADOP. [ 56 ] Le « nouvel »
article 134.2 LADOP étend cette exclusivité aux demandes d'examen de mésentente faites en vertu de la LPRPSP .
[ 57 ] La modification ne semble pas rechercher d'autres desseins que celui d'établir cette précision. [ 58 ] Elle ne suffit pas pour autoriser une conclusion voulant que le législateur manifeste ainsi son intention de confier la juridiction à la CAI à l'exclusion de tout autre tribunal en toute circonstance. [ 59 ] D'ailleurs, les notes explicatives du projet de loi n o 86 [27] ayant orchestré les modifications mentionnées précédemment prévoient notamment ceci : La
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé est également modifiée. C’est ainsi que les règles relatives à la collecte des renseignements personnels et à leur caractère confidentiel ne s’appliqueront plus à un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la loi. Parmi les autres modifications prévues à cette loi , certaines sont de concordance avec celles apportées à l’organisation de la Commission d’accès à l’information, à l’exercice de ses pouvoirs et aux règles désormais applicables en matière d’appel. (Soulignements ajoutés) [ 60 ] D'autre part, la demande d'origine dans l'arrêt Hydro Québec est une demande de révision visée par l'ancien
article 122 LADOP . [ 61 ] À tout événement, il n'est pas justifié de soutenir, si telle est la signification de l'allusion au paragraphe 69 de la décision de la CAI, que la Cour d'appel a omis de considérer le caractère exclusif mentionné dans la loi à l'égard de la fonction confiée à la CAI relativement à la demande dont elle était saisie. [ 62 ] La Cour d'appel constate plutôt ceci : [25] La première est que le caractère prépondérant des chapitres 2 et 3 de la
Loi sur l'accès ne permet pas pour autant de conférer à la C.A.I. une compétence absolue et exclusive par rapport à l'arbitre de grief . […] Il me paraît donc difficile d'argumenter (même si bien évidemment la loi a un caractère d'ordre public et demeure une loi fondamentale) que le législateur entendait conférer à la C.A.I. une compétence totale et exclusive sur toute question touchant directement ou indirectement l'accès aux renseignements nominatifs . [28] (Soulignements ajoutés) [ 63 ] La conclusion de la Cour d'appel est relative à la compétence de la CAI par rapport à celle de l'arbitre de grief. [ 64 ] Il ressort de la jurisprudence que l'arbitre de grief jouit en principe d'une compétence exclusive pour trancher les débats résultant de la convention collective [29] . [ 65 ] Dans l'affaire Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c.
Procureur général du Québec (Affaire Morin ) [30] , la Cour suprême est confrontée à une question mettant en cause un conflit de compétence entre l'arbitre de grief et le Tribunal des droits de la personne (et la commission du même nom). [ 66 ] Afin de dénouer la difficulté découlant de ce conflit, la juge en chef, rendant jugement au nom des juges majoritaires, formule la question suivante : 14 […] Or, comme nous l'avons vu, il n'existe pas in abstracto de présomption légale d'exclusivité .
Il faut plutôt se demander dans chaque cas si la loi pertinente, appliquée au litige considéré dans son contexte factuel , établit que la compétence de l’arbitre en droit du travail est exclusive. [31] (Soulignements ajoutés) [ 67 ] L'analyse que la juge en chef propose est donc en deux étapes qu'elle décrit comme ceci : 15 […] La première consiste à examiner les dispositions en cause et ce qu’elles prévoient au
chapitre de la compétence de l’arbitre.
