2016 QCCQ 8995, 2016 QCCQ 8995
Opinion
Néon Otis inc. c. 9254-4188 Québec inc. 2016 QCCQ 8995 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-069439-131 DATE : 24 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET J.C.Q. ______________________________________________________________________ NÉON OTIS INC.
Demanderesse c. 9254-4188 QUÉBEC INC et 2954-8682 QUÉBEC INC et DIANE VACHON Défenderesses et 9254-4188 QUÉBEC INC Demanderesse en garantie c. 2954-8682 QUÉBEC INC. et DIANE VACHON Défenderesses en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Néon Otis inc (« Néon Otis ») réclame 30 857,92 $ [1] solidairement à 9254-4188 Québec inc. (le « Nouveau Jade »), 2954- 8682 Québec inc. (« l’Ancien Jade ») et Diane Vachon.
Elle soutient que sa réclamation est fondée sur un contrat de location d’enseignes qui a été reconduit une fois son terme arrivé et qui lie solidairement les défenderesses. [ 2 ] Nouveau Jade soutient qu’elle n’est pas
partie au contrat de location des enseignes et qu’en ce qui la concerne, la demande doit être rejetée. [ 3 ] Pour sa part, l’Ancien Jade plaide que le contrat de location n’a jamais été reconduit et que la réclamation de Néon Otis couvrant la période de la reconduction du contrat n’est pas fondée de telle sorte que la réclamation ne peut excéder 7 121 $. [ 4 ] Quant à madame Vachon, sa procureure fait valoir que le cautionnement signé par celle-ci n’est pas valable et qu’en conséquence, la réclamation de Néon Otis contre elle doit être rejetée.
LES FAITS [ 5 ] Néon Otis œuvre principalement dans le domaine de la fabrication, de la vente, de la location et de l’entretien d’enseignes depuis plusieurs années. Sa représentante, madame Tremblay, travaille pour l’entreprise depuis près de 24 ans et est la directrice du bureau de Québec. [ 6 ] L’Ancien Jade est une personne morale qui opérait, jusqu’au 12 décembre 2011, un restaurant sous le nom « La Maison de Jade ».
L’Ancien Jade a vendu ses actifs à la personne morale « Nouveau Jade » qui opère, depuis le 13 décembre 2011, le restaurant toujours sous le nom de « La Maison de Jade ». [ 7 ] Diane Vachon est la dirigeante d’Ancien Jade. Madame Tremblay témoigne que Néon Otis entretient des relations d’affaires avec madame Vachon et les commerces qu’elle dirige, depuis plus d’une quinzaine d’années.
[ 8 ] En décembre 2004, Néon Otis conclut avec Ancien Jade un contrat de location d’enseignes pour les activités du restaurant La Maison de Jade (le « restaurant »). Le contrat précise que la location sera d’une durée de 93 mois à raison de versements mensuels de 516,13 $. [ 9 ] Madame Tremblay est présente à la signature du contrat par madame Vachon. Elle mentionne que celle-ci est une femme d’affaires et qu’elle avait déjà fait affaire avec elle par le passé pour un autre commerce.
Elle dit avoir discuté de la question du cautionnement avec madame Vachon comme elle a l’habitude de le faire lors de la signature d’un contrat. Elle ajoute que celle-ci savait ce qu’un cautionnement impliquait. Toutefois, elle admet ne pas pouvoir expliquer la raison pour laquelle madame Vachon signe également le contrat à
titre de colocataire. [ 10 ] À l’automne 2011, madame Tremblay confirme avoir eu des discussions avec madame Vachon qui l’informe que l’Ancien Jade est sur le point de vendre les actifs de son entreprise à Nouveau Jade.
