2014 QCCA 1508, 2014 QCCA 1508
Opinion
For-Net Montréal inc. c. Chergui 2014 QCCA 1508 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024218-141 (500-53-000367-126) DATE : LE 13 AOÛT 2014 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. FOR-NET MONTRÉAL INC. REQUÉRANTE – requérante c. AYMANE EDDINE CHERGUI INTIMÉ – intimé ARRÊT [ 1 ]
La société For-Net Montréal demande la permission d'interjeter appel d'un jugement du Tribunal des droits de la personne, district de Montréal (sous la présidence de l'honorable Michèle Pauzé), rendu le 13 janvier 2014, qui rejette sa requête déclinatoire de compétence. [ 2 ] Pour les motifs du juge Kasirer, auxquels souscrivent les juges St-Pierre et Savard, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
Me Teddy Goloff Robinson Sheppard Shapiro Pour la requérante Me Aymar Missakila Pour l'intimé Date d’audience : Le 9 juillet 2014 MOTIFS DU JUGE KASIRER [ 4 ] Défenderesse dans un litige qui l’oppose à Aymane Eddine Chergui qui se dit victime de discrimination illégale en vertu de la
Charte des droits et libertés de la personne [1] , la société For-Net Montréal inc. demande la permission d’interjeter appel d’un jugement du Tribunal des droits de la personne (sous la présidence de l’honorable Michèle Pauzé), rendu le 13 janvier 2014, qui rejette sa requête déclinatoire [2] .
La requête nous est déférée par un juge de la Cour [3] . [ 5 ] La requête de For-Net soulève la question délicate de la compétence de la Cour d’entendre un appel d’un jugement interlocutoire du Tribunal. [ 6 ] Pour les motifs qui suivent, j’estime qu’il y a lieu de refuser la permission d’interjeter appel du jugement entrepris. Ce faisant, je propose – avec égards pour l’avis contraire – de ne pas suivre un courant jurisprudentiel qui voudrait qu’un jugement rejetant une requête en irrecevabilité qui porte sur la compétence du Tribunal soit susceptible d’un appel immédiat [4] .
I Le contexte [ 7 ] Le Centre de recherche-action pour les relations raciales (CRARR), un organisme à but non lucratif, présente à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse une plainte au nom de M. Chergui portant le
titre « Plainte de discrimination fondée sur la race et l’âge et de violations des articles 4 , 10 , 16 , 18 et 18.1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec ». [ 8 ] Le CRARR est d’avis que M. Chergui, un candidat pour un poste d’entretien ménager auprès de For-Net, a fait l’objet d’une discrimination interdite qui le prive de son droit à l’égalité dans l’embauche et dans le traitement de sa demande d’emploi, droits qui sont garantis par la Charte . [ 9 ] À la suite de son enquête, la Commission adopte une résolution dans laquelle elle note que le CRARR porte plainte « alléguant que M.
Aymane Eddine Chergui, un homme d’origine algérienne, a été victime de discrimination fondée sur l’origine ethnique ou nationale lors du rejet de son curriculum vitae, ceci à l’occasion du traitement de sa candidature pour un emploi d’entretien ménager ». [ 10 ] Dans la résolution, la Commission exprime son avis que « les éléments dont elle dispose au terme de l’enquête sont suffisants pour soumettre le litige à un tribunal, tant en ce qui concerne le traitement accordé à la candidature de M.
Aymane Eddine Chergui que l’utilisation par l’employeur, dans le cadre du processus de recrutement, d’un formulaire de demande d’emploi à être complété par les candidats ». [ 11 ] Avant de saisir le Tribunal du dossier, la Commission propose des mesures de redressement à For-Net en application de l’
article 79 de la Charte . En tenant compte de l’intérêt de la victime M. Chergui, elle propose le versement de 18 000 $ de dommages-intérêts, dont 10 000 $ à
titre de dommages moraux en raison de l’atteinte à ses droits reconnus aux articles 4 , 5 , 10 , 16 , 18.1 et 20 de la Charte . En tenant compte de l’intérêt du public, elle propose à For-Net de cesser l’utilisation de son formulaire de demande d’emploi dans son libellé actuel. [ 12 ] For-Net refuse d’y donner suite. [ 13 ] La Commission intente alors un recours devant le Tribunal au profit de M. Chergui, à
titre de victime, en nommant le CRARR comme plaignant. [ 14 ] Dans sa requête introductive d’instance amendée, la Commission allègue notamment que For-Net a compromis le droit de M. Chergui à l’égalité dans l’embauche sans discrimination fondée sur son origine ethnique et nationale, contrairement aux articles 10 et 16 de la Charte , en lui posant certaines questions lors de l’entrevue d’embauche. On y soutient aussi que For-Net a porté atteinte aux droits de M.
