2011 QCCQ 7656, 2011 QCCQ 7656
Opinion
Protection de la jeunesse — 112015 2011 QCCQ 7656 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-41-009321-092 […] le 8 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Requête en révision et prolongation d’ordonnance de X, née le [...] 2006. [ 2 ] Elle suggère que la fillette continue à vivre auprès de son grand-père paternel et de sa conjointe ainsi que diverses autres mesures de protection applicables jusqu'à la majorité de l'enfant, soit le [...] 2024 en raison de l'ampleur des difficultés personnelles des parents qui affectent leurs capacités parentales et la réponse adéquate aux besoins considérables de cette enfant qui, depuis un peu plus deux (2) ans, est confiée au couple C-D. [ 3 ] Les parents, qui ont choisi de ne pas assister à l'audience, sont d'accord avec les conclusions. [ 4 ] Le père précise tout de même à la requérante qu'il garde espoir éventuellement (5 à 6 ans) d'assumer X à temps plein auprès de lui.
Quant à la mère qui est maintenant plus consciente de ses limites, elle reconnaît l'investissement affectif et les bons soins prodigués par le couple C-D qui assure aussi le transport de l'enfant pour que cette mère puisse la voir, en leur présence quelques fois par an, dans la région A. [ 5 ] Maître Benoit Gingras, avocat de l'enfant, agit en vertu d'un mandat légal. [ 6 ] Outre le témoignage de la requérante et du grand-père paternel, plusieurs documents sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 7 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que X vit auprès de son grand-père paternel et de sa conjointe depuis janvier 2008.
Elle y a donc passé près de la moitié de sa vie. Les liens entre eux sont solides. [ 8 ] Au surplus, elle ne cesse de se développer positivement auprès d'eux, car X a des besoins particuliers auxquels le couple consacre temps et énergie. En fait, cette fillette est affectée d'un trouble envahissant du développement non spécifié pour lequel elle reçoit les services du CRDI (en orthophonie, en ergothérapie et en éducation spécialisé
e) dont 12 à 15 heures de stimulation par semaine au CPE qu'elle fréquente, à
part le travail des éducatrices de cette ressource.
[ 9 ] Quant au père, il accepte difficilement le diagnostic de la fillette tout comme le pronostic. Toutefois, il veut s'impliquer auprès de X et, en ce sens il participe à l'évaluation de ses habiletés parentales tout comme à une évaluation psychologique de ses capacités parentales. [ 10 ] En résumé, il est capable de répondre aux besoins de la fillette de façon ponctuelle, tel que le précise madame [intervenante 2] éducatrice à son rapport (D-6).
C'est plutôt la régularité dans les soins exigeants que requière la situation de X qui questionne dans son cas alors qu'il minimise les besoins de la fillette et n'est pas préoccupé à acquérir de nouvelles connaissances concernant la problématique de cette enfant. ( D-6, p. 7 avant dernier et dernier par.) [ 11 ] Au surplus, malgré une régularité dans ses contacts avec X, celle-ci décline avec le temps (pendant que l'enfant réagit de plus en plus à ceux-ci) alors que sa santé psychologique se détériore au cours des derniers mois. [ 12 ] À ce sujet, le psychologue Frédéric Laterrière, qui procède à l'évaluation psychologique du père en décembre 2010 et en janvier 2011, s'exprime ainsi : « Selon notre évaluation des capacités parentales de monsieur B, la synthèse des informations recueillies laisse entrevoir qu’il a des difficultés majeures sur le plan de la condition psychologique et sur celui du fonctionnement de la personnalité.