Madame Vachon lui demande de préparer un nouveau contrat pour le Nouveau Jade et lui fournit les coordonnées des dirigeants de cette entreprise, messieurs Ruel et Beauregard. [ 11 ] Bien que madame Tremblay dit avoir demandé à madame Vachon de lui fournir une copie du contrat de vente des actifs de l’Ancien Jade au Nouveau Jade, ce n’est qu’en 2015 qu’elle est finalement en mesure de consulter ce document. [ 12 ] Selon madame Tremblay, elle communique aux alentours du 11 ou 12 décembre 2011 avec Nouveau Jade et, lors d’un retour d’appel, elle parle avec un des deux dirigeants, soit Serge Ruel ou Richard Beauregard.
Il est question de refaire un nouveau contrat au nom de Nouveau Jade. Une rencontre est rapidement fixée. La note manuscrite de madame Tremblay indique qu’une rencontre a lieu au restaurant avec monsieur Ruel le 13 décembre 2011. [ 13 ] Elle poursuit en mentionnant qu’à son arrivée au restaurant, il y a une personne à l’accueil qui la dirige à une table située à sa gauche.
Là, monsieur Ruel se présente et ils discutent des termes du contrat de location des enseignes et elle lui exhibe sa copie du contrat avec l’Ancien Jade. [ 14 ] Madame Tremblay confirme ne pas avoir fait signer de documents à monsieur Ruel concernant la continuité du contrat en vigueur avec l’Ancien Jade.
Monsieur lui demande simplement de lui transmettre copie du contrat de location afin qu’il puisse vérifier le tout avec la comptable de l’entreprise. [ 15 ] Après cette rencontre, madame Tremblay transmet à l’adresse courriel de monsieur Beauregard, le 15 décembre, une copie du contrat de location pour les enseignes. Son courriel débute d’ailleurs en mentionnant « Suite à notre rencontre …». [ 16 ] Madame Tremblay témoigne avoir multiplié par la suite, les appels auprès de messieurs Ruel et Beauregard, mais sans succès.
Néon Otis a même transmis régulièrement les états de compte pour la location des enseignes à l’Ancien Jade et à madame Vachon.
Malgré cela, elle n’a aucune communication avec Nouveau Jade et ajoute que personne n’ayant avisé Néon Otis que le contrat de location n’était pas renouvelé à son échéance, cela implique qu’il a ainsi été renouvelé en décembre 2012 pour un nouveau terme de 93 mois. [ 17 ] Étant sans nouvelles de l’Ancien Jade, de madame Vachon, du Nouveau Jade ou de ses dirigeants, Néon Otis leur transmet une mise en demeure le 27 novembre 2012. Celle-ci précise que le terme de la location est arrivé le 30 septembre 2012 et qu’aucun loyer n’a été payé depuis le 10 janvier 2012. Le montant réclamé est de 7 121,07 $.
De plus, la mise en demeure précise que Néon Otis entreprendra, dans un délai de 10 jours, les procédures pour récupérer les enseignes qui lui appartiennent. [ 18 ] Une deuxième mise en demeure est transmise à madame Vachon et à l’Ancien Jade le 22 janvier 2013. Celle-ci reprend la même formulation que la mise en demeure du 26 novembre 2012. Il n’y a aucune mention du renouvellement ou de la reconduction du contrat de location des enseignes pour une nouvelle période additionnelle de 93 mois. [ 19 ]
Malgré ces deux mises en demeure, rien ne survient à l’expiration du délai prévu à la première mise en demeure ou à celui de la deuxième mise en demeure. [ 20 ] Madame Tremblay explique la situation en mentionnant que si Néon Otis n’a pas récupéré les enseignes, c’est qu’elle ne voulait pas faire perdre à Nouveau Jade les droits acquis du restaurant à posséder des enseignes d’une plus grande superficie que ce que permet la réglementation actuelle de la ville. [ 21 ] Elle admet toutefois que jamais cette information n’a été communiquée à l’Ancien Jade ou au Nouveau Jade si ce n’est qu’au moment de son témoignage lors de l’audience. [ 22 ] En conclusion, madame Tremblay soutient que les dirigeants de Nouveau Jade ont agi de mauvaise foi en refusant de communiquer avec elle et d’effectuer le suivi convenu lors de la rencontre du 13 décembre 2011. [ 23 ] Les dirigeants de Nouveau Jade donnent une toute autre version des événements.