Chergui en lui soumettant un formulaire préembauche contenant des questions relatives à son âge, son état civil ainsi que ses antécédents médicaux et financiers, le tout contrairement aux articles 10 et 18.1 de la Charte . Un montant de 18 000 $ est réclamé à
titre de dommages-intérêts. La Commission voudrait aussi que le Tribunal ordonne à For-Net de ne plus utiliser ce formulaire de demande d’emploi. [ 15 ] Le plaignant CRARR n’a jamais comparu au dossier en première instance. [ 16 ] Avant l’audience devant le Tribunal, la Commission se retire du dossier. Peu après, l’avocat de M. Chergui donne avis de reprise d’instance au nom de son client. [ 17 ] For-Net oppose une requête déclinatoire de compétence ratione materiae et ratione personae à la demande. Elle plaide que ni le CRARR ni M. Chergui ne peuvent succéder à la Commission, à
titre de plaignant, dans le cadre des procédures intentées devant le Tribunal selon les règles procédurales applicables. De plus, elle soutient qu’il y a absence de dépôt par quiconque d'une plainte alléguant une discrimination en raison de l’origine ethnique ou nationale de M. Chergui, notant que la plainte originale évoque une discrimination fondée sur la « race » et l’ « âge ». Par conséquent, For-Net est d’avis que le Tribunal est aussi sans compétence ratione materiae dans le dossier. II Le jugement entrepris [ 18 ] Dans un jugement longuement motivé, le Tribunal rejette la requête déclinatoire de compétence. [ 19 ] Le Tribunal écarte l’argument de For-Net selon lequel une
partie victime – en l’occurrence M. Chergui – ne peut être substituée de plein droit à la Commission lorsque cette dernière cesse d’agir . En s’appuyant notamment sur ce qu’il qualifie d’un obiter dictum dans l’arrêt Têtu c. Québec (Ministère de la sécurité publique) [5] , le Tribunal conclut plutôt que la substitution peut bénéficier tant au plaignant qu’à la victime de la discrimination alléguée, même si l’
article 84 de la Charte et l’
article 19 des Règles de procédure et de pratique du Tribunal des droits de la personne [6] ne mentionnent pas la victime expressément. [ 20 ] Le Tribunal rejette également la prétention selon laquelle sa compétence ratione materiae se limite aux motifs de discrimination allégués dans la plainte initiale et ne peut s’étendre à la discrimination fondée sur l’origine ethnique ou nationale. Après une étude des sources tirées du droit interne et du droit international, le Tribunal conclut que « les motifs de race et d’origine ethnique ou nationale
peuvent être confondus, même s’ils représentent à prime abord des réalités différentes » (paragr. [109]). Il note par ailleurs que les objections de For-Net concernant le formulaire de demande d’emploi, y compris son argument selon lequel M. Chergui ne peut demander des conclusions dans l’intérêt public, sont prématurées compte tenu de l’absence de preuve au dossier au stade de la recevabilité (paragr. [118]). [ 21 ] Le Tribunal rejette ainsi la requête déclinatoire de For-Net, avec dépens, d’où la demande de cette dernière de porter le jugement en appel.
III Les prétentions des parties [ 22 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, For-Net soutient que le jugement a quo , malgré son caractère interlocutoire, est une « décision finale/final decision » du Tribunal au sens de l’
article 132 de la Charte . À ce titre, dit For-Net, il est susceptible d’un appel immédiat à la Cour sur permission de l’un de ses juges. Puisque le jugement rejette une exception déclinatoire portant sur la compétence du Tribunal, il aurait un caractère définitif suffisant pour justifier son appel sur permission. [ 23 ] Pour For-Net, la question de la compétence doit être vidée in limine litis pour éviter qu'elle ne s’engage dans la contestation du recours au fond devant une instance qui serait incompétente.
For-Net revient sur ses deux principaux arguments pour s’attaquer à la compétence du Tribunal, en ajoutant un troisième moyen en appui de son appel du jugement interlocutoire. Premièrement, le Tribunal serait sans compétence ratione personae puisqu'il aurait erré en permettant à la victime de se substituer de plein droit à la Commission après que cette dernière se fut retirée du dossier. Deuxièmement, For-Net réitère sa position selon laquelle le Tribunal serait sans compétence ratione materiae pour se saisir du recours.
Le Tribunal se serait mépris en assimilant la discrimination fondée sur la race – le fondement de la plainte initiale portée à l’encontre de For-Net par le CRAAR – et la discrimination fondée sur l’origine ethnique ou nationale, un motif différent cité à la requête introductive d’instance. Troisièmement, en décidant que M. Chergui peut se substituer à la Commission comme demandeur, le Tribunal aurait erré en basant son interprétation de l’
article 84 de la Charte sur une analyse des débats parlementaires et du droit international. Or, les débats et le droit international n’ont pas été soulevés en première instance, de sorte que la décision du Tribunal priverait For-Net de son droit de correctement faire valoir ses moyens de défense, contrairement à l’
article 23 de la Charte . [ 24 ] M. Chergui s’oppose à la requête pour permission d’appeler, étant d’avis que le jugement interlocutoire n’est pas susceptible d’un appel immédiat puisqu’il n’est pas une décision finale au sens de l’
article 132 de la Charte . Il plaide que contrairement aux jugements interlocutoires régis par l’
article 29 C.p.c . – disposition qui ne s’appliquerait pas à une permission demandée aux termes de la Charte – une décision interlocutoire du Tribunal rejetant une exception déclinatoire n’a pas le caractère final exigé par le législateur comme condition préalable à un appel immédiat. Le juge du fond ne serait pas lié par la décision interlocutoire en l’espèce. M.
Chergui propose à la Cour de renvoyer le dossier au Tribunal afin qu’il se prononce sur les mérites de l’affaire, notant que For-Net serait libre de soulever, à nouveau et avec l’éclairage d’un dossier complet, toutes les questions ayant trait à la compétence.
IV Analyse [ 25 ] Après un rappel des règles ayant trait au droit d’appel des décisions finales (IV.A, infra ) et interlocutoires du Tribunal (IV.B), je propose d’analyser les trois moyens avancés par For-Net au soutien de sa position voulant que le jugement a quo ait un caractère de finalité suffisant pour être susceptible d’un appel immédiat en application de l’
article 132 de la Charte (IV.C). IV.A Seule une « décision finale » du Tribunal est susceptible d’appel [ 26 ] La demande de permission d’interjeter appel de For-Net est régie par les articles 132 et 133 de la Charte . L’article 132 prévoit un droit d’appel à la Cour, sur permission, mais seulement dans la mesure où le jugement attaqué est une « décision finale/ final décision » du Tribunal : 132. Il y a appel à la Cour d'appel, sur permission de l'un de ses juges, d'une décision finale du Tribunal. 133. Sous réserve de l'
article 85 , les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25 ) relatives à l'appel s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un appel prévu par le présent chapitre. 132. Any final decision of the Tribunal may be appealed from to the Court of Appeal with leave from one of the judges thereof. 133. Subject to
section 85 , the rules relating to appeals set out in the Code of Civil Procedure (chapter C-25 ), with the necessary modifications, apply to any appeal under this Chapter. [ 27 ] Ici, on ne peut pas dire que le jugement entrepris est une « décision finale » au sens premier du terme. [ 28 ] Ayant rejeté une exception déclinatoire, le jugement entrepris est de nature interlocutoire par opposition au jugement final du Tribunal à venir sur le fond de l’affaire. Le Tribunal ne tranche pas définitivement la plainte contre For-Net selon laquelle un comportement discriminatoire aurait compromis le droit de M.
