2011 QCCA 1237, 2011 QCCA 1237
Opinion
Droit de la famille — 111934 2011 QCCA 1237 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021607-114 (500-04-022759-006) DATE : 4 juillet 2011 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. C... T... APPELANTE – Demanderesse c. V... S...
INTIMÉ – Défendeur ARRÊT [ 1 ] Dans le cadre d’un pourvoi inscrit de plein droit contre un jugement qui statuait sur deux requêtes en modification de pension alimentaire, l’appelante dépose une requête pour présentation de preuves nouvelles. [ 2 ] Une telle demande est régie par le deuxième alinéa de l’article 509 C.p.c., qui énonce ce qui suit : La Cour peut, si l’intérêt de la justice le requiert, permettre à une partie, en des circonstances exceptionnelles, de présenter, selon le mode qu’elle indique, une preuve nouvelle indispensable.
Interprétant cette disposition dont le libellé même dénote la portée restreinte, une jurisprudence constante de la Cour [1] a dégagé quatre conditions d’application de la règle : (
i) il doit s’agir véritablement d’une preuve nouvelle, (ii) elle doit être indispensable à la solution du pourvoi (ce qui implique qu’elle est de nature à changer l’issue du litige), (iii) les circonstances doivent être exceptionnelles, et (iv) les fins de la justice requièrent que la permission soit accordée de présenter cette preuve.
En tout état de cause, la requête pour présentation d’une preuve nouvelle en vertu de l’article 509 C.p.c. ne peut servir à refaire le procès sur la base de preuves déjà disponibles en première instance mais différentes de celles versées au dossier. [ 3 ] En l’espèce, les éléments d’information que l’appelante souhaite présenter concernent l'évaluation faite par la juge de première instance des revenus de l’intimé, ex-conjoint de l’appelante, et son évaluation des revenus de l’appelante.
Elle prétend établir ces éléments d’information au moyen d’une volumineuse documentation de 255 pages comportant les documents suivants : (
i) des relevés obtenus du Centre informatisé de renseignements sur les entreprises du Québec (CIDREQ) et relatifs à quatre personnes morales liées à l’intimé, (ii) des renseignements sur les activités de l’une de ces personnes morales tirés du site internet qu’elle exploite, (iii) des extraits du plumitif informatisé de la Régie du logement détaillant les divers recours que l’appelante a dû exercer depuis 2003 contre un locataire dont elle était la locatrice, et (iv) un curriculum vitae de l’appelante ainsi que de nombreuses lettres (dont beaucoup ne sont pas datées), adressées à diverses personnes et divers organismes, par lesquelles l’appelante faisait acte de candidature pour des postes à combler. [ 4 ] Il est possible qu’une
partie de cette documentation aurait pu être pertinente en première instance. Il suffit cependant d’en prendre connaissance pour conclure sans aucun doute possible que rien ici ne saurait se qualifier en tant que preuve nouvelle et indispensable , deux termes lourds de signification dans le contexte d’application de l’article 509 C.p.c. Ces éléments d’information étaient très majoritairement disponibles lors du procès devant la juge de première instance.
Quant à ceux qui pouvaient ne pas l’être (par exemple, un échange de courriels du 22 février 2011 concernant une demande d’emploi de l’appelante), ils ne sont pas susceptibles de peser sur l’issue du litige, ni a fortiori de dicter une solution autre que celle arrêtée par la juge à l’issue du procès. [ 5 ] C’est donc sur la preuve reçue et entendue en première instance les 24, 25 et 26 novembre 2010 que l’appelante devra tabler afin de démontrer le bien-fondé d’un ou de plusieurs de ses moyens d’appel. [ 6 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 7 ] REJETTE la requête, sans frais vu la nature du litige.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. C... T... Personnellement Me Claire Champoux CLAIRE CHAMPOUX, avocate Pour l’intimé Date d’audience : Le 13 juin 2011
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