La seconde — qui s’impose logiquement puisqu'il faut déterminer si le litige relève du mandat conféré par la loi — consiste à se pencher sur la nature du litige et à se demander s’il appert de la loi qu’il est du ressort exclusif de l’arbitre. […] [32] [ 68 ] Il n'est pas utile de refaire l'analyse de la première étape compte tenu de la jurisprudence et de la législation. [ 69 ] Notons que pour les juges majoritaires, le Tribunal des droits de la personne possède une compétence concurrente [33] . [ 70 ] Quant à l'arbitre de grief, l'analyse est faite par les juges majoritaires et les dispositions auxquelles ils réfèrent sont encore en substance les mêmes. [ 71 ] À cet égard, les juges majoritaires concluent comme ceci : 16 […] L’
article 100 du Code du travail du Québec porte que « [t]out grief doit être soumis à l’arbitrage en la manière prévue dans la convention collective si elle y pourvoit et si l’association accréditée et l’employeur y donnent suite. » On peut en conclure que l’arbitre a compétence pour régler tout grief régi par la convention collective. Suivant l’alinéa 1
f) du Code du travail , « grief » s’entend de « toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective ». Autrement dit, l'arbitre a compétence sur toute question liée à la mise en oeuvre de la convention collective. Dans Weber , notre Cour a conclu au caractère exclusif de cette compétence . [34] (Soulignements ajoutés) [ 72 ] Il n'y a pas de différence significative entre cette conclusion et l'état de la jurisprudence.
[73] Il faut remarquer une similitude frappante avec l'énoncé de droits des juges minoritaires Bastarache et Arbour. Le jugeBastarache affirme en effet : 43 Notre Cour a reconnu à plusieurs reprises, dans divers contextes législatifs, que la compétence de l’arbitre est exclusive à l’égard deslitiges qui résultent de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de la convention collective : Weber,précité; Nouveau-Brunswick c. O’Leary, (CSC), [1995] 2 R.C.S. 967 ; Regina Police Assn. Inc. c.
Regina (Ville) Boardof Police Commissioners, 2000 CSC 14 , [2000] 1 R.C.S. 360 , 2000 CSC 14 ; Allen c. Alberta, 2003 CSC 13 , [2003]1 R.C.S. 128 , 2003 CSC 13 . […][35] (Soulignements ajoutés) [74] C'est plutôt au niveau de la deuxième étape que les juges majoritaires trouvent la solution au conflit : 24 En l’espèce, le contexte factuel permet de conclure que le litige ne ressortit pas exclusivement à l’arbitre. Il ne découle pas tant de lamise en oeuvre de la convention collective que de la négociation ayant précédé sa signature. […][36] [75]
Le passage cité au paragraphe 71 de la décision de la CAI est issu du jugement dissident de la juge en chef de la Cour suprêmerendu dans Procureur général du Québec c.
Tribunal du droit de la personne (affaire Charette)[37]. [76] Dans l'affaire Charette, le conflit oppose la compétence de la Commission des affaires sociales (CAS) et le Tribunal des droitsde la personne. [77] La CAS possède une compétence exclusive dans les matières qui relèvent de sa juridiction alors que le Tribunal des droits de lapersonne, comme déjà signalé, a une compétence concurrente. [78] La divergence entre les juges minoritaires et les juges majoritaires provient fondamentalement de leur considération quant aucaractère essentiel du litige. [79] Les juges dissidents, dont le jugement est rendu par la juge en chef, concluent comme ceci : 18 J’arrive à la conclusion que le litige, considéré sous l’angle de sa nature essentielle, a pour objet la discrimination fondée sur lagrossesse, un motif reconnu de distinction fondée sur le sexe.
Considéré sous l’angle de sa nature essentielle, le litige ne constitue pas unappel d’une décision du ministre relative à des prestations de sécurité du revenu, à l’égard duquel le législateur a voulu conférer unecompétence exclusive à la CAS, et ce, malgré le caractère général de l’attribution d’une compétence exclusive à cette dernière. […][38] (Soulignements ajoutés) [80] Les juges Bastarache et Arbour concluent comme ceci : 23 Je suis d’avis qu’une telle approche, qui écarte l’application de la clause d’exclusivité au motif que le refus d’accorder les prestationsdemandées est fondé sur une atteinte aux droits de la personne, revient à dire que c’est la qualification juridique de la demande qui doitêtre retenue plutôt que l’ensemble des faits qui ont donné lieu au litige.
Pourtant, le critère du fondement factuel a été retenu comme leseul applicable dans les affaires Weber c. Ontario Hydro, (CSC), [1995] 2 R.C.S. 929 , et Regina Police Assn. Inc. c.Regina (Ville) Board of Police Commissioners, 2000 CSC 14 , [2000] 1 R.C.S. 360 , 2000 CSC 14 .