Chergui à l’égalité dans l’emploi; à la suite du jugement, cette question reste à débattre sur le fond. Le Tribunal lui-même conçoit sa décision comme « préliminaire » (paragr. [110]), rendue « à l’étape de la recevabilité du dossier en l’absence de preuve » (paragr. [118]). Dans l’arrêt Montréal (Communauté urbaine de Montréal - Service de police) c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse , le juge Rothman décrit la distinction entre les décisions finale et interlocutoire du Tribunal ainsi : « It is now well settled law that a final judgment is one that puts an end to the action on the
merits. Any judgments rendered between the institution of the action and the final judgment on the merits are considered interlocutory » [7] . Ne mettant pas fin au litige entre les parties, le jugement attaqué n’est donc pas une décision finale au sens ordinaire du terme. [ 29 ] Le constat que le jugement entrepris est de nature interlocutoire ne suffit pas, toutefois, pour rejeter la requête pour permission d’interjeter appel.
Selon For-Net, l’expression « décision finale » n'est pas un synonyme parfait de « décision qui met fin au litige » car elle laisse place à l'appel de certains jugements interlocutoires du Tribunal sous l’article 132.
IV.B Règle générale, le jugement interlocutoire du Tribunal n’est pas appelable [ 30 ] En effet, For-Net plaide que les jugements interlocutoires du Tribunal sont susceptibles d’appel quand ils peuvent être assimilés à une décision finale. [ 31 ] L’argument de For-Net se heurte à la règle générale établie en jurisprudence selon laquelle les jugements interlocutoires du Tribunal ne sont pas appelables.
Regardons la règle et son fondement de plus près en vue de mieux comprendre l’exception que revendique la requérante. [ 32 ] Saisi d’une requête pour permission d’interjeter appel comme la nôtre, le juge unique doit vérifier si le jugement attaqué est une décision finale à
titre de « question préalable de compétence », pour reprendre l’expression employée dans l’affaire Elitis Pharma [8] . Cette condition de fond énoncée par le législateur à l’article 132 doit être satisfaite avant que le juge autorisateur exerce son pouvoir discrétionnaire d’accorder, ou non, la permission d’interjeter appel [9] . Dans ce sens, la Charte établit un régime spécial pour l’obtention d’une permission d’appeler d’un jugement du Tribunal qui se démarque des régimes prévus pour les jugements finals et les jugements interlocutoires établis par le droit commun [10] .
En limitant les appels aux décisions finales du Tribunal, l’article 132 pose une règle de compétence nettement moins généreuse que celle énoncée pour les jugements interlocutoires à l’
article 29 C.p.c . [11] . La conséquence est voulue, me semble-t-il : l’accès à la Cour au stade de l’interlocutoire n’est pas souhaité par le législateur qui préfère laisser porter le débat devant le Tribunal au fond, ou du moins attendre une décision qui met fin au litige, avant d’envisager la possibilité d’un éventuel appel. [ 33 ] Il est vrai, du moins à première vue, que le régime en deux étapes de l’article 132 visant l’appel du jugement entrepris s’apparente dans sa structure au mécanisme mis en place par le Code de procédure civile pour l’appel des jugements interlocutoires aux articles 29 et 511 C.p.c.
Toutefois, les articles 29 et 511 C.p.c . ne gouvernent pas l’appel de cette décision du Tribunal. Il convient de préciser tout de suite que l’
article 133 de la Charte , qui renvoie aux règles du Code de procédure civile relatives à l’appel à
titre de droit supplétif, ne permet pas à For-Net d’invoquer directement les règles d’application générale portant sur les jugements interlocutoires pour déterminer le caractère appelable du jugement entrepris [12] . L’article 133 de la Charte précise que les règles du Code de procédure civile relatives à l’appel s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, « à un appel prévu par le présent chapitre/to any appeal under this
Chapter », c’est-à-dire le
Chapitre V de la Charte . Or, le
Chapitre V ne régit que les appels des « décisions finales » du Tribunal [13] . [ 34 ] Forte de cette interprétation des articles 132 et 133 de la Charte , la jurisprudence retient généralement que les jugements interlocutoires du Tribunal ne sont pas, du moins en principe, susceptibles d’un appel immédiat [14] . Dans l’arrêt Ville de Fermont c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse [15] , la Cour écrit : [31] En l’espèce, il faut reconnaître que le jugement dont appel constitue bien un jugement interlocutoire et qu’il n’est, en principe, pas susceptible d’appel.
Les conditions énoncées à l’article 29 C.P. qui rendent possible, en matière civile, l’appel à notre Cour d’un jugement interlocutoire, n’ont pas été importées dans la Charte . [ 35 ] Cette interprétation ne dépend pas seulement des arguments de texte.