Dans un premier temps, ils expliquent que les responsabilités de chacun sont différentes : monsieur Beauregard assume le volet administratif des activités du Nouveau Jade alors que monsieur Ruel est responsable de la restauration. [ 24 ] Pour ce qui est de la rencontre du 13 décembre 2011 avec madame Tremblay, monsieur Ruel est catégorique : il n’a jamais rencontré madame Tremblay à cette date ajoutant qu’il ne l’a d’ailleurs jamais rencontré ou vu avant l’audience. Il explique qu’il est d’autre
part impossible que cette rencontre ait eu lieu le 13 décembre 2011 au restaurant. [ 25 ] En effet, le 13 décembre 2011 était la première journée des activités du Nouveau Jade. C’était la folie au restaurant. Il devait tout superviser afin de s’assurer que les opérations se dérouleraient rondement. Il devait parler aux serveurs et aux employés en cuisine et en pareilles circonstances, pas question de rencontrer un fournisseur avant l’ouverture officielle du Nouveau Jade. [ 26 ] Monsieur Ruel ajoute qu’il a de l’expérience concernant l’ouverture d’un restaurant à la suite d’un changement de propriétaire.
Il mentionne l’avoir fait à plus de 10 occasions. Selon lui, il y a des actifs qui sont parfois loués et que lors de la visite du restaurant et de la vérification diligente, lui et son associé ont vérifié auprès de madame Vachon si les enseignes étaient exclues de la vente ou non. Une vérification additionnelle à ce sujet aurait également eu lieu chez le notaire devant qui la vente d’actifs a eu lieu. [ 27 ] Tant monsieur Ruel que monsieur Beauregard confirment que rien dans le contrat d’achat d’actifs ne leur permettait de savoir que les enseignes étaient louées de Néon Otis.
Au contraire, ils étaient persuadés que les enseignes appartenaient au fonds de commerce acheté de l’Ancien Jade. [ 28 ] Monsieur Ruel témoigne avoir appris de son partenaire en septembre 2012 que les enseignes n’appartenaient pas au Nouveau Jade. [ 29 ] Pour ce qui est d’avoir fait défaut de retourner les appels de madame Tremblay ou de ne pas avoir été disponible afin de la rencontrer après le début des activités du Nouveau Jade, monsieur Ruel le nie fermement.
Il mentionne passer plus de 70 heures dans les deux restaurants dont il est propriétaire et être disponible pour rencontrer ceux qui souhaitent le voir. [ 30 ] Monsieur Beauregard confirme également n’avoir jamais rencontré madame Tremblay ni ne jamais avoir eu de discussions avec elle, pas même un message téléphonique. Sa première conversation téléphonique avec un représentant de Néon Otis est une conversation avec un monsieur Tremblay de Chicoutimi.
C’est lui qui l’informe, en septembre 2012, que Nouveau Jade n’est pas propriétaire des enseignes et que celles-ci sont louées de Néon Otis. [ 31 ] Monsieur Beauregard est surpris et lui précise que Nouveau Jade a acheté les actifs de l’Ancien Jade et tous les équipements qui étaient inclus dans les opérations du restaurant. Il demande à obtenir une copie du contrat et reçoit celle-ci par télécopieur. Après avoir pris connaissance du document, il rappelle monsieur Tremblay et lui mentionne que le contrat concerne l’Ancien Jade.
Il lui mentionne que le Nouveau Jade n’est pas lié par ce contrat ce que lui aurait confirmé le représentant de Néon Otis. [ 32 ] La dernière conversation téléphonique avec monsieur Tremblay se conclut à l’effet qu’il lui « reviendrait avec quelque chose ». Or, le seul suivi de Néon Otis a été la transmission de la mise en demeure du 26 novembre 2012. [ 33 ] Suite à la réception de la mise en demeure, monsieur Beauregard comprend que Néon Otis récupèrera ses enseignes et que le Nouveau Jade sera poursuivi pour le montant réclamé à la mise en demeure.