À mon avis, l’examen du contexte factuel en l’espèce révèle que l’essence du litige est l’admissibilité de Mme Charette au programme APPORT, une question quirelève exclusivement de la compétence de la Commission des affaires sociales (« CAS »).[39] (Soulignements ajoutés) [81] Quant aux juges Binnie et Fish, ils mentionnent ceci : 37 […] Dans Weber c. Ontario Hydro, (CSC), [1995] 2 R.C.S. 929 , par. 49, l’actuelle Juge en chef a écrit : « il fauts’attacher non pas à la qualité juridique du tort, mais aux faits qui donnent naissance au litige ».
En l’espèce, le « tort » peut être qualifiéd’atteinte à l’origine d’une plainte fondée sur la Charte, mais les « faits qui donnent naissance au litige » sont la décision du ministre de ne plus verser de prestations de sécurité du revenu et le recours de Mme Charette, pour toucher de nouveau ces prestations, à un appeladministratif qui, selon l’intention manifeste du législateur, devait être interjeté directement à la CAS (désormais le Tribunaladministratif du Québec (« TAQ »)).[40] (Soulignements ajoutés) [82] Ce n'est qu'une fois que le caractère essentiel du litige est établi que la clause d'exclusivité peut incidemment jouer un rôle afind'identifier le tribunal administratif compétent. [83] Par exemple, les juges Binnie et Fish mentionnent ceci : 39 S’estimant de toute évidence « lésée » par la décision du ministre, Mme Charette n’a pas demandé sa révision ni formé un appeladministratif mais saisi la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse d’une plainte.
Cette démarche n’est pascompatible avec la volonté manifeste du législateur québécois. L’article 21 de la
Loi sur la Commission des affaires sociales, L.R.Q., ch.C-34, dispose que la voie d’appel administratif prévue à l’intention des demandeurs insatisfaits ne fait pas double emploi avec lacompétence des tribunaux judiciaires ou administratifs, ni le lui est concomitante, car la compétence du TAQ est exclusive : […][41] [84] En définitive, c'est donc le caractère essentiel du litige qui est déterminant afin de résoudre un conflit de compétence entre deux
tribunaux administratifs. [85] Cela dit, l'article 134.2 LADOP n'a pas d'effet déterminant pour trancher le conflit en l'espèce, vu le caractère tout autantexclusif de la juridiction de l'arbitre de grief. [86] Dans la jurisprudence citée, il y a toujours l'un des deux tribunaux disposant d'une compétence concurrente. [87] La Cour d'appel a par ailleurs conclu que la LADOP ne confère pas à la CAI « une compétence absolue et exclusive par rapportà l'arbitre de grief[42] ». [88] En d'autres termes, la compétence de l'arbitre doit primer.
Une telle conclusion est conforme à l'esprit général qui anime lajurisprudence dominante. [89] Par exemple, dans l'affaire St. Anne, la Cour suprême sous la plume du juge Estey, se prononce comme ceci : 20. Il en reste une attitude de respect de la part des juges envers la procédure d'arbitrage. Ce respect existe, que l'organisme enquestion soit un tribunal "créé par la loi" ou un tribunal de nature privée (en ce qui a trait à cette distinction dans le contexte des relationsde travail voir Roberval Express Ltée c.
Union des chauffeurs de camions, hommes d’entrepôts et autres ouvriers, local 106, (CSC), [1982] 2 R.C.S. 888 , Howe Sound Co. v. International Union of Mine, Mill and Smelter Workers (Canada), Local663, (SCC), [1962] R.C.S. 318, confirmant (1961), (BC CA), 29 D.L.R. (2d) 76, Re InternationalNickel Co. of Canada and Rivando, (ON CA), [1956] O.R. 379 (C.A.)) Ce respect est fondé sur l'idée que si les partiesont accès aux tribunaux comme autres juridictions, on porte atteinte à un régime législatif complet destiné à régir tous les aspects durapport entre les parties dans le cadre des relations de travail.
