2011 QCCA 2241, 2011 QCCA 2241
Opinion
Droit de la famille — 113848 2011 QCCA 2241 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007545-111 200-09-007582-114 (200-12-060230-985) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 décembre 2011 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. N o : 200-09-007545-111
PARTIE APPELANTE AVOCATE J... G... Me ANNIE FRÉDÉRICK
PARTIE INTIMÉE AVOCAT D... D... Me PIERRE DAIGNAULT (Daignault & Associé
s) PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT X N o : 200-09-007582-114
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE J... G... Me ANNIE FRÉDÉRICK
PARTIE INTIMÉE AVOCAT D... D... Me PIERRE DAIGNAULT (Daignault & Associé
s) PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT X En appel d'un jugement rendu le 4 août 2011 et rectifié les 31 août et 9 septembre 2011 par l'honorable François Huot de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : 200-09-007545-111 Requête pour rejet d'appel (art. 501 (2) &
(4.1) C.p.c. ) 200-09-007582-114 Requête amendée pour permission d'appeler hors délai (art. 523 C.p.c. ) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 53 Discussion; 9 h 54 Observations de Me Frédérick; Observations de la Cour; 10 h 09 Observations de Me Daignault; Observations de la Cour; 10 h 19 Réplique de Me Frédérick; 10 h 20 Suspension; 10 h 29 Arrêt.
(
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler hors délai du jugement de la Cour supérieure prononcé le 4 août 2011 et rectifié les 31 août et 9 septembre 2011. L'inscription en appel n'a été déposée que le 10 octobre 2011. [ 2 ] Le requérant croyait que le délai d'appel ne courrait qu'à compter du 9 septembre 2011, date du deuxième jugement en rectification.
Par ailleurs, son avocate était à l'extérieur du pays entre le 15 septembre et le 3 octobre 2011. [ 3 ] L'appel porte premièrement sur le fait que le juge de première instance a déclaré enfant à charge le fils des parties âgé de 29 ans. Or, le requérant ne fait voir, dans son inscription en appel, aucune erreur qui justifierait l'intervention de la Cour sur cette question.
Il en est de même pour son deuxième moyen d'appel qui porte sur l'évaluation des besoins de l'enfant majeur. [ 4 ] La Cour est d'avis que l'appel ne présente pas de chance raisonnable de succès considérant la norme d'intervention d'une cour d'appel en cette matière [1] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête amendée pour permission d'appeler hors délai dans le dossier 200-09-007582-114, sans frais; [ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel dans le dossier 200-09-007545-111, sans frais; [ 7 ] REJETTE l'appel dans le dossier 200-09-007545-111, sans frais. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
RICHARD WAGNER, J.C.A.
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