Monsieur B est en mesure de concevoir ses propres limites au niveau parental, bien qu’il pourrait être difficile pour lui d’en comprendre tout l’impact. Il semble avoir vécu des épreuves importantes qui pourraient l’avoir amené à adopter une position de victime qui tend continuellement à le remettre dans des contextes de ce type. Il pourrait fréquemment avoir le sentiment d’être injustement traité par les autres, comme il nous en fait d’ailleurs
part concernant la Directrice de la protection de la jeunesse et son père. De plus, le mode de fonctionnement identifié chez monsieur pourrait contribuer à faire vivre à son enfant des angoisses importantes reliées à ses manques et à ses traumatismes. Monsieur se montre généralement désorganisé et passif dans l’organisation de sa vie quotidienne. Cet aspect fait en sorte que l’on devrait encadrer, pour le moment, les contacts avec soin enfant. L’encadrement peut être souple, mais doit être structuré par une personne externe afin que l’enfant ne vive pas d’instabilité dans son contact avec son père.
Ainsi, en considérant ce qui précède, nous évaluons que les capacités parentales de monsieur B sont limitées. Nous pensons qu’il n’a pas les ressources suffisantes, actuellement, pour assumer seul et quotidiennement des responsabilités parentales à long terme. » (D-8, p.9 3 e , 4 e et 5 e par.) [ 13 ] C'est pourquoi il lui suggère de s'impliquer dans un suivi psychologique et que ses contacts avec X soient encadrés « pour le moment… étant donné sa condition psychologique précaire et l'impact de celle-ci sur l'enfant.
L'objectif de l'encadrement devrait être de structurer et d'organiser les rencontres avec l'enfant afin d'amener une prévisibilité de celles-ci » (D-8, p. 10 avant-der. par.) , ce dont les besoins de la fillette commandent assurément vu son trouble envahissant du développement. [ 14 ] Quant à la mère, elle vient tout juste de quitter le milieu hospitalier en raison d'une dépression majeure et d'un trouble de personnalité limite pour lesquels elle est médicamentée et voit un psychiatre régulièrement.
Son enfant, né d'une autre union, serait aussi confié à l'adoption. [ 15 ] Finalement, afin de s'assurer que X reçoive une réponse à tous ses besoins à divers niveaux, à défaut par les parents de donner des consentements dans un délai raisonnable, l'exercice de leur autorité parentale leur sera retiré. [ 16 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de la fillette toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées (ainsi qu'à certaines autres) qui sont amplement appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 17 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 11 février 2010; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au [...] 2024:
a) Que l’enfant soit confiée à son grand-père paternel, monsieur C et sa conjointe madame D;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que, dans l'intérêt de l’enfant, soient maintenues ses relations : 1. avec son père :
• selon entente entre les parties, ou à défaut, qu’elles soient en milieu désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse à raison d’une (1) fois par mois; 2. avec sa mère : • sous forme de rencontres : selon entente entre les parties, ou à défaut, qu’elles soient en milieu neutre et en présence d’une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, à raison de quatre (4) fois par année; • sous forme de contacts téléphoniques : un (1) seul par semaine avec le grand-père paternel, monsieur C et sa conjointe madame D;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures suivantes ordonnées : 1. Que les parents soient sobres avant et pendant les contacts avec leur enfant;
f) Que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
g) Que l'enfant reçoive certains soins et services de santé notamment ceux requis par son état et plus spécifiquement le maintien de son suivi au CRDI pour la durée jugée nécessaire par les professionnels consultés;
h) Que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré aux parents et qu’il soit confié à monsieur C et sa conjointe, madame D, en ce qui a trait : a. aux autorisations pour la garderie, à celles pour les activités scolaires et parascolaires ainsi que celles aux soins de santé (les suivis du CRDI); b. à défaut par les parents de donner leur consentement dans un délai raisonnable de la demande effectuée, pour tous les autres soins et services de santé requis par l'état de l'enfant et pour les autorisations de voyages, leur retire l'exercice de leur autorité parentale et confie tel exercice à monsieur C et madame D. [ 22 ] Recommande que la mère poursuive son suivi au Centre jeunesse A. [ 23 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Jean Poulin, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Benoît Gingras, pour l’enfant Date d’audience : 8 avril 2011 /lb
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