L'arbitrage, lorsqu'il est adopté par les parties, comme c'est le cas dans laprésente convention collective, constitue une
partie intégrante de ce régime et est clairement la juridiction que la législature préfère pourle règlement des litiges qui résultent des conventions collectives.
D'après la jurisprudence citée, on pourrait donc dire que le droit aévolué de telle manière qu'il est juste de conclure que les griefs et les procédures d'arbitrage prévus par la Loi et consacrés par uneprescription législative dans les termes d'une convention collective constituent le recours exclusif dont disposent les parties à uneconvention collective pour son application.[43] (Soulignements ajoutés) [90] Tout en reconnaissant le caractère exclusif de la compétence de l'arbitre de grief, la Cour suprême réitère, dans un arrêtrelativement récent, le principe qui se dégage de l'arrêt St.
Anne comme ceci : 33 Notre Cour a eu, à plusieurs reprises, l’occasion de se pencher sur la compétence matérielle de l’arbitre de griefs et a clairementadopté une position libérale, favorable à la reconnaissance à l’arbitre de griefs d’une compétence exclusive étendue sur les questionsrelatives aux conditions de travail, pour autant que celles-ci puissent se rattacher expressément ou implicitement à la conventioncollective : Regina Police; Nouveau-Brunswick c. O’Leary, (CSC), [1995] 2 R.C.S. 967 ; Parry Sound (district),Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O.,
section locale 324, 2003 CSC 42 , [2003] 2 R.C.S. 157 , 2003CSC 42 ; St. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. c. Syndicat canadien des travailleurs du papier,
section locale 219, (CSC), [1986] 1 R.C.S. 704 ; Allen c. Alberta, 2003 CSC 13 , [2003] 1 R.C.S. 128 , 2003 CSC 13 .[44] (Soulignements ajoutés) [91] Qu'en est-il de l'essence du litige? À cette étape, comme le signale le juge Lebel rendant le jugement des juges majoritaires dansl'affaire Bisaillon, il s'agit de vérifier ceci : 31 La première étape de cette méthode consiste donc à déterminer l’essence du litige. À ce sujet, la Cour a souligné qu’il ne faut paschercher uniquement à déterminer la nature juridique du litige.
Au contraire, l’analyse doit aussi porter sur l’ensemble des faits entourantle litige qui oppose les parties : Regina Police Assn. Inc. c. Regina (Ville) Board of Police Commissioners, 2000 CSC 14 ,[2000] 1 R.C.S. 360 , 2000 CSC 14 , par. 25 et 29. 32 À la deuxième étape, il s’agit de vérifier si le contexte factuel dégagé entre dans le champ d’application de la convention collective.En d’autres termes, il faut déterminer si la convention collective vise implicitement ou explicitement les faits en litige.
Dans l’arrêtRegina Police, notre Cour expliquait ainsi ce deuxième volet de l’analyse dans les termes suivants : Après en avoir examiné le contexte factuel, l’instance décisionnelle doit tout simplement déterminer si l’essence du litige concerne unematière visée par la convention collective. Après avoir établi l’essence du litige, l’instance décisionnelle doit examiner les dispositions dela convention collective afin de déterminer si elle prévoit des situations factuelles de ce genre. Il est clair qu’il n’est pas nécessaire que laconvention collective prévoie l’objet du litige de façon explicite.
Si l’essence du litige découle expressément ou implicitement del’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de la convention collective, l’arbitre a compétence exclusivepour statuer sur le litige . . . [par. 25][45] (Soulignements ajoutés) [92] Cette façon de voir s'approche de celle exprimée par le juge Bastarache dans l'affaire Charette lorsqu'il mentionne (a contrario)que ce n'est pas la qualification juridique de la demande qui compte, mais plutôt « l'ensemble des faits qui ont donné lieu au litige[46] ». [93] Elle s'approche également des propos tenus par le juge Binnie, dans la même affaire Charette, lorsque, citant l'affaire Weber, ildistingue la qualité du « tort » des « faits qui donnent naissance au litige[47] ». [94] En l'espèce, les faits tels que relatés ou retenus par la CAI peuvent être
sommairement décrits comme ceci : − L'Intimé occupe une fonction syndiquée (mécanicien) au sein de Mittal. Il est encore à son emploi au moment de l'audience
devant la CAI; − Les relations de travail au sein de Mittal sont régies par une convention collective en vigueur pour les années 2003 à 2009; − L'Intimé se plaint de harcèlement psychologique en milieu de travail; − Il loge une plainte à ce sujet auprès de l'entreprise en septembre 2005 et dépose une réclamation fondée sur le même motif auprès de la Commission de santé et de la sécurité du travail (CSST); − Une enquête est menée par une représentante de Mittal.