La règle générale qui exclut l’appel immédiat des jugements interlocutoires est le reflet d’une politique législative destinée à permettre l'exercice par le Tribunal de sa compétence spécialisée sans détour inutile et à promouvoir une justice plus rapide en matière de droits fondamentaux [16] . [ 36 ] Tant sous la Charte qu’en vertu des différentes règles applicables à la procédure, le législateur cherche à favoriser le traitement des différends confiés au Tribunal avec souplesse et célérité – souvent en se démarquant du droit commun – en raison des enjeux se rapportant aux droits fondamentaux devant cette instance particulière [17] .
Sa décision de limiter la compétence à l’article 132 aux appels de décisions finales s’inscrit dans la poursuite de cet objectif plus large qui devrait donc, à mon avis, conditionner son interprétation. [ 37 ] En effet, le régime de procédure en la matière contribue de différentes façons à faciliter un accès à la justice efficace pour des personnes potentiellement vulnérables, en appui de la mission fondamentale du Tribunal de trancher les litiges portant sur la discrimination, le harcèlement, l’exploitation des personnes âgées ou handicapées, et les programmes d’accès à l’égalité [18] .
Comme mon collègue le juge Dalphond le souligne dans l’arrêt Gallardo [19] , les règles de preuve et de procédure applicables « se veulent simples et souples », donnant au Tribunal une sorte de doigté qui facilite la réalisation de sa mission [20] . Ses Règles de procédure et de pratique placent l’accès à la justice au cœur de sa démarche procédurale [21] et cette même politique a été confirmée très explicitement par le Tribunal dans des directives procédurales énoncées à
titre d’« Orientations générales du Tribunal des droits de la personne » en 2006 [22] .
Au-delà de la « nouvelle culture judiciaire » qui favorise l’économie et la proportionnalité des procédures judiciaires au Code de procédure civile , on comprend que, de façon générale, les autorités en place voient les délais indus comme potentiellement néfastes dans les domaines de compétence du Tribunal et que les coûts pour les parties doivent être, dans la mesure du possible, restreints. [ 38 ] Les voies de recours reflètent cette même politique législative d’accès rapide et efficace à la justice par une instance spécialisée [23] .
Sauf pour les questions de compétence, les décisions du Tribunal sont protégées par une clause privative, à l’
article 109 de la Charte , appuyée par une clause de renfort donnant un pouvoir extraordinaire d’annulation à un juge seul de notre Cour. L’article 109 laisse la porte entrouverte à une demande de révision judiciaire d’une décision du Tribunal, y compris une décision interlocutoire, mais seulement sur les questions de compétence :
109. Sauf sur une question de compétence , aucun des recours prévus aux articles 33 et 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le Tribunal, le président ou un autre membre agissant en sa qualité officielle. Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler
sommairement toute décision, ordonnance ou injonction délivrée ou accordée à l'encontre du premier alinéa. 109. Except on a question of jurisdiction , no recourse provided for in articles 33 and 834 to 850 of the Code of Civil Procedure (chapter C-25 ) may be exercised nor any injunction granted against the Tribunal, its president or any other member acting in its or his official capacity.
A judge of the Court of Appeal may, upon a motion, annul summarily any decision, order or injunction issued or granted contrary to the first paragraph. [ 39 ] Par conséquent, il est toujours loisible de s’attaquer à la compétence du Tribunal, même au stade de l’interlocutoire, devant la Cour supérieure. Précisons dès maintenant que For-Net a choisi de ne pas demander la révision judiciaire du jugement entrepris, même si elle allègue des erreurs de compétence commises par le Tribunal.
J’y reviens. [ 40 ] L’appel recherché par For-Net en est un recours distinct, soumis à des normes d’intervention distinctes [24] : en précisant qu'un jugement du Tribunal n’est appelable que s’il s’agit d’une décision finale, le législateur pose une condition préalable à la compétence pour la Cour d’appel qui participe donc à cette politique plus généralisée de ne pas retarder indûment les jugements sur le fond afin de rendre la justice en matière de droits fondamentaux plus rapide, plus efficace, moins chère et plus accessible. De surcroît, non seulement la victime, mais aussi la
partie visée par une plainte de discrimination, For-Net en l'espèce, ont intérêt à ce qu'un jugement sur le fond soit rendu rapidement, afin de vider la question. [ 41 ] Cette même politique législative explique pourquoi, en règle générale, les jugements interlocutoires sont exclus des décisions finales dont parle l’article 132. Cela justifie l’adoption de la lecture du droit d’appel exposée dans Ménard c.
Rivet par le juge LeBel, alors de notre Cour, qui commentait une ancienne version de l’article 132 dans un contexte analogue : « [c]ette disposition ne permet pas l’appel immédiat des jugements interlocutoires du Tribunal. Au mieux, ces interlocutoires peuvent être remis en cause comme éléments de l’appel de la décision finale du Tribunal » [25] .
Par ailleurs, on peut voir, dans cette compréhension de la portée de l’article 132, une lecture de la Charte qui favorise la mise en œuvre effective des droits fondamentaux et la réalisation des buts spécifiques de ses dispositions particulières, le tout selon les règles générales d’interprétation en la matière [26] . Dans ce domaine, autant sinon plus que d’autres, on peut dire que « justice delayed is justice denied ». [ 42 ] N’étant pas une « décision finale », le jugement attaqué n’est pas susceptible d’appel aux termes de l’article 132.
Toutefois, en appui de sa demande de permission, For-Net réclame un traitement exceptionnel pour ce jugement interlocutoire qui, à son avis, comporte un caractère définitif suffisant pour justifier la permission recherchée. IV.C Le jugement entrepris est-il susceptible d’appel à
titre exceptionnel? [ 43 ] Tout en reconnaissant que le jugement n’est pas formellement une décision finale du Tribunal, For-Net rappelle que des juges de cette Cour ont parfois accordé la permission d’interjeter appel de jugements interlocutoires du Tribunal dans des circonstances dites « exceptionnelles » [27] .
