2012 QCCQ 8507, 2012 QCCQ 8507
Opinion
Protection de la jeunesse — 12758 2012 QCCQ 8507 JD1705 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-001785-109 DATE : 2 MARS 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DUBOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X né le […] 2000 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ayant son bureau au […], ville A(Québec), […],
Partie requérante, -et- A , domicilié et résidant […], ville A (Québec), district A, […], -et- B , domiciliée et résidant […], ville A(Québec) district A, […], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa requête détaillée du 25 octobre 2011 , amendée substantiellement le 10 février 2012 , la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser la situation du jeune X maintenant âgé de onze ans et sept mois, et plus particulièrement, le jugement du 17 novembre 2010 le concernant. [ 2 ] Le jugement du 17 novembre 2010 comportait notamment les extraits suivants : Rappelons que la mésentente entre les parents est d'une intensité remarquable même s'ils sont maintenant séparés depuis neuf ans et demi (l'enfant ici concerné est âgé de dix ans). (paragr. 3) Cela signifie qu'aussi loin que cet enfant puisse se souvenir, il n'a jamais connu ses parents agissant comme des adultes capables de communiquer correctement entre eux.
Tout était et demeure encore prétexte à reproches et la moindre étincelle risque de faire tout
déraper. (paragr. 4) Il n'est donc pas surprenant que l'enfant ait confié à un professionnel intervenant de la D.P.J. de son ancienne région de résidence qu'il se sentait comme un élastique entre son père et sa mère . (paragr. 5) En effet, au cours des quatre dernières années, l'enfant n'a pratiquement pas vu sa mère qui était elle-même aux prises avec l'arrivée de trois autres enfants, un conjoint gravement malade (cancer) puis un autre qui lui a fait subir de la violence conjugale. (paragr. 11) La preuve montre également que pour le père, la mère est responsable de tout et que pour la mère, le père est responsable de tout. (paragr. 15) Les deux parents se renvoient la responsabilité de tous les problèmes de l'enfant, mais ne se remettent aucunement en question quant à leur part de responsabilité dans le fait que le conflit perdure. (paragr. 16) [ 3 ] Le pronostic d'amélioration durable de la communication entre les parents semblait alors plutôt sombre. [ 4 ] La lecture attentive des allégations de la requête en révision amendée semblait souffler le chaud et le froid. [ 5 ] D'une part, la mère était décrite comme ayant de la difficulté à encadrer l'enfant au niveau académique et d'offrir un encadrement adéquat à l'enfant et à ses demi-frères jumeaux (allégations 2e et m). [ 6 ] D'autre part, la mère était également décrite comme en mesure d'offrir une routine de vie adéquate à l'enfant (allégation 2g). [ 7 ] Par ailleurs, en septembre 2011, le demi-frère du jeune, prénommé Y, a été confié à une ressource intermédiaire de réadaptation par le Tribunal. [ 8 ] Depuis septembre 2011, le jeune ici en cause était décrit comme ayant plus de difficultés au niveau scolaire (pièce D-1, p. 3). [ 9 ] Il présente peu de motivation à l'école et se permet d'être plus arrogant et en réaction lorsqu'il ne voit pas régulièrement son père.
L'enfant était décrit comme respectant beaucoup moins les consignes. [ 10 ] Dans son rapport du rapport du 31 octobre 2011, la déléguée constatait toutefois un changement significatif au
chapitre de la communication respectueuse entre les parents .