L'Intimé accepte de rencontrer l'enquêtrice à condition qu'il obtienne une copie de son rapport; − Deux représentantes de Mittal ont accepté cette condition, selon l'Intimé; − L'employeur refuse au mois de mars 2006 de remettre à l'Intimé une copie du rapport d'enquête sur le harcèlement qu'il allègue avoir subi contrairement à ce qui a été convenu; − L'intimé formule une première demande d'accès à ce document en mars 2006; − Vu la suggestion de son représentant syndical voulant qu'il y ait de bonne chance que la décision de l'employeur soit confirmée considérant le grief et la réclamation à la CSST, l'Intimé ne conteste pas la décision de l'employeur; − Les recours entrepris par l'Intimé sont réglés au moyen d'une transaction conclue au printemps 2007; − L'intimé a obtenu une copie du rapport suite à l'enquête menée par la même enquêtrice à la suite d'une plainte pour harcèlement psychologique provenant d'un collègue de travail; − L'Intimé a témoigné pour ce collègue dans le recours qu'il a entrepris auprès de la Commission de relation du travail (CRT) pour contester son congédiement; − Le collègue a obtenu copie du rapport qui le concerne suite à une ordonnance d'un commissaire de la Commission de lésions professionnelles (CLP); − Le collègue entendait faire témoigner l'Intimé dans son recours devant la CLP mais « le dossier s'est terminé avant qu'il ne soit entendu ». [ 95 ] L'Intimé aurait pu formuler une demande à l'arbitre de grief afin que celui-ci ordonne que lui soit communiquée une copie du rapport d'enquête.
Il est possible qu'il ait pu avoir gain de cause à l'instar de son collègue auprès de la CLP. [ 96 ] Aux termes de l'
article 100.12
g) du Code du travail (L.R.Q., ch. C-27, ci-après CT), l'arbitre possède en effet le pouvoir suivant : 100.12. Dans l'exercice de ses fonctions l'arbitre peut: […]
g) rendre toute autre décision, y compris une ordonnance provisoire, propre à sauvegarder les droits des parties. [ 97 ] L'
article 100.6 CT est encore plus précis puisqu'il prévoit ceci : 100.6. À la demande d'une
partie ou de sa propre initiative, l'arbitre peut assigner un témoin pour déclarer ce qu'il connaît, pour produire un document ou pour les deux objets à la fois, sauf s'il est d'avis que la demande d'assignation est futile à sa face même. Le bref d'assignation doit être signifié au moins cinq jours francs avant la convocation. Une personne ainsi assignée qui refuse de comparaître, de témoigner ou de produire les documents requis peut y être contrainte comme si elle avait été assignée suivant le Code de procédure civile (chapitre C-25 ). L'arbitre peut exiger et recevoir le serment d'un témoin.
