2015 QCCQ 8728, 2015 QCCQ 8728
Opinion
Sidwell c. Denis Boisvert, DD 2015 QCCQ 8728 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012735-143 DATE : 16 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUZAN SIDWELL Demanderesse c. DENIS BOISVERT, D.D.
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suzan Sidwell (demanderesse) réclame de son denturologiste Denis Boisvert (défendeur) 1 400 $ lui reprochant d’avoir fabriqué une prothèse dentaire non conforme à ses attentes et besoins. [ 2 ] Le défendeur nie avoir manqué à ses obligations et soutient que la demanderesse a rompu son contrat de soins en ne se présentant pas à ses rendez-vous de contrôle et de suivi le privant ainsi de la possibilité de régler le problème, s’il y en avait un.
Mise en contexte [ 3 ] Le 21 février 2013, la demanderesse confie au défendeur la confection de deux prothèses dentaires complètes pour un montant de 3 500 $. [ 4 ] Le 21 mars 2013, elle se présente à la clinique du défendeur et signe un consentement de fabrication de prothèses dentaires et remet un versement de 3 100 $.
Le défendeur procède ensuite aux empreintes permettant la confection des prothèses. [ 5 ] Au cours des visites d’essayage des prothèses en cire, la demanderesse fait mention au défendeur de son inconfort avec la prothèse du haut et précise qu’elle ne souhaite pas que les gencives soient apparentes. [ 6 ] Le défendeur répond qu’il pourra y faire les correctifs nécessaires après avoir fait les ajustements de la prothèse du bas. [ 7 ] La demanderesse se présente le 31 mai 2013 pour la mise en bouche.
À ce moment, la demanderesse signale au défendeur qu’elle est insatisfaite du résultat puisque la gencive est apparente sur la prothèse. [ 8 ] Le défendeur lui explique que les ajustements permettant d’en arriver au résultat souhaité doivent se faire de façon progressive et seront faits lors des visites subséquentes. [ 9 ] De fait, la demanderesse se présente à des rendez-vous d’ajustements les 3, 4 et 5 juin. Elle part en vacances le 6 juin et à son retour le 13 juin, elle est toujours insatisfaite.
Ayant perdu confiance envers le défendeur, elle ne communique plus avec lui par la suite. [ 10 ] Le 12 février 2014, le défendeur, n’ayant plus de nouvelles de la demanderesse, lui transmet un état de compte et lui demande d’acquitter le solde impayé de 400 $. [ 11 ] Le 12 mars 2014, la demanderesse transmet une mise en demeure au défendeur lui signalant son insatisfaction quant à la prothèse supérieure.
Elle exige du défendeur qu’il fabrique et installe une nouvelle prothèse supérieure ou à défaut, lui rembourse le montant payé. [ 12 ] Le défendeur n’ayant pas donné suite à la mise en demeure, la demanderesse lui réclame le remboursement du coût de la prothèse supérieure qu’elle évalue à 1 100 $ de même que 400 $ de dommages et intérêts. [ 13 ] Le défendeur soutient que le résultat souhaité par la demanderesse nécessitait de suivre et respecter un protocole et faire des
ajustements de façon progressive. Il précise que les règles de l’art font en sorte qu’il lui aurait été impossible de fabriquer une prothèse sans gencives dès le départ sans créer une instabilité. [ 14 ] Il précise, par ailleurs, que le fait que la demanderesse ne se soit présentée qu’à trois rendez-vous d’ajustements dans la semaine suivant la mise en bouche et ait cessé de se présenter à d’autres rencontres par la suite, l’a empêché de pouvoir assurer un suivi adéquat et procéder aux ajustements nécessaires.
Analyse [ 15 ] En vertu des règles de preuve du Code civil du Québec , la demanderesse doit prouver de façon prépondérante les faits au soutien de sa prétention. [ 16 ] Elle devait donc faire la preuve que le défendeur a commis une faute en manquant à ses obligations envers elle, qu’elle a subi un préjudice pour lequel elle réclame des dommages, et enfin, que ces dommages sont la conséquence directe et immédiate de cette faute. [ 17 ] Or, pour déterminer si le défendeur a manqué à ses obligations, il faut d’abord déterminer quelles sont ces obligations et quelle est leur étendue. [ 18 ] Les obligations du denturologiste envers son patient découlent du contrat de service liant les parties.
Dans l’affaire Jolin (1) , la juge Nancy McKenna, J.C.Q. présente ces obligations comme suit : « Les parties étaient liées par un contrat de service comprenant des soins ainsi que la vente de prothèses dentaires. Ainsi, la jurisprudence en matière de soins denturologiste établit qu'elle comporte une obligation mixte de moyen et de résultat. Le denturologiste a une obligation de moyen en ce qui a trait à la portion consultation et pose de la prothèse. Il doit à ce stade agir avec prudence et diligence en vue de procurer à son client le résultat envisagé.
Par ailleurs, l'étape de la confection des prothèses comporte davantage une obligation de résultat, c'est-à-dire il est tenu de fournir un résultat précis. En l'absence de résultat, il y a présomption de la faute sauf si le professionnel démontre que l'inexécution ne lui est pas imputable. » [ 19 ] L’installation de prothèses dentaires nécessite une période d’adaptation et un suivi. Il est fréquent que des visites postérieures à la mise en bouche s’avèrent nécessaires pour apporter des ajustements.
Or, selon la jurisprudence, un patient qui empêche son denturologiste de s’acquitter de ses obligations en ne lui permettant pas d’apporter le suivi ou les ajustements nécessaires pourra voir son recours rejeté. (2) [ 20 ] Par ailleurs, comme le souligne le juge Claude Laporte dans Joyal c.
Cloutier (3) pour exercer un recours contre son denturologiste à qui elle reproche d’avoir manqué à son obligation de résultat, la patiente doit respecter certaines conditions : « [13] Comme le Tribunal l'a déjà souligné dans l'affaire Léopold Paquin [3] , l'obligation du défendeur est une obligation de faire et, au surplus, une obligation de résultat en ce qui concerne la fonctionnalité de la prothèse. [14] Comme il s'agit d'une obligation de faire, Joyal devait mettre le défendeur en demeure de s'exécuter. [15] L'obligation de mettre en demeure ou, à tout le moins, de permettre au défendeur de terminer son œuvre est d'autant plus nécessaire que, selon la prépondérance de la preuve, les problèmes qu'a connus le demandeur sont de la nature de ceux qui sont probables et qui peuvent être corrigés.
Le Tribunal retient que plusieurs ajustements peuvent être requis.
Or, le défendeur n'est intervenu qu'une fois après la fabrication. » (Référence omise) [ 21 ] En l’espèce, la preuve ne permet pas de conclure que le défendeur n’ait pas respecté les règles de l’art lors de la fabrication de la prothèse et dans les ajustements qui ont suivi la mise en bouche. [ 22 ] Le Tribunal retient de la preuve que la demanderesse a cessé de se présenter chez le défendeur sans pour autant l’en informer. [ 23 ] Le Tribunal retient également que ce n’est que plus de neuf mois après l’installation des prothèses et son dernier rendez-vous d’ajustements que la demanderesse met le défendeur en demeure, et ce, un mois après avoir reçu la réclamation pour le solde impayé. [ 24 ] Ainsi, la preuve ne permet pas de conclure que le défendeur peut être tenu responsable des dommages réclamés par la demanderesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande; [ 26 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur les frais judiciaires de 94,50 $. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q.
Date d’audience : 2 JUIN 2015
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