2015 QCCA 1773, 2015 QCCA 1773
Opinion
Papineau c. R. 2015 QCCA 1773 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005620-149 (455-01-012190-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. APPELANT AVOCATE MAXIME PAPINEAU M e CATHERINE CANTIN-DUSSAULT ( absente ) ( Jodoin Laguë société d'avocats ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me DANIEL ROYER (absent) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) MISE EN CAUSE SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 28 mars 2014 par l'honorable Serge Champoux de la Cour du Québec, district de Bedford, localité de Cowansville. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – conduite dangereuse & lésions corporelles Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 00 Suite de l’audition du 26 octobre 2015. Arrêt déposé ce jour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 6 décembre 2011, des policiers en patrouille croisent l’appelant au volant de son véhicule dont le système d’échappement est particulièrement bruyant.
Les policiers font demi-tour pour le rattraper. Le véhicule change de route et emprunte à vive allure un petit chemin étroit et parsemé de courbes, circulant phares éteints dans le noir de la soirée avancée. Les policiers n’arriveront pas à rétrécir l’écart qui les sépare de ce véhicule malgré des pointes de vitesse à 150 km/h. Ils le perdront de vue et c’est plutôt un pare-chocs au milieu de la chaussée qu’ils revoient, indice du pire. En effet, le véhicule est immobilisé dans le fossé, lourdement accidenté. Aidé des policiers, l’appelant en est extirpé, mais le passager y demeure coincé et il est blessé.
À ce moment, l’appelant prononce plusieurs
paroles qui sont notées. [2] Le 28 mars 2014, l’honorable Serge Champoux de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Bedford,déclare l’appelant coupable d’avoir conduit un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public et d’avoir causé à cette occasiondes lésions corporelles à Mikael Plouffe, son passager : 2014 QCCQ 2454. [3] Il a obtenu la permission d’appeler par requête qui comporte quatorze motifs.
Dans son mémoire, l’appelant resserre ceux-ci etprésente trois moyens, invoquant des erreurs dans l’appréciation de la preuve et une preuve insuffisante pour supporter tant l’actus reus,la mens rea que le verdict lui-même. [4] Avant d’aller plus loin, il faut mentionner que l’appelant ne remet pas en cause le droit exposé par le juge de première instancequi doit le guider pour parvenir à sa conclusion. Il ne remet pas non plus en cause les déterminations du juge sur la crédibilité destémoins entendus, les lésions corporelles subies et le lien de causalité.
Ainsi, l’appelant se concentre sur l’appréciation des faits etencore, sur certains d’entre eux.
Or, les arguments de l’appelant s’appuient sur une analyse parcellaire de la preuve, laquelle supporteamplement le verdict de culpabilité. [5] Rappelons que les policiers ont suivi et tenté de rattraper le véhicule de l'appelant sur plus de sept kilomètres sans pouvoirrétrécir l'écart les séparant alors que le véhicule des policiers atteint une vitesse de 150 km/h sur la petite route où se produit l’embardée.Dans ces circonstances, notamment la vitesse importante et le type de chemin, il importe peu d’établir la vitesse précise à laquelle roulaitle véhicule.
Manifestement, la preuve permet d’inférer une très haute vitesse qui surpasse la prudence requise sur les autoroutes de laprovince et encore plus sur les routes secondaires. [6] L’appelant fait grand cas de l’absence de circulation au moment des événements. Or, le chemin emprunté est décrit comme uneroute sinueuse croisant plusieurs chemins transversaux et bordée de maisons. Le danger créé par la conduite ne vise pas uniquement lepublic qui se trouve sur les lieux, mais le public qui pouvait raisonnablement se trouver à cet endroit : voir notamment R. v.
Mueller(1975), (ON CA), 29 C.C.C. (2d) 243 (C.A.O.) (“either the public actually present at the scene of the offence or thepublic which might reasonably have been expected to be in the particular vicinity at the time the driving took place.”); R. c. Adam [1995]J.Q. no 769, par. 15 (C.A.Q.); R. v. Anthony (1984), 106 A.P.R. 456, 471 (C.A.N.-É). Quoi qu’il en soit, cette discussion est sans doutemoins utile qu’il n’y paraît puisque le passager présent dans le véhicule de l’appelant, M. Plouffe, est un membre du public dont la vie aété mise en danger par la conduite du véhicule: R. v.
Hayes, 2015 ABQB 58, appel refusé à 2015 ABCA 112; R. c Edlund (1990), 1990ABCA 49 , 104 A.R. 354 (C.A.A.). [7] L’appelant estime également que le juge erre lorsqu’il détermine que les phares du véhicule étaient éteints. Il avance que lespoliciers eux-mêmes ne l’ont pas constaté. Il a raison. Les policiers sont à environ un kilomètre derrière et n’ont vu que les feux arrière.Toutefois, l’appelant omet de considérer que les policiers témoignent que les feux arrière se sont éteints lorsque le véhicule emprunte lechemin St-Joseph.
Le témoignage du passager Plouffe semble confirmer que les phares étaient allumés jusqu’au chemin St-Joseph (ouplus précisément du chemin Plouffe qu’ils croisent cinq cent mètres plus loin) puisque, en raison de l’accident, c’est à partir de ce pointqu’il n’a plus de souvenirs. Le juge n’accorde pas une grande crédibilité à son témoignage. Bref, la crédibilité et la fiabilité du témoinsont affectées. Ainsi, les policiers constatent que les feux arrière se sont éteints. Qui plus est, lors de l’intervention après l’accident, unpolicier constate que la commande des phares est en position arrêt.