Le témoin assigné a droit à la même taxe que les témoins en Cour supérieure et au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour. Cette taxe est payable par la
partie qui a proposé l'assignation, mais la personne qui bénéficie de son salaire durant cette période n'a droit qu'au remboursement des frais de déplacement et de séjour. Lorsqu'une personne est dûment assignée à l'initiative d'un arbitre, cette taxe est payable à parts égales par les parties. [ 98 ] Par ailleurs, les parties à la convention collective (la convention) ont spécifiquement traité de la question du harcèlement en milieu de travail. [ 99 ] D'abord, le but de la convention collective est exprimé comme ceci :
ARTICLE 1 - BUT DE LA CONVENTION 1.01 Cette convention collective est conclue dans le but de promouvoir des relations ordonnées entre la Compagnie et ses employés,
d'établir les salaires, heures de travail et autres conditions de travail, de prévoir des dispositions relatives à la sécurité et à la santé des employés de même qu'un mécanisme rapide de règlement des griefs qui peuvent survenir entre les parties. […] (Soulignements ajoutés) [ 100 ]
L'article 2.05, en ses paragraphes
a) et
b) prévoient ceci :
ARTICLE 2 - RECONNAISSANCE SYNDICALE […] 2.05
a) La compagnie et le Syndicat acceptent de n'exercer aucune discrimination ou harcèlement discriminatoire entre les employés de fait de leur race, de leur foi, de leur couleur, de leur sexe, de leur âge, de leur nationalité ou de leurs activités syndicales légitimes.
b) La Compagnie et le Syndicat s'entendent pour joindre leurs efforts dans le but de mettre fin à tout harcèlement manifesté à l'endroit d'un employé . […] (Soulignements ajoutés) [ 101 ] Pour maintenir un haut niveau de santé et de sécurité des employés dans l'entreprise, les parties se sont dotées à l'article XII de la convention d'un comité de santé et sécurité de l'établissement. [ 102 ] Les articles 12.01, 12.02 et 12.04
a) de la convention prévoient ceci :
ARTICLE XII - SANTÉ ET SÉCURITÉ 12.01 La Compagnie et le Syndical joindront leurs efforts pour maintenir un niveau élevé de santé et de sécurité sur les lieux de travail afin d'empêcher les accidents et les maladies professionnelles. 12.02 La Compagnie convient qu'il est de sa responsabilité de respecter et de se conformer aux lois et règlements en vigueur du gouvernement du Québec en matière de santé et de sécurité du travail, en prenant les dispositions adéquates pour protéger la santé, la sécurité et l'intégrité physique de ses salariés, ainsi que l'hygiène au travail. […] 12.04 Comité de santé et de sécurité de l'établissement
a) La Compagnie et le Syndicat acceptent de former un Comité de santé et de sécurité de l'établissement composé de trois (3) membres nommés par la Compagnie et de trois (3) membres nommés par le Syndicat. […] (Soulignements ajoutés) [ 103 ] Les articles 81.18 à 81.20 de la
Loi sur les normes du travail (L.R.Q., ch. N-1.1, ci-après LNT) prévoient ceci : 81.18. Pour l'application de la présente loi, on entend par « harcèlement psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste.
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié. 81.19. Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. L'employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu'une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser. 81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire
partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires . Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard. En tout temps avant le délibéré, une demande conjointe des parties à une telle convention peut être présentée au ministre en vue de nommer une personne pour entreprendre une médiation. Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire
partie des conditions de travail de tout salarié nommé en vertu de la
Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1 ) qui n'est pas régi par une convention collective. Ce salarié doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la présente loi.