Quant à la proposition d’acheter l’enseigne, il dit que les enseignes ne valent pas le montant réclamé. De plus, les nouvelles couleurs du restaurant sont différentes des anciennes qui elles, n’étaient plus à la mode du jour. [ 34 ] Pour ce qui est des rappels de compte de Néon Otis, il mentionne que ceux-ci étaient adressés à madame Vachon et à l’Ancien Jade et, tel que convenu avec ceux-ci, le courrier qui leur était adressé leur était remis.
Ainsi, le Nouveau Jade n’était pas informé des montants réclamés par Néon Otis à l’Ancien Jade et à madame Vachon. [ 35 ] Bien que le nom de madame Vachon ait été mentionné à plusieurs reprises tant par madame Tremblay que par les dirigeants du Nouveau Jade, celle-ci n’a pas témoigné lors du procès. Les questions en litige 1. Néon Otis a-t-elle prouvé, de manière prépondérante, que le contrat de location des enseignes a été cédé par l’Ancien Jade au Nouveau Jade? 2. Néon Otis a-t-elle prouvé, de manière prépondérante, que le contrat de location a été reconduit pour un nouveau terme de 93 mois? 3.
Le cautionnement de madame Vachon est-il valide? 4. Néon Otis a-t-elle droit aux intérêts contractuels de 1,5 % par mois réclamé? ANALYSE ET MOTIFS [ 36 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 37 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient à Néon Otis de prouver la cession des droits du contrat de location des enseignes de l’Ancien Jade au Nouveau Jade et d’établir la reconduction de ce contrat. [ 38 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 39 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. [ 40 ] En présence de versions contradictoires comme en l’instance, le Tribunal doit analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante appuyant l'une ou l'autre des versions des parties. [ 41 ] Ces quelques principes énoncés, analysons maintenant les questions en litige :
1- Néon Otis a-elle prouvé, de manière prépondérante, que le contrat de location des enseignes a été cédé par l’Ancien Jade au Nouveau Jade? [ 42 ] Sur cette question, les faits mis en preuve sont contradictoires. [ 43 ] Madame Tremblay soutient que Madame Vachon lui a mentionné que le Nouveau Jade assumerait un nouveau contrat pour la location des enseignes du restaurant.
Selon son témoignage, une rencontre aurait eu lieu le 13 décembre 2011 au restaurant avec monsieur Ruel et ce dernier lui aurait parlé de l’intention de Nouveau Jade de changer d’image, lui aurait demandé une copie du contrat et aurait ajouté qu’il vérifierait le tout avec la comptable. [ 44 ] Néon Otis réfère de plus au contrat de vente d’actifs, dont une clause précise que l’acquéreur convient de payer tous les loyers ainsi que les autres charges affectant l’entreprise [2] .
Ainsi, le contrat n’excluant pas la location des enseignes, le Nouveau Jade serait légalement responsable du paiement des loyers des enseignes. [ 45 ] Enfin, Néon Otis prétend que Nouveau Jade ayant bénéficié de l’usage des enseignes depuis décembre 2011, il aurait consenti au contrat de location et aux modalités qui ont été communiquées par madame Tremblay à monsieur Beauregard. [ 46 ]
Malgré le témoignage de madame Tremblay, le Tribunal ne croit pas qu’il existe une preuve prépondérante à l’effet qu’il y a eu cession du contrat de l’Ancien Jade au Nouveau Jade et que Néon Otis ait consenti à une telle cession. [ 47 ] Revenons sur le contrat de vente d’actifs. Tel que le précise l’
article 1440 du Code civil du Québec , ce contrat n’a d’effet qu’entre les parties contractantes. Or, Néon Otis n’est pas une
partie à celui-ci. [ 48 ] D’autre part, ce contrat précise que la vente du restaurant comprend notamment, «…tous les meubles, accessoires et l’équipement servant présentement à l’exploitation de l’entreprise …» .