Ce serait le cas ici, dit-elle, puisque le jugement aurait un effet « irrémédiable » sur l’instance à trois égards : d’abord, en raison du rejet par le Tribunal de l’exception déclinatoire ayant trait à la compétence ratione materiae ; deuxièmement, en raison du rejet par le Tribunal de l’exception déclinatoire ayant trait à la compétence ratione personae ; et, troisièmement, au motif que le Tribunal retient proprio motu une preuve extrinsèque de l’histoire législative de la Charte à l’égard de laquelle For-Net n’a pas eu la chance de se défendre.
Toujours selon For-Net, dans les circonstances, le jugement du Tribunal doit être considéré comme l’équivalent d’une décision finale au sens de l’article 132. [ 44 ] Quel sens doit-on donner à l'expression « circonstances exceptionnelles » employée parfois en jurisprudence pour justifier l’appel d’une décision interlocutoire, ici en vertu de l’article 132? [ 45 ] Il est parfois dit que les circonstances sont exceptionnelles seulement quand le jugement attaqué, malgré son caractère interlocutoire, s’apparente, dans son essence même, à une « décision finale » permettant au juge autorisateur d’y voir un jugement qui équivaut à une décision du Tribunal appelable en application de l’article 132.
Dans l’arrêt Montréal (Communauté urbaine de Montréal - Service de police) c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse [28] , le juge Rothman écrit que certaines décisions du Tribunal, bien qu’elles soient interlocutoires, peuvent, par exception, être appelables immédiatement : There may be decisions rendered by the Tribunal during the course of proceedings which should be immediately appealable, with leave, because they do have an essential character of finality.
A decision on a question of privilege under Art. 308 C.C.P. or professional confidentiality under Sec. 9 of the Charter would doubtless have that character. [ 46 ] Dans les faits de l’affaire, la Cour rejette l’appel, faute de compétence. Le juge Rothman est d’avis que le juge autorisateur s’est mépris en accordant la permission d’interjeter appel du jugement interlocutoire en vertu de l’article 132 [29] . [ 47 ] Notons tout de suite que les circonstances exceptionnelles ne donnent pas lieu à de véritables « exceptions », à proprement parler, à la règle de compétence énoncée à l’
article 132 de la Charte . Le juge autorisateur doit, bien entendu, interpréter la notion de « décision finale » au cas par cas, mais il ne peut écarter l’application de la condition de fond à l’article 132 pour en créer un fondement nouveau du droit d’appel [30] . L’interprétation du juge est façonnée non seulement par le texte de l’article 132 mais également par son
objet : le juge autorisateur doit ainsi tenir compte de la politique législative prônant une justice rapide, accessible et non parsemée d’appels qui retarderaient inutilement la décision qui, ultimement, met fin au litige au fond. [ 48 ] En relevant le « essential character of finality » de la décision attaquée, pour reprendre l’expression du juge Rothman, le juge unique place nécessairement la compétence de la Cour sous l’égide du critère de la « décision finale » énoncé à l’
article 132 de la Charte . Ce faisant, le juge unique n’exerce pas un pouvoir discrétionnaire comparable à celui établi à l’
article 511 C.p.c. , mais tire un constat, à partir d’un exercice de qualification du jugement en question, que la décision est susceptible d’appel puisqu’elle comporte un caractère définitif commun à toute décision finale visée par l’
article 132 . On comprend que c’est le cas d’un des exemples donnés par le juge Rothman : l’impact sur l’instance de l’atteinte au secret professionnel – un droit protégé par la Charte – s’avère souvent irrémédiable de sorte que l’on peut y voir, sinon une décision finale au sens premier du terme, un jugement ayant un caractère définitif suffisant pour être susceptible d’appel immédiat. [ 49 ] Il convient de vérifier les trois moyens soulevés par For-Net pour voir si, selon le critère identifié par le juge Rothman, le jugement interlocutoire attaqué peut être assimilé à une décision finale dans les circonstances.
Mais il y a lieu de souligner au départ que For-Net fait abstraction de l’objectif du législateur dans l’interprétation qu’elle propose pour l’article 132 et revendique des « exceptions » qui ne respectent pas la condition de fond posée par la Charte . En appui de son droit d’appel du jugement interlocutoire attaqué, elle soulève surtout des arguments textuels compliqués, mettant le droit substantiel des droits fondamentaux à la remorque du droit judiciaire [31] et des broutilles dans le jugement entrepris [32] .
Avec égards, elle escamote la question fondamentale de savoir pourquoi le législateur limite les appels aux décisions finales du Tribunal et elle propose une interprétation de la Charte qui risque de détourner l’article 132 de son objectif. IV.C.1 La décision rejetant l’exception déclinatoire peut-elle être assimilée à une « décision finale/final decision » au sens de l’article 132? [ 50 ] Il ne fait pas de doute que la décision du Tribunal de rejeter l’exception déclinatoire de For-Net ne met pas fin au litige.
La question plus complexe est celle de savoir si ce volet du jugement interlocutoire comporte un caractère essentiellement définitif permettant un appel en application de l’article 132. [ 51 ] For-Net plaide que même si la Cour décide que l’
article 29 C.p.c . ne régit pas la requête pour permission d’appel, il faudra appliquer la règle traditionnelle du droit commun selon laquelle le rejet d’une requête en irrecevabilité, quand elle porte sur une question de compétence, doit exceptionnellement être considérée comme appelable [33] . Elle nous renvoie à une jurisprudence bien connue, décidée notamment selon l’article 29, selon laquelle les jugements interlocutoires portant sur la compétence « have traditionally been considered decisions which cannot be remedied by final judgment, whether the preliminary motions are dismissed or granted » [34] .