Le troisième alinéa s'applique également aux membres et dirigeants d'organismes. (Soulignements ajoutés) [ 104 ] Même en l'absence de toute disposition dans la convention en matière de harcèlement psychologique, tel l'article 2.5 de la convention, il faudrait conclure que les articles 81.18 et 81.19 LNT font
partie intégrante de la convention. [ 105 ] Nul besoin de recourir à la doctrine de la hiérarchie des sources en droit du travail pour déterminer la compétence de l'arbitre de grief en cette matière, considérant l'intégration des dispositions pertinentes de la LNT dans toute convention collective, tel qu'expressément prévu à l'
article 81.20 LNT. [ 106 ] La présomption légale liée à des faits réputés est absolue et aucune preuve ne peut lui être opposée ( art. 2847 C.c.Q. ). [ 107 ] Le juge Lebel, rendant jugement au nom des juges majoritaires dans Syndicat de la fonction publique du Québec c. Procureur général du Québec [48] adopte cette distinction pour écarter la théorie de l'intégration implicite à propos de l'
article 124 LNT . [ 108 ] L'
article 124 LNT n'est pas spécifiquement visé à l'
article 81.20 LNT. [ 109 ] Pour résoudre le conflit de compétence entre l'arbitre de grief désigné par la convention collective ou de la CRT, il s'agit plus fondamentalement de trouver la bonne signification du dernier membre de phrase « sauf si une procédure de réparation, autre que le recours en dommages-intérêts est prévu ailleurs dans la présente loi, dans une autre loi ou dans une convention », du 1 er alinéa de l'
article 124 LNT . [ 110 ] Le juge Lebel mentionne en effet : [37] Le facteur déterminant en l’espèce est le mode qu’a choisi le législateur québécois pour exprimer, le cas échéant, son intention d’intégrer aux conventions collectives certaines normes contenues dans la L.n.t. L’
article 81.20 , al. 1 L.n.t. illustre fort bien la technique qu’il privilégie : 81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire
partie intégrante de toute convention collective , compte tenu des adaptations nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard. Si le législateur avait voulu intégrer la norme substantielle de l’art. 124 L.n.t. à toute convention collective, comme le prétend le S.F.P.Q., il l’aurait fait de la même manière qu’à l’art. 81.20 L.n.t., c’est-à-dire en l’indiquant expressément.
Rien ne nous permet de penser que le législateur a choisi d’adopter, dans une même loi, deux techniques législatives différentes pour atteindre un même résultat. […] [49] (Soulignements ajoutés) [ 111 ] Cela dit, l'arbitre de grief a compétence pour appliquer ou interpréter la convention collective aux termes des articles 1
f) et 100 CT et de l'article 7.05 de la convention. [ 112 ] Dans ce contexte, vu les dispositions de la convention incluant celles précitées de la LNT , l'arbitre nommé en vertu de la convention à la juridiction nécessaire pour trancher un grief fondé sur des allégations de harcèlement psychologique. [ 113 ] Dans l'exercice de sa juridiction, il peut se prononcer sur une demande d'accès aux documents dont l'Intimé veut obtenir une copie et dont l'objet vise ces allégations ou en découle. [ 114 ] Sa juridiction est d'ailleurs plus étendue que celle de la CAI, vu son expertise à l'égard de la matière en cause, vu son pouvoir d'interpréter et d'appliquer toute loi pour décider d'un grief ( art. 100.12
a) CT ) et vu l'
article 100.6 CT. [ 115 ] Par ailleurs, il faut écarter la simple qualification formaliste de la demande de l'Intimé puisqu'il ne faut pas se contenter de la seule « nature juridique du litige » ou « la qualification juridique de la demande » [50] . [ 116 ] Selon les enseignements de la Cour suprême, l'analyse doit plutôt porter « sur l'ensemble des faits entourant le litige » [51] . [ 117 ] Dans ce contexte, compte tenu des éléments de preuve énoncés précédemment, il faut conclure que l'essence du litige se rapporte à une problématique de harcèlement psychologique en milieu de travail.
Autrement dit, les faits qui donnent naissance au litige se rapportent au harcèlement psychologique dont l'Intimé se dit victime. [ 118 ] Par ailleurs, il suffit que le litige résulte implicitement de la convention et dans ce sens l'arbitre serait habilité pour l'interpréter ou l'appliquer afin de déterminer si l'Intimé a droit aux documents demandés puisque sa demande est en rapport à une question de santé ou de harcèlement psychologique [52] . [ 119 ] Cela dit, le rapport d'enquête s'inscrit également dans les mesures convenues avec le Syndicat afin « de mettre fin à tout harcèlement manifesté à l'endroit d'un employé » [53] . [ 120 ] Mittal s'est obligée à « maintenir un niveau élevé de santé et de sécurité sur les lieux de travail afin d'empêcher […] les maladies professionnelles ». [ 121 ] Cela dit, rien ne s'oppose à ce que le Comité de santé et de sécurité de l'établissement soit saisi de cette problématique.