Elle mentionnait qu'ils en étaient venus à une entente minimale et que l'enfant n'était plus au cœur de leurs conflits . [ 11 ] Les deux parents mentionnaient faire des efforts et mettre de l'eau dans leur vin (pièce D-1, p. 4). [ 12 ] Le père a aussi choisi de venir s'installer à ville A, plus près du domicile maternel, afin de faciliter les contacts avec son fils et de soutenir plus régulièrement l'autorité de la mère (à la demande de la mère quant au soutien du père). [ 13 ] Les allégations de la requête mentionnaient que même si la direction de la protection de la jeunesse œuvre sans interruption auprès de la mère depuis 2006 et que la demi-fratrie du jeune a été le sujet de pas moins de huit jugements depuis le 1 er décembre 2006 (pièce D-2 en liasse), les résultats tardent à venir quant à ce que la mère doit faire pour continuer d'être une mère monoparentale outillée pour répondre adéquatement et de façon constante aux besoins spécifiques de ses enfants . [ 14 ] Tout cela conduisait le Tribunal le 8 décembre 2011 à ordonner diverses mesures provisoires concernant l'enfant en cause et ses deux demi-frères jumeaux (services additionnels et demande de mobilisation accrue de la part de la mère qui ne s'était aucunement remise en question jusqu'au 5 décembre 2011- allégation 2w). [ 15 ] La mère était décrite comme étant impulsive, ayant encore la mèche courte et portée à réagir promptement lorsque les conseils dispensés ne lui convenaient pas. [ 16 ] Il est particulièrement préoccupant de lire que la mère était décrite comme ne voyant pas du tout en quoi son encadrement n'était pas adéquat et qu'elle ne percevait pas les situations dangereuses dans lesquelles ses enfants se retrouvaient, notamment en raison de son manque de surveillance. [ 17 ] Le 6 janvier 2012, l'audition de la requête n'a pu procéder en raison de l'encombrement du rôle et a été fixée au 14 février 2012, puis au 17 février 2012. [ 18 ] À cette date, le Tribunal avait clairement mentionné s'interroger sur le bien-fondé des recommandations de la Directrice de la protection de la jeunesse concernant le jeune en cause et sa fratrie, puisque la Directrice recommandait toujours que les enfants demeurent confiés à leur mère. [ 19 ] Le Tribunal s'était permis ce commentaire après avoir pris connaissance de l'ensemble de la preuve et plus particulièrement des jugements rendus dans le passé qui traduisaient un air de déjà vu, déjà entendu . [ 20 ] Le Tribunal avait également eu le privilège de lire le rapport complémentaire du 14 février 2012 dont le contenu reflétait que la mère continuait d'accepter difficilement de se faire remettre en question dans l'exercice de son rôle parental (pièce D-2, p. 3). [ 21 ] Lors de l'enquête tenue le 2 mars 2012 , le Tribunal a eu le privilège d'entendre les témoignages de la déléguée et des deux parents du jeune. [ 22 ] Pour l'essentiel, il est indéniable que le fait nouveau le plus significatif est que les parents ne sont plus en guerre et qu'ils sont capables, dans l'intérêt de leur fils, de communiquer ensemble adéquatement et de façon fonctionnelle et régulière .
[ 23 ] Il faut les féliciter l'un et l'autre d'être devenus des parents adultes. [ 24 ] De plus, le père s'implique au moins trois fois par semaine dans l'aide aux devoirs de son fils. Tous admettent que le jeune fait des efforts, mais que les résultats scolaires sont décevants puisqu'il n'est pas motivé. [ 25 ] Du côté de son problème de jeu compulsif, le père est d'accord avec la maxime qui dit « joueur un jour, joueur toujours ». [ 26 ] Le père mentionne s'être beaucoup amélioré sur cette question, mais ne pas avoir complètement cessé de jouer.
Il dit s'allouer un budget serré qu'il ne dépasse pas en plus d'être transparent avec la déléguée. [ 27 ] Le père a écouté respectueusement les conseils du président du tribunal à l'effet qu'il jouait avec le feu et qu'il tentait le diable. [ 28 ] Le père ne réclame pas la garde à temps plein de son fils, mais mentionne que la Directrice de la protection de la jeunesse sait que si elle en venait à recommander que son fils soit retiré du milieu familial maternel, il faudrait d'abord qu'elle ait le réflexe de penser à lui plutôt qu'à une famille d'accueil pour son fils. [ 29 ] La déléguée confirme, lors de son témoignage, qu'il est évident que l'option du père serait d'abord envisagé si ce scénario survenait, mais que nous n'en sommes pas là à son avis. [ 30 ] Pour sa part, la mère témoigne également avec franchise.
