2012 QCCA 1124, 2012 QCCA 1124
Opinion
Gaudet c. Judand ltée 2012 QCCA 1124 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022644-124 (550-17-004829-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 11 juin 2012 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT CHANTAL GAUDET Me Richard Leblanc LEBLANC DONALDSON
PARTIE INTIMÉE AVOCATE JUDAND LIMTÉE Me Darquise Jolicoeur BEAUDRY BERTRAND REQUÊTE DE L'APPELANTE POUR SUSPENSION DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE REQUÊTE DE L'INTIMÉE POUR CAUTIONNEMENT EN APPEL
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h47 : Début de l'audience. Argumentation par Me Leblanc. 12h08 : Suspension. 12h10 : Reprise de l'audience. Argumentation par Me Jolicoeur. 12h32 : Réplique de Me Leblanc. 12h36 : Suspension. 12h42 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] L'appelante demande la suspension de l'exécution provisoire d'un jugement prononcé le 30 mars 2012 par la Cour supérieure, district de Hull (l'honorable Martin Bédard), qui a notamment accueilli la requête de l'intimée en délaissement forcé et la vente sous contrôle de justice de son immeuble. Il y est aussi prévu l'exécution provisoire nonobstant appel. [ 2 ] De son côté, l'intimée présente une requête subsidiaire pour cautionnement advenant que la suspension soit ordonnée. [ 3 ] Je dispose ensemble de ces deux requêtes. [ 4 ]
L'article 550 C.p.c. énonce qu'un juge de la Cour d'appel peut, sur demande, suspendre l'exécution provisoire d'un jugement porté en appel.
Le droit prétorien sur cette question a établi les principes suivants qui doivent le guider, lorsque saisi d'une telle demande : • La démonstration que le jugement attaqué comporte des faiblesses; • La démonstration que l'exécution provisoire risque de causer un tort sérieux ou irréparable que le jugement final de cette Cour ne pourra redresser; • La prépondérance des inconvénients en faveur du requérant. [ 5 ] En l'espèce, je suis d'avis que la requête de l'appelante pour suspension satisfait ces trois critères.
Premièrement, je ne peux affirmer que le jugement ne recèle aucune erreur et seule la formation qui entendra le pourvoi pourra répondre à cette question. En revanche, l'inscription en appel fait valoir des questions sérieuses, dont au moins une de droit. En outre, je note que le premier juge n'a donné aucune explication sur ce qui l'a conduit à ordonner l'exécution provisoire, si ce n'est un bref passage au paragraphe 177 en dépit du fait qu'il ne s'agit pas d'une matière énumérée à l'article 547 C.p.c. Au surplus, l'appelante fait valoir que durant les cinq jours qu'aura
duré le procès, aucune preuve n'aurait été présentée concernant l'urgence exceptionnelle ou une autre raison valable pouvant justifier l'exécution provisoire sous réserve de ce qui est cité ci-haut du premier jugement. [ 6 ] Deuxièmement, il semble de prime abord faire peu de doutes que l'exécution de ce jugement est susceptible de causer un tort sérieux à l'appelante, ne serait-ce que parce que la créance adjugée par le jugement est largement inférieure à la valeur foncière attribuée à l'immeuble visé et que la vente en justice prématurée de l'immeuble ne pourra être remédiée par l'arrêt de la Cour, et ce, d'autant que l'intimée fait elle-même valoir dans sa requête en cautionnement des ressources financières limitées.
De surcroît, la créance de l'intimée est garantie par une hypothèque de premier rang sur l'immeuble de l'appelante d'environ 108 000 $ alors que la valeur de la créance adjugée par le premier juge est d'environ 50 000 $ plus 24 %.
Les avocats sont d'accord que, à ce jour, la créance totale, si l'appel était rejeté, est d'environ 90 000 $. [ 7 ] Quant au troisième critère, la prépondérance des inconvénients milite largement en faveur de la requérante, avec toutefois cette réserve qu'il m'apparaît nécessaire d'assortir la suspension d'un cautionnement qui tienne compte du temps requis pour mener à terme le pourvoi, vu les circonstances.
D'ailleurs, l'intimée elle-même a présenté de manière concomitante à la question de la suspension une requête subsidiaire pour cautionnement qui me paraît soulever une question sérieuse : savoir qu'elle risque de subir un préjudice sérieux si un cautionnement ne lui est pas accordé et que, selon elle, la preuve entendue au procès a démontré que les agissements de l'appelante ont déjà bouleversé sa situation financière.
J'y ai déjà fait allusion un peu plus haut. [ 8 ] Cela étant, la présente affaire permet de distinguer la jurisprudence selon laquelle la disposition de l'article 497 C.p.c. n'a pas pour but d'assujettir le droit d'appel à la solvabilité d'une
partie appelante, comme c'était le cas auparavant. Au surplus, l'appelante reconnaît dans son inscription en appel avoir requis de l'intimée des travaux additionnels d'environ 20 000 $. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 9 ] ORDONNE à l'appelante de fournir un cautionnement de 12 000 $ dans les trente jours du présent jugement et sous réserve du paiement de ce cautionnement, ACCUEILLE la requête; [ 10 ] ORDONNE la suspension du jugement entrepris jusqu'à ce que l'arrêt de notre Cour intervienne; [ 11 ] FRAIS À SUIVRE le sort de l'appel. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
Loading document…