Rien ne s'oppose à ce qu'une nouvelle politique en la matière émane de la démarche. [ 122 ] La finalité du recours de l'Intimé vise par ailleurs à ce que des mesures soient prises afin que le harcèlement psychologique à son
égard cesse ou ne se reproduise plus. [ 123 ] Il indique ainsi dans sa demande d'accès qu'elle est déposée « dans le but d'améliorer ma santé en comprenant ce qui s'est passé ». [ 124 ] Il demeure possible, du moins au moment de la demande d'accès, que l'ensemble de ces facteurs puisse encore faire l'objet d'un grief puisque l'application ou l'interprétation de la convention demeurent au cœur du litige malgré la transaction. [ 125 ] Comme déjà signalé, l'employeur a contracté certaines obligations aux termes de la convention en matière de santé et de harcèlement et aux termes de l'
article 81.19 LNT , il demeure assujetti à l'obligation « de prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique » mais aussi, puisqu'une telle conduite a été portée à sa connaissance « pour la faire cesser ». [ 126 ] Les liens de la demande de l'Intimé avec les obligations contractées aux termes de la convention ou prévues par la LNT sont manifestes. [ 127 ] De plus, l'inaction de l'employeur demeure sujette à un grief. [ 128 ] Par ailleurs, l'exercice de droits par Mittal, non spécifiquement prévu par la convention, demeure sujet à un grief aux termes de l'article 3.02 de la convention, lequel prévoit ceci : 3.02 l'exercice par la Compagnie de droits qui ne sont pas spécifiquement prévus à la convention seront sujets aux droits d'un employé de formuler un grief conformément à l'article 6. [ 129 ] Mittal conserve en effet le droit de gérer ses affaires (art. 3.01) et il importe peu que l'exercice de son droit s'exprime dans un contrat conclu en marge de la convention par exemple à l'occasion d'une transaction. [ 130 ] Ainsi, la disposition précitée aurait pu être invoquée pour servir de fondement à un grief portant sur l'engagement de Mittal de fournir le rapport, tel que l'affirme l'Intimé. [ 131 ] D'un autre côté, un arbitre saisi d'un grief aurait pu s'interroger quant à savoir si Mittal peut valablement fonder son refus de fournir les documents sur la transaction conclue avec l'Intimé. [ 132 ] Cela dit, indépendamment de toute entente, et en tenant pour acquis que le droit exercé par Mittal n'est pas spécifiquement prévu par la convention, la disposition suffit à elle seule a habilité l'arbitre à s'interroger sur le sens de celle-ci et déterminer si Mittal, considérant la convention et conformément à la loi, peut valablement refuser de donner accès aux documents. [ 133 ] Tout le débat entourant le litige transcende une simple demande d'accès et un arbitre de grief, vu son expertise et sa compétence exclusive en la matière, est mieux placé que la CAI pour en être saisi. [ 134 ] L'existence même des documents demandés est en soi liée à un contexte de relation de travail. [ 135 ] Dans un secteur d'activité sujet à une convention collective, l'arbitre de grief est l'instance privilégié par la jurisprudence pour régler les litiges en cette matière [54] . [ 136 ] Au demeurant, le Tribunal est lié par le précédent que constitue l'arrêt de la Cour d'appel dans Hydro Québec .
Son analyse en confirme la teneur. [ 137 ] Le Tribunal conclut que le litige en l'espèce est de la compétence de l'arbitre de grief. [ 138 ] Compte tenu de cette conclusion, il est inutile de se prononcer sur les deux autres questions. [ 139 ] L'Intimé se représente seul.
Il y a donc lieu d'accueillir l'appel sans frais. [ 140 ] POUR CES MOTIFS, le Tribunal ACCUEILLE l'appel; INFIRME la décision de la Commission d'accès à l'information rendue le 8 juillet 2010 dans son dossier 08 20 00; REJETTE la demande d'examen de mésentente déposée par l'Intimé; LE TOUT sans frais. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Me Lukasz Granosik Norton Rose Canada Procureurs de l'appelante
M. Germain Lemieux Comparution personnelle Me Marie-Josée Brunelle Bernier & Associés Procureurs de la mise en cause Dates d’audience : 21 février et 30 avril 2012
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