Elle reconnaît que ça fait cinq ans qu'elle a des services et dit être encore ouverte à bénéficier d'une aide additionnelle comme celle du programme S.I.I.M. [ 31 ] La mère mentionne également que toute l'histoire des lunettes requises par son fils sera clarifiée et réglée par elle une fois pour toutes au cours des prochaines semaines. [ 32 ] La mère nie avoir été bête ou avoir fait une crise lorsque l'infirmière l'a rejointe au téléphone à un mauvais moment, pendant qu'elle en avait plein les bras avec les autres enfants (c'était sur cette question de lunettes…). [ 33 ] La mère prend formellement l'engagement que son fils bénéficiera prochainement d'une évaluation par un optométriste ou un ophtalmologiste afin de vérifier si oui ou non, il requiert le port de lunettes.
La mère dit qu'elle suivra les recommandations du professionnel et que cette affaire sera réglée. [ 34 ] La mère souligne que depuis que le père est de retour dans la vie de son fils sur une base plus intensive, cela l'aide beaucoup tant pour son fils en cause que pour les autres enfants . [ 35 ] Quant à l'avocate de l'enfant, elle mentionne que son jeune client lui a confié qu'il n'aimait pas l'école (une surprise pour personne, tout le monde le remarque), qu'il va bien chez maman et que c'est maintenant O.K. entre ses parents.
Il apprécie le retour de son père dans sa vie. [ 36 ] Le Tribunal est donc à demi-rassuré par les témoignages entendus. [ 37 ] Le Tribunal ne comprend toujours pas comment et pourquoi, la mère a attendu après l'audition du 17 février 2012 pour prendre un rendez-vous auprès de la Maison de la famille et entreprendre une démarche personnelle auprès d'un psychologue, ce qui lui est recommandé depuis des années. [ 38 ] Certes, il faut un début à tout, mais le Tribunal redoute que cette mobilisation récente ne soit qu'un feu de paille et que la mère ne donne pas suite à ses engagements . [ 39 ] Le Tribunal répète ce qui doit être bien compris par la mère en particulier : nous sommes en droit de voir les résultats de l'aide dispensée depuis 2006 dans sa manière d'exercer ses responsabilités parentales . [ 40 ] Personne n'a jamais eu l'attente que la mère devait devenir parfaite.
Nous voulons tous sincèrement que la mère soit soutenue et conseillée pour répondre adéquatement aux besoins particuliers de ses enfants, de X en particulier. [ 41 ] Sur la foi de la preuve faite, le Tribunal n'est pas d'accord pour se projeter jusqu'en mars 2013 . [ 42 ] C'est pourquoi, la période d'application du présent jugement vaudra jusqu'au 24 août 2012 et que le Tribunal recommandera à la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à la révision judiciaire de la situation de cet enfant et de sa fratrie avant le début de la prochaine année scolaire 2012-2013. [ 43 ] Le Tribunal répète à quel point l'enfant dit être soulagé de ne plus être le messager de l'un et l'autre de ses parents. [ 44 ] Pour la mère, ce n'est donc plus le temps de parler mais d'agir et de se mobiliser. [ 45 ] Le présent jugement confirme et complète la décision motivée rendue séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête amendée;
DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore compromis; RÉVISE le jugement du 17 novembre 2010 le concernant; CONFIE l'enfant à sa mère; ORDONNE en faveur de l'enfant des contacts avec son père, selon entente entre les parties et à défaut d'entente, le Tribunal précisera les modalités à la demande de l'une d'entre elles; PREND ACTE de l'engagement de la mère de consulter prochainement un professionnel afin de déterminer si son fils a besoin de lunettes et de faire le nécessaire pour qu'il en porte s'il en a besoin; RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse d'offrir à la mère le programme S.I.I.M.; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille, et ce, jusqu'au 24 août 2012 ; RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à la révision judiciaire de la situation; CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Michel DuBois, J.C.Q.
M e Maude Lacour Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Émilie Jutras Avocat de la mère M e Catherine Brousseau Avocate de l'enfant Date d’audience : 2 mars 2012
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