Par ailleurs, For-Net cite quelques jugements de juge unique rendus en application de l’
article 132 de la Charte qui vont dans le même sens, en rappelant que, dans les appels au fond de ces dossiers, la compétence de la Cour pour entendre l'affaire n'a pas été remise en cause [35] . [ 52 ] En l’espèce, l’exception déclinatoire rejetée par le Tribunal avait, comme on le sait, un double aspect : For-Net plaidait, sans succès, que le Tribunal était sans compétence ratione materiae pour trancher une plainte fondée sur l’origine ethnique ou nationale de M. Chergui; elle soutenait, aussi, que le Tribunal était sans compétence ratione personae en raison de la substitution irrégulière de la victime à la Commission comme
partie demanderesse au dossier. [ 53 ] Dans les deux cas, il y a lieu de regarder si la décision interlocutoire peut être assimilée à une décision finale aux fins de la requête pour interjeter appel. IV.C.1.a La compétence ratione materiae [ 54 ] Qu’en est-il de l’erreur alléguée ici quant à la compétence sur le fondement substantiel de la plainte? [ 55 ] Rappelons qu’à l’origine la plainte a été portée pour discrimination fondée sur les motifs de la race et l’âge mais, à la suite de son enquête, la Commission retient plutôt une discrimination fondée sur l’origine ethnique ou nationale.
Pour For-Net, ce changement de motifs constitue en substance une nouvelle plainte sur laquelle le Tribunal n’a pas de compétence ratione materiae . [ 56 ] En l’espèce, le Tribunal ne retient pas cet argument, notant que le droit applicable n’exclut pas la confusion entre les motifs de race et d’origine ethnique et que, au stade de l’interlocutoire, la preuve au dossier était trop mince pour trancher la question.
Le Tribunal rejette donc le moyen déclinatoire ratione materiae de For-Net et compte procéder sur le fond de l’affaire pour mieux cerner le problème : [109] Au regard de la jurisprudence québécoise et canadienne, ainsi que du droit européen et international, force est de conclure que les motifs de race et d'origine ethnique ou nationale peuvent être confondus, même s'ils représentent à prime abord des réalités différentes. [110] Néanmoins, le Tribunal est d'avis que c'est la preuve au fond du litige qui donnera l'éclairage complet sur les faits que le Tribunal qualifiera juridiquement. [Renvois omis.] [ 57 ] À mon avis, le jugement interlocutoire qui rejette ce moyen déclinatoire de For-Net n’est pas une décision finale; il n’a pas le « essential character of finality » pour justifier son appel immédiat.
L’instance se poursuit et le juge du fond aura l’avantage de connaître la preuve qui permettra, ou non, d’assimiler le motif de discrimination basé sur la race de la victime au motif de discrimination basé sur l’origine ethnique ou nationale dans les faits de l’affaire. Dans les circonstances, la décision n’est pas définitive et a encore moins un
caractère définitif « essentiel » pour faire de ce jugement interlocutoire l’équivalent d’une décision finale selon le critère interprétatif identifié par le juge Rothman. [ 58 ] À son paragraphe [110], le Tribunal reconnaît que la preuve au fond du litige donnera l’éclairage complet sur les faits concernant les motifs de discrimination au dossier pour lui permettre de les qualifier juridiquement. Pour l’instant, la question ne fait pas l’objet d’une décision finale au sens de l’article 132 qui permettrait son appel immédiat. IV.C.1.b La compétence ratione personae [ 59 ] Dans le cas du statut du plaignant, For-Net revient sur son argument proposé en première instance selon lequel l’
article 84 de la Charte permet seulement la substitution de plein droit du plaignant pour la Commission, lorsque cette dernière se retire du dossier. Or, dit For-Net, c’est la victime, M. Chergui, et non le plaignant, le CRARR, qui cherche ici à se substituer de plein droit à la Commission. L’article 84 ne donnerait pas à M.
Chergui la possibilité de le faire, de sorte que le Tribunal n’a pas la compétence pour entendre la plainte. [ 60 ] Le Tribunal rejette cet argument, étant d’avis que, en édictant l’article 84, le législateur n’avait pas l’intention d’empêcher la victime d’avoir accès au Tribunal dans les circonstances où la Commission décide de se retirer du recours la concernant. Le Tribunal ne s’appuie pas uniquement sur l’arrêt Têtu de la Cour, mais aussi sur son appréciation de l’objectif poursuivi par le législateur à l’article 84.
Ce faisant, le Tribunal analyse d’autres dispositions de la Charte (aux paragr. [65] à [74]) et, à
titre accessoire, l’historique législatif (paragr. [75] à [80]) pour jeter la lumière sur le sens à donner à l’
article 84 . [ 61 ] Qu’en est-il donc de l’erreur alléguée concernant la compétence sur le statut du plaignant en vertu de l’
article 84 de la Charte ? [ 62 ] Le jugement rejetant l’exception déclinatoire est-il l’équivalent d’une décision finale au sens de l’article 132? Serait-il sujet à appel en raison d’un « essential character of finality »? [ 63 ] À mon avis, sous cet angle ce jugement interlocutoire n’est pas, non plus, susceptible d’appel. [ 64 ] Il est vrai que, à la différence du volet de l’exception déclinatoire portant sur la compétence ratione materiae , la question de savoir si l’article 84 permet la substitution de M.
Chergui, en tant que victime, à la Commission devant le Tribunal ne dépend pas, à première vue, de l’administration d’une preuve additionnelle. [ 65 ] Toutefois, je ne crois pas qu’il soit indiqué de mettre en œuvre directement ou indirectement l’interprétation jurisprudentielle de l’
article 29 C.p.c. qui permet, dans certaines circonstances, l’appel d’un jugement interlocutoire qui rejette un moyen déclinatoire de compétence. Bien entendu, un jugement interlocutoire qui accueille une exception déclinatoire est certes une décision finale au sens de l’article 132, mais un jugement qui rejette un tel moyen, malgré son impact sur l’instance, n’a pas le « essential character of finality » auquel le juge Rothman réfère dans l’arrêt Montréal (Communauté urbaine de Montréal - Service de police) . Le mot « essential » employé par le juge Rothman n’est pas anodin.