Cette clause rend vraisemblable le fait que messieurs Beauregard et Ruel aient pu croire que les affiches appartenaient au restaurant surtout que leur témoignage confirme que jamais l’Ancien Jade ne leur a communiqué l’information à l’effet que Néon Otis était l’un des créanciers de l’Ancien Jade. [ 49 ] Il y a aussi que le contrat de location de Néon Otis précise [3] que pour qu’une cession lui soit opposable, elle doit y avoir consenti par écrit.
Pourtant, le contrat de vente d’actifs, qui serait à l’origine de la cession, Néon Otis n’en prend connaissance qu’en 2015 et la preuve démontre qu’elle n’a jamais consenti par écrit à une cession de son contrat de location tant avant qu’après cette connaissance. [ 50 ] Enfin, la clause à laquelle réfère Néon Otis dans le contrat de la vente de l’entreprise concernant les loyers ne donne pas ouverture à sa prétention.
Pour que cette clause puisse avoir un tel effet, elle devait démontrer que le Nouveau Jade avait clairement été informé que Néon Otis était l’un des créanciers de l’Ancien Jade et que des loyers étaient payables pour la location des enseignes.
Or, le Nouveau Jade nie avoir eu connaissance du contrat de Néon Otis et celle-ci n’a pas fait une preuve prépondérante d’une telle connaissance. [ 51 ] Ainsi, tant le contrat d’achat des actifs que le contrat de location des enseignes rendent plus vraisemblables les prétentions du Nouveau Jade et de ses dirigeants. [ 52 ] Toujours selon Néon Otis, les dirigeants du Nouveau Jade auraient agi de mauvaise foi à l’égard de la demanderesse en refusant de retourner les appels de madame Tremblay ou de la rencontrer.
Encore là, le Tribunal ne croit pas que Néon Otis a fait une preuve prépondérante de cette mauvaise foi. [ 53 ] En fait, à l’exception du témoignage de madame Tremblay, rien n’appuie cette prétention alors que le témoignage de monsieur Ruel apparaît au Tribunal plus vraisemblable que celui de madame Tremblay concernant l’absence de rencontre le 13 décembre. [ 54 ] Premièrement, il est surprenant qu’un délai de près d’un an s’écoule entre une rencontre survenue en décembre 2011 et l’envoi de la mise en demeure de novembre 2012.
Si les démarches de madame Tremblay avaient été aussi soutenues qu’elle l’a affirmée, pourquoi transmettre un seul courriel en décembre 2011? Et pourquoi transmettre ce courriel à l’adresse courriel personnelle de monsieur Beauregard alors que sa rencontre aurait eu lieu avec monsieur Ruel? Si elle avait réellement rencontré monsieur Ruel, c’est à l’adresse de celui-ci que le courriel aurait été transmis, adresse qui aurait dû être celle du restaurant. [ 55 ] Deuxièmement, le 13 décembre 2011 était définitivement une journée très importante pour le démarrage du nouveau restaurant.
Pour un restaurateur d’expérience comme monsieur Ruel, préoccupé par de multiples aspects liés directement aux opérations de cette première journée d’activités, il est, non seulement improbable, mais même impensable qu’il fixe une rencontre avec madame Tremblay une telle journée pour un sujet, somme toute, très secondaire. [ 56 ] Troisièmement, le témoignage de madame Tremblay a été vague et très général concernant ses tentatives de communication alors qu’elle mentionne prendre des notes dans ses dossiers afin de se rappeler des éléments importants.