En l’absence d’autres explications, cette preuve permettait d’inférerque les phares ont été éteints volontairement. [8] L’appelant poursuit son argumentaire en évoquant l’arrêt R. c. Desbiens, 2009 QCCA 1670, et en soutenant que la conduiteantérieure à l’accident n’est pas suffisante, à elle seule, pour démontrer qu'il a conduit son véhicule de manière dangereuse pour le public,puisque personne n’est témoin de l’accident lui-même. Il a tort. Dans l’arrêt Desbiens, la Cour conclut que la conduite antérieure àl’accident est pertinente dans l’évaluation de toutes les circonstances d’une affaire.
La Cour note alors que la conduite du véhicule, tantau moment de l’accident que dans les instants précédents, ne reflétait pas une conduite qui s’approchait de la norme criminelle dans lescirconstances de cette affaire. Or, ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce. La conduite à grande vitesse sur un chemin sinueux lanuit, les phares éteints n’a rien à voir avec celle examinée dans l’arrêt Desbiens. [9] Enfin, l’appelant écrit que le juge ne pouvait pas interpréter les paroles qu’il prononce au moment de l’intervention despoliciers et le ministère public concède en quelque sorte l’erreur.
Ces paroles sont les suivantes : « Pourquoi j'ai fait ça », « Je vais alleren prison, je sais juste que je vais y aller », « Je suis dans la marde » et « Je viens d'avoir un accident ». L’appelant n'ayant pas témoignéau procès, il prétend que ces paroles sont tout au plus la reconnaissance d’être responsable d’un accident. Dans son mémoire, l’appelantfait valoir qu’il était en état de choc après l’accident ou alternativement, que les paroles étaient plutôt en lien avec la marijuana trouvéepar les policiers dans le véhicule. [10] N’ayant pas témoigné, la portée réelle du choc, s’il en est, demeure spéculative.
Dans les faits, l’état de choc ne se manifeste pasde manière évidente pour la policière qui a interagi avec l’appelant sur les lieux de l’accident. Quant à la possibilité que les paroles soientreliées à la marijuana, le sens des paroles prononcées n’appuie pas vraiment cette proposition. Enfin, l’appelant fait un rapprochementavec l’arrêt R. c.
Raîche, 2013 QCCA 395, prononcé dans un contexte de conduite dangereuse et dans lequel la Cour écrit, avec raison,que si des paroles peuvent traduire l’admission d’une faute au sens générique, elles ne peuvent pour autant établir le degré deresponsabilité requis pour entraîner la culpabilité à une infraction criminelle : Raîche, par. 72.
Il faut aussi se rappeler que dans cetteaffaire, Raîche avait témoigné pour nuancer la portée des paroles qu’on lui prêtait et que l’ensemble des circonstances entourantl’accident ne permettait pas de retenir une culpabilité criminelle, peu importe « l’admission » que pouvait en faire l’accusé. En clair, onne peut pas admettre, par des paroles prononcées en réaction à un accident, une conduite de nature criminelle que la preuve ne soutientpas.
L’arrêt ne dit cependant pas que les paroles prononcées spontanément sont toujours sans pertinence. [11] Il est vrai que le juge mentionne dans son jugement, parmi les facteurs dont il tient compte, d’un risque de zones glacées sur laroute. Cet élément n’était pas en preuve. Seul un policier indique qu’au mois de décembre, la route n’est pas à son meilleur. Cela dit, laconclusion du juge ne cadre pas avec la preuve.
Si l’erreur semble manifeste, elle n’est toutefois pas déterminante dans les circonstances,le poids de cet élément, sur lequel le juge ne s’attarde d’ailleurs aucunement, est bien relatif dans l’ensemble de la preuve.
[12] Quant à la mens rea, le passage suivant de l’arrêt R. c. Roy, 2012 CSC 26 , [2012] 2 R.C.S. 60, est déterminant : [40] De façon générale, l’existence de la mens rea objective requise peut s’inférer du fait que l’accusé a conduit d’une façon quiconstituait un écart marqué par rapport à la norme. Toutefois, même si la façon de conduire constitue un écart marqué par rapport à unefaçon de conduire normale, le juge des faits doit examiner toutes les circonstances pour déterminer s’il convient de conclure, de la façonde conduire, à la présence d’un tel comportement de l’accusé.
La preuve peut soulever un doute sur la question de savoir s’il convient,dans un cas en particulier, d’inférer de la façon de conduire un écart marqué par rapport à la norme de diligence.
La prémisse sous-jacente permettant de conclure à une faute en raison d’une façon de conduire objectivement dangereuse constituant un écart marqué parrapport à la norme est qu’une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé aurait été consciente du risque créé par la façonde conduire en cause, et elle ne se serait pas livrée à l’activité : Beatty, par. 37. [41] En d’autres termes, il faut se demander si la façon de conduire qui constitue un écart marqué par rapport à la norme compte tenu detoutes les circonstances permet de conclure que la façon de conduire résultait d’un écart marqué par rapport à la norme de diligencequ’aurait respectée une personne raisonnable dans la même situation. [13] En l’espèce, il ne s’agit pas d’un « moment d’inattention » ou d’une « simple imprudence » : Roy, par. 37.
La mens reaobjective requise peut s’inférer de la preuve de l’écart marqué par rapport à la norme de diligence. Ici, une personne raisonnable placéedans la même situation aurait été consciente du risque créé par la conduite compte tenu de toutes les circonstances. POUR CES MOTIFS, la Cour : [14] REJETTE l’appel; [15] ORDONNE à l’appelant, conformément aux conditions de mise en liberté, de se rapporter aux autorités carcérales avant lelundi 2 novembre 2015, 16 h 00. GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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