Le juge du fond n’est pas lié par la décision rendue qui, dans son essence, n’est nullement irrémédiable. Non seulement la jurisprudence a-t-elle décidé que l’article 29 C.p.c. ne s’applique pas aux décisions du Tribunal, mais je note, à nouveau, que les conditions préalables à l’exercice de la compétence de la Cour en appel ne sont pas les mêmes aux articles 29 C.p.c. et 132 de la Charte .
Le corridor est plus étroit à l’article 132 et, à mon avis, ceci reflète la réticence du législateur à permettre l'appel des jugements interlocutoires qui peuvent retarder un redressement par le Tribunal d’une violation d’un droit fondamental. Le jugement du Tribunal sur ce point n’est certes pas une « décision finale » et, comme d’autres l'ont remarqué, il n’y a rien qui empêcherait le Tribunal de revoir une telle décision au fond même si elle porte sur une question de compétence [36] . [ 66 ] Qu’en est-il de l’argument dit « traditionnel », souvent mis de l’avant sous l’
article 29 C.p.c ., concernant l’effet irrémédiable sur l’instance d’un jugement interlocutoire qui rejette une exception déclinatoire de compétence? Rappelons que l’on enseigne que le déclinatoire devrait être vidé à l’étape préliminaire par un jugement du dernier ressort pour éviter que l’affaire ne soit tranchée par un tribunal qui serait plus tard déclaré incompétent [37] . For-Net insiste longuement sur cette justification à l'appui de sa requête pour permission. [ 67 ] À mon avis, cette explication n’a pas cours à l'égard d'une demande pour permission d’appel faite en application de l’
article 132 de la Charte . Elle ne tient pas compte de la condition préalable de compétence de la décision finale fixée par le législateur; elle ne tient pas compte de la politique législative favorisant la célérité et un accès efficace à la justice en la matière; elle ne tient pas compte, non plus, de la disponibilité d’un recours en révision judiciaire sur les véritables questions de compétence que pourrait soulever une
partie lui permettant de se pourvoir contre un jugement interlocutoire immédiatement devant la Cour supérieure. [ 68 ] Sur ce dernier point, l'article 132 doit être lu de pair avec l'
article 109 de la Charte qui prévoit que les recours extraordinaires du Code de procédure civile peuvent être exercés à l'encontre d'une décision du Tribunal sur une question de compétence.
En l’espèce, For- Net a choisi de ne pas présenter une requête en révision judiciaire contestant la compétence ratione personae du Tribunal, même si l’article 109 de la Charte s’ouvre, du moins en théorie, à cette possibilité. [ 69 ] Il est vrai que la Cour supérieure rejette souvent, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en la matière, les demandes de révision judiciaire présentées au stade de l’interlocutoire comme l'a rappelé le juge Vallerand en 1984 dans un arrêt qui fait jurisprudence depuis. [38] Ce principe s'applique tout autant aux demandes de révision judiciaire des jugements interlocutoires du Tribunal.
Toutefois, il est acquis que la révision judiciaire d'une décision interlocutoire d'un tribunal administratif peut avoir lieu dans certains cas exceptionnels, dont « l'absence manifeste de compétence » [39] . Citant l'arrêt Ménard c. Rivet [40] , les auteurs Coutu et Marceau signalent que c'est d'autant plus le cas à l'égard des décisions du Tribunal, vu la présence de la clause privative et du droit d'appel d'un jugement final [41] .
Ils notent d'ailleurs que même en cas d'absence de compétence, « les tribunaux supérieurs conservent une discrétion pour procéder à une révision immédiate de la décision [du Tribunal], s'ils estiment qu'une telle intervention s'impose au regard de l'intérêt d'une saine administration de la justice » [42] . Rappelons que dans l'arrêt Ménard c. Rivet , le juge LeBel conclut que la Cour supérieure se devait d'examiner immédiatement la décision interlocutoire du Tribunal, puisque se posait un problème de compétence stricto
sensu [43] . [ 70 ] For-Net soutient que, puisque l'appel sur permission de la décision du Tribunal lui était également disponible, cette voie devait être épuisée avant de recourir à la révision judiciaire de la décision. En réponse à cet argument, il suffit de rappeler que l'
article 846 C.p.c. prévoit que l'existence d'un droit d'appel – en posant l'hypothèse qu'il y en ait un ici, aux fins de la discussion – ne s'oppose pas à la révision judiciaire d'une décision « dans le cas de défaut ou d'excès de compétence/when there is want or excess in jurisdiction » [44] . J’ajouterais que le critère du « essential character of finality » du jugement interlocutoire est particulièrement loin d’être satisfait compte tenu du recours disponible sous l’
article 109 de la Charte . En tenant compte de cette disposition, le corridor d'accès à un appel des jugements interlocutoires en vertu de l'article 132 se trouve encore resserré [45] . [ 71 ] D'ailleurs, dans l'arrêt Gallardo , cité par For-Net, le juge Dalphond note, au sujet d'un jugement interlocutoire du Tribunal rejetant une requête en exception déclinatoire dans laquelle était contestée la compétence du Tribunal en fonction de l'
article 84 de la Charte : « les appelants choisissent de ne pas demander la révision judiciaire de cette décision interlocutoire du Tribunal par la Cour supérieure, recours alors disponible » [46] .
