2019 QCCA 1911, 2019 QCCA 1911
Opinion
Syndic de Léger 2019 QCCA 1911 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028313-195 ( 540-11-009127-152 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT Frank Bentivoglio Dwight I. Brown Clay Crepin spencer d. Hagan andré pajot pierre parisien 7599803 canAda inc. 9276-1691 québec inc. 6935753 canada inc. 4332008 canada inc. 7061200 canada inc. luc denault 6248845 canada inc. Me Alexandre Limoges M.
ROHAM MORTAZAVI, stagiaire ( Jurilis, Cabinet d'avocats ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS Marc Léger 8010072 canada inc. Me SOPHIE-ANNE DÉCARIE Me Jonathan Lord-Tarte ( Décarie Avocats Notaires ) PARTIES MISES EN CAUSE 7517491 Canada inc. pinsky, bisson inc., en sa qualité de Syndic aux biens de 7517491 Canada Inc. 3463257 CANADA INC. ABSENTES ET NON REPRÉSENTÉES
En appel d’un jugement rendu le 4 avril 2019 par l’honorable Christine Baudouin de la Cour supérieure , district de Laval . NATURE DE L’APPEL : Irrecevabilité – Défaut d'inscrire dans le délai Greffière- audiencière : Annabel David-Boudrias Salle : Antonio-Lamer AUDITION 10 h 31 Début de l’audience et appel du dossier. Représentations de Me Limoges. 10 h 41 Représentations de Me Décarie. 11 h 06 Réplique de Me Limoges. 11 h 07 Suspension de l’audience. 11 h 34 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante par l’honorable Julie Dutil, J.C.A. dont les motifs seront consignés au procès-verbal de ce jour. Fin de l’audience.
Annabel David-Boudrias, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 4 avril 2019 par la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Christine Baudouin), lequel déclare irrecevable leur inscription pour jugement, rejette leur demande pour être relevés du défaut d’inscrire dans le délai autorisé et rejette les autres conclusions de leur Demande pour la gestion particulière de l’instance et Demande de benne esse pour permettre la notification rétroactive de la Demande d’inscription pour instruction et jugement [1] . [ 2 ] L’avocat des appelants (les demandeurs en première instance) réalise in extremis que le délai accordé par le greffier spécial trois mois plus tôt pour mettre le dossier en état et pour déposer la demande d’inscription, fixé au 9 décembre 2018, un dimanche, est sur le point d’expirer.
Il dépose alors sa demande, qu’il rédige unilatéralement, le lundi 10, mais omet de la notifier aux intimés. Le 11 janvier 2019, ces derniers notifient et produisent un avis d’inscription pour jugement sur désistement réputé.
L’avocat des appelants leur répond par lettre qu’il a bien déposé la demande d’inscription dans le délai (ce qui n’apparaît alors toujours pas au plumitif) et que c’est par erreur qu’elle ne leur a pas été notifiée. [ 3 ] Les appelants présentent alors un avis de gestion dans lequel ils demandent au tribunal de déclarer valide leur demande d’inscription malgré qu’elle n’ait pas été notifiée dans le délai de production de la demande d’inscription. [ 4 ] La juge ne traite pas de cette difficulté de notification.
Elle conclut plutôt que la demande d’inscription elle-même a été déposée après le délai accordé par le greffier et que les demandeurs n’ont pas démontré que les critères pour être relevé de ce défaut sont remplis. [ 5 ] La juge considère aussi que la demande d’inscription est irrégulière puisque les appelants se sont contenté de déposer une demande d’inscription complétée seulement par eux, plutôt qu’une déclaration commune des parties comme le requiert l’article 174 C.p.c . L’avocat des demandeurs n’aurait en effet pas communiqué avec les avocats des défendeurs afin de convenir d’une déclaration commune.
La juge ne discute pas de la possibilité que lui offrait l’article 176 C.p.c. de rayer cette demande d’inscrire, ce qui, dans les circonstances s’explique bien par le fait qu’elle conclut que la demande d’inscrire a été déposée hors délai et qu’elle est de ce
fait irrecevable. [ 6 ] La Cour est d’avis d’accueillir l’appel. [ 7 ] La demande pour inscrire le dossier n’était pas tardive. Le délai pour ce faire expirant le 9 décembre 2018, un dimanche, il était prorogé au jour ouvrable suivant en vertu de l’art. 83 al. 3 C.p.c ., jour où la demande d’inscription a été déposée. [ 8 ] Par ailleurs, le peu d’information qui apparaît du dossier laisse comprendre que, s’il est exact que les appelants n’ont pas communiqué avec les intimés afin de remplir la déclaration commune, ces derniers n’ont pas non plus tenté de communiquer avec les appelants dans ce même but.
Il est vrai que la responsabilité première de produire la demande d’inscription et le fardeau de preuve reposent sur les épaules de la
partie en défaut [2] . Toutefois, l’obligation de collaborer afin de remplir cette inscription commune incombe à toutes les parties. Or, les intimés ont transmis aux appelants le jour même de l’échéance, soit le 10 décembre, 11 avis de communication de dépositions et un inventaire de pièces (Déclaration sous serment de Me Limoges du 4 février 2019), et ont ainsi eux- mêmes démontré le peu de cas qu’ils faisaient de l’échéance.
À cela s’ajoute que les intimés n’avaient alors toujours pas informé les appelants s'ils comptaient produire ou non des expertises, alors que le protocole de l’instance ré-amendé le 9 mars 2018 leur laissait la possibilité d’en produire une à une date « indéterminée ». [ 9 ] En outre, rien n’empêchait les intimés d’indiquer, dans les 15 jours de la notification de la déclaration unilatérale des appelants, ce qui selon eux devait y être ajouté ou retranché, le cas échéant, tel que le prévoit l’article 174 C.p.c .
Il ressort toutefois du dossier qu’ils n’étaient eux-mêmes pas prêts à le faire. [ 10 ] Enfin, en ce qui a trait à la difficulté qui avait initialement mené les parties devant la Cour supérieure, soit la tardiveté de la notification, elle n’a ici aucune incidence puisque l’article 173 C.p.c. traite du délai de rigueur pour produire la demande d’inscription et non pour la notifier.
Bien qu’il soit acquis que les actes de procédures, à l’exception d’une demande introductive d’instance, doivent normalement être produits avec la preuve de leur notification (art. 107 al. 1, C.p.c. ), ce manquement se rapporte ici au caractère régulier ou irrégulier de la demande d’inscription, ce qui donne ouverture à la sanction prévue à l’article 173 C.p.c ., soit la radiation de l’inscription. [ 11 ] En l’espèce, la Cour est d’avis qu’il n’y a pas lieu de radier l’inscription puisqu’il n’en a pas résulté un préjudice aux parties ni un « préjudice institutionnel », en ce que la notification n’a pas retardé de manière importante ou indûment le processus judiciaire ni n’a miné son efficacité.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l’appel; [ 13 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 14 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure afin qu’il suive son cours; [ 15 ] Avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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