Le fait de connaître les numéros de téléphone et de télécopieur du Nouveau Jade ne démontre rien de concret. Il en aurait été tout autrement de notes attestant de l’identité de son interlocuteur, de la date et de l’heure de la communication ou de la visite. [ 57 ] Quatrièmement, s’il y avait une cession des droits du contrat de location en décembre 2011 de l’Ancien Jade au Nouveau Jade, cession à laquelle Néon Otis aurait consenti, c’est exactement ce qu’aurait dû relater la mise en demeure du 26 novembre 2012.
Or, ce n’est pas le cas. [ 58 ] En conclusion sur ce sujet, il y a lieu de conclure que Néon Otis n’a pas prouvé, de manière prépondérante, que le contrat de location des enseignes a été cédé par l’Ancien Jade au Nouveau Jade. 2- Néon Otis a-elle prouvé, de manière prépondérante, que le contrat de location a été reconduit pour un nouveau terme de 93 mois?
[ 59 ] Il y a lieu de répondre non à cette question. [ 60 ] Du témoignage même de madame Tremblay, elle était parfaitement avisée par madame Vachon que celle-ci avait vendu son entreprise. Il était donc clair que l’Ancien Jade n’avait strictement aucun intérêt à reconduire le contrat de location. Les communications entre madame Vachon et madame Tremblay constituent une preuve suffisante que Néon Otis savait que le bail ne serait pas reconduit à son échéance. [ 61 ] D’ailleurs, si le bail avait été renouvelé comme le prétend Néon Otis, c’est ce que la mise en demeure du 26 novembre 2012 aurait allégué.
Cela est encore plus évident pour la deuxième mise en demeure transmise à l’Ancien Jade et à madame Vachon. [ 62 ] Si ces mises en demeure sont silencieuses sur la reconduction du bail, c’est qu’il était clair pour Néon Otis que ce bail n’était tout simplement pas reconduit.
C’est d’ailleurs pourquoi son procureur indique que le terme du contrat de location est arrivé le 30 septembre 2012 et qu’il ajoute qu’il entreprendra les procédures pour récupérer les enseignes appartenant à Néon Otis. [ 63 ] Quant à l’argument à l’effet que le Nouveau Jade a continué de bénéficier de l’usage des enseignes, il faut admettre que si tel est le cas, c’est que la demanderesse n’a tout simplement pas donné suite à ses mises en demeure.
Ainsi, la situation est le résultat de son inaction et l’Ancien Jade ou le Nouveau Jade n’y sont strictement pour rien. [ 64 ] Enfin, la prétention de Néon Otis à l’effet qu’elle a laissé en place les enseignes, depuis novembre 2012, afin de ne pas causer préjudice au Nouveau Jade n’est pas sérieuse. Si la question des droits acquis concernant la dimension des enseignes avait été un réel enjeu, c’est une information qui aurait dû être communiquée rapidement à Nouveau Jade. Le faire seulement le matin du procès rend peu crédible la justification alléguée par Néon Otis.
C’est tout au plus une parade sans grande valeur pour tenter de justifier que ses enseignes sont toujours en place. [ 65 ] En conclusion sur cette question, la preuve prépondérante est à l’effet que le contrat de location des enseignes a pris fin le 30 septembre 2012, tel que stipulé àux mises en demeure du 27 novembre 2012 et du 22 janvier 2013.
Ce contrat de location n’a pas été reconduit pour un nouveau terme de 93 mois et en conséquence, le seul montant dû à Néon Otis par l’Ancien Jade est de 7 121 $. 3- Le cautionnement de madame Vachon est-il valide? [ 66 ] Le cautionnement de madame Vachon est valide et il n’y a pas lieu d’analyser plus à longuement cette question. [ 67 ] Le témoignage de madame Tremblay sur le cautionnement n’a pas été contredit.