Notre collègue rappelle que rien n’empêche la Cour de reprendre un argument sur l’absence de compétence dans un appel du jugement final du Tribunal si on décide de ne pas se pourvoir en révision judiciaire d’un jugement interlocutoire rendu en cours d’instance. [ 72 ] Même si For-Net décide de ne pas demander la révision judiciaire, elle pourrait donc, comme le dit le juge Dalphond, attaquer la compétence du Tribunal en appel, une fois la décision finale rendue sur le fond de l’affaire.
Par ailleurs, un appel immédiat de cette décision interlocutoire sur la compétence – que la Cour peut revoir à la suite du jugement sur le fond de l’affaire – ne favoriserait pas la mise en œuvre efficace et rapide des droits fondamentaux par le Tribunal. [ 73 ] À mon avis, ce volet n’est pas susceptible d’appel à ce stade-ci des procédures, n’étant pas une décision finale du Tribunal. En citant les propos du juge Rothman à l'appui de sa demande de permission, For-Net cherche, à tort, à faire appliquer les critères préalables de compétence énoncés à l’
article 29 C.p.c . à des décisions interlocutoires du Tribunal, pourtant exclus par le législateur. IV.C.2 Le Tribunal a-t-il compromis le droit de For-Net à une défense « pleine et entière » garanti par l’
article 23 de la Charte ? [ 74 ] Qualifiant le choix par le Tribunal de citer, proprio motu , les débats parlementaires au soutien de son interprétation de l’article 84 comme un « bris de la justice naturelle/ audi alteram partem , du droit à ‘l’équité procédurale’ et/ou une violation du droit à une "audition publique" », For-Net demande la permission d’interjeter appel du jugement interlocutoire au motif du non-respect de l’
article 23 de la Charte . [ 75 ] For-Net se dit lésée, dans la mesure où elle n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur une preuve retenue par le Tribunal. La gravité de cette atteinte à la justice naturelle commise par le Tribunal conférerait au jugement interlocutoire un caractère essentiel de finalité justifiant son appel immédiat. [ 76 ] À l'appui de cet argument, elle cite notamment l’arrêt Montréal (Service de police de la Communauté urbaine de) c. Commission des droits de la personne et droits de la jeunesse dans lequel mon collègue le juge Pelletier écrit pour la majorité qu’un jugement interlocutoire du Tribunal qui a « pour effet concret » de priver une
partie du droit à une défense pleine et entière garantie par l’
article 23 de la Charte présente les caractéristiques d’une décision finale [47] . [ 77 ] Ce moyen est sans fondement dans les circonstances de l’espèce. For-Net n’a démontré aucune atteinte à l’
article 23 de la Charte . [ 78 ] En plaidant que le Tribunal se sert d’une « preuve extrinsèque », For-Net semble confondre la preuve d’un fait en litige et la preuve de l’intention du législateur établie par l’historique législatif. Dans l’exercice interprétatif que la requérante elle-même demande au Tribunal de faire pour comprendre le sens à donner à l’article 84, For-Net n’a pas été « privée de son droit à une défense pleine et entière » en raison de la citation, par le Tribunal et à
titre accessoire, des débats parlementaires pour mieux cerner l’intention du législateur. La situation se démarque fortement de l’arrêt Communauté urbaine de Montréal (Service de police) dans lequel le juge Pelletier explique comment le jugement interlocutoire qui refuse à la
partie défenderesse le droit d’interroger la prétendue victime de discrimination interdite à l’embauche au sujet d’actes répréhensibles supposément commis alors qu’elle était mineure. Dans cette affaire, la Cour était d’avis que le jugement attaqué présentait les caractéristiques d’une décision finale puisqu’il privait la
partie défenderesse du droit d’administrer sa preuve en défense. Elle y voyait une atteinte possible à l’
article 23 de la Charte qui justifiait un appel immédiat d’un jugement interlocutoire [48] . Or, le jugement entrepris en l’espèce n’exclut aucun élément de preuve au litige. [ 79 ] Dans notre affaire, le fait que le Tribunal choisisse de citer les travaux préparatoires de la Charte et des normes de droit international comme simples outils d’analyse n’a aucun incident sur les droits de For-Net sous l’article 23.
La prise en compte de l’historique législatif d’un texte de loi est toujours pertinente à son interprétation; la valeur du moyen ne tient pas de son admissibilité en tant que preuve d’un fait en litige mais plutôt du poids d’un argument sur l’intention législative que le juge choisit de lui donner [49] .
Par ailleurs, For-Net a tort de dire que le recours au droit international constitue un renvoi à des « éléments de preuve extrinsèques » quand la jurisprudence reconnaît que le droit international anime – certes, à des degrés différents – le droit positif dans ce domaine [50] . [ 80 ] Par ailleurs, à supposer même que le Tribunal se trompe dans son choix des sources interprétatives, cette erreur ne conférerait aucunement un caractère définitif au jugement interlocutoire, puisque le Tribunal pourra reprendre son analyse à la lumière des arguments de For-Net sur ce point dans le cadre du jugement sur le fond. *** [ 81 ] Rien dans les reproches formulés par For-Net à l’endroit du jugement entrepris ne me fait voir le « essential character of finality » qui, exceptionnellement, permettrait un appel du jugement interlocutoire à
titre de décision finale au sens de l’
article 132 de la Charte . Un appel immédiat du jugement serait ici un détour procédural non nécessaire, qui engendrerait des coûts et, surtout, des délais dans le redressement éventuel de l’atteinte aux droits fondamentaux de M. Chergui si, bien entendu, le Tribunal arrive à la conclusion
qu’il a subi une telle atteinte. [ 82 ] For-Net ne m’a pas convaincu de la compétence de la Cour pour entendre l’appel du jugement interlocutoire attaqué. Je propose ainsi que la Cour, en exerçant le pouvoir que l’
article 132 de la Charte accorde au juge unique, rejette la requête pour permission d’interjeter appel, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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