Il est de plus corroboré par le fait que madame Vachon était en affaires depuis de nombreuses années et qu’elle n’en était pas à son premier contrat avec Néon Otis. [ 68 ] Dans un tel contexte, il y a lieu de retenir qu’une personne en affaire depuis de quinze années connaît la signification et les conséquences d’un engagement à
titre de caution. [ 69 ] À tout événement, madame Vachon n’ayant pas témoigné lors du procès, il n’y a pas lieu de retenir la version proposée des événements par sa procureure lors de son contre-interrogatoire, version niée d’ailleurs par madame Tremblay. 4- Néon Otis a-t-elle droit aux intérêts contractuels réclamés de 1,5 % par mois? [ 70 ] L’
article 4 de la
Loi sur l’intérêt [4] précise : 4. Sauf à l’égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n’est exigible, payable ou recouvrable sur une
partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage . (Notre soulignement) [ 71 ] Dans l'affaire ReMax Des Milles Iles inc. c. Lise Tobin [5] , le juge Jean-Pierre Archambault de la Cour du Québec, traite, aux paragraphes 50 à 52 de son jugement, de la question des intérêts à la lumière de la
Loi sur l’intérêt . Il mentionne : « […] 50 . En ce qui concerne la réclamation de la demanderesse pour intérêts et frais de retard, le Tribunal rappelle qu'en vertu des articles 2 et 3 de la
Loi sur l’intérêt (L.R. 1985, CH.1-15), une personne peut stipuler le taux d'intérêt convenu dans tout contrat ou convention. 51. Un tel contrat ou convention doit donc obligatoirement être signé par les deux parties, à défaut de quoi, c'est l’intérêt au taux légal de 5% l'an qui s'applique; 52. De plus, l'
article 4 de la
Loi sur l’intérêt précise que le taux d'intérêt stipulé doit être payable à un pourcentage annuel , à défaut de quoi, c'est l'intérêt au taux légal de 5% qui s'applique. » [ 72 ] Le contrat de Néon Otis ne précisant pas le pourcentage annuel des intérêts, elle n’a ainsi pas droit aux intérêts réclamés. [ 73 ] En ce qui concerne la demande en garantie de Nouveau Jade, tenant compte de l’entente intervenue entre Nouveau jade et l’Ancien Jade [6] , il y a lieu de prendre acte du volet de la transaction intervenue en novembre 2014 entre elles et traitant du présent dossier.
Ainsi, les sommes dues à Néon Otis en vertu du présent jugement seront partagées entre l’Ancien Jade et Nouveau Jade, chacune assumant 50 % de la somme payable à Néon Otis le tout, chaque
partie payant ses frais de justice et les honoraires extrajudiciaires de ses procureurs.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 74 ] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d'instance ré-amendée contre 2954-8682 Québec inc. et Diane Vachon; [ 75 ] CONDAMNE solidairement 2954-8682 Québec inc. et Diane Vachon à payer à Néon Otis inc la somme de 7 121 $ avec intérêts au taux légal, à compter du 22 janvier 2013, date de la mise en demeure, ainsi que les frais de justice basés sur une demande de 7 121 $; [ 76 ] REJETTE la requête introductive d'instance ré-amendée contre 9254-4188 Québec inc., avec les frais de justice de justice; [ 77 ] PREND ACTE du volet de la transaction contenue au paragraphe 10 de l’entente intervenue en novembre 2014 à l’effet que les sommes dues à Néon Otis inc. en vertu du présent jugement seront partagées entre 2954-8682 Québec inc. et 9254-4188 Québec inc., chacune assumant 50 % de la somme payable à Néon Otis inc. incluant les frais de justice, chaque
partie payant ses propres frais de justice et les honoraires extrajudiciaires de ses procureurs; [ 78 ] ORDONNE à 2954-8682 Québec inc. et 9254-4188 Québec inc. de se conformer à ce volet de la transaction. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Me Hugues Bernier-Lamontagne Cain Lamarre Casgrain Wells Procureurs de la demanderesse Me Jocelyn Morency Le Cabinet Légaliste Procureurs de la défenderesse 9254-4188 Québec inc. Me Stéphanie Noonan Hickson, Noonan Procureurs des défenderesses 2954-8682 Québec inc. et Diane Vachon Date d’audience : 7 avril 2016
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