2022 QCCA 1009, 2022 QCCA 1009
Opinion
Bazile c. R. 2022 QCCA 1009 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007021-197 , 500-10-007022-195, 500-10-007384-207, 500-10-007385-204 (505-01-151132-178) DATE : 25 juillet 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. 500-10-007021-197 (505-01-151132-178 SEQ. 002) DIAMENSON BAZILE APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante 500-10-007022-195 (505-01-151132-178 SEQ. 001) DAVID MATABARO APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante 500-10-007384-207 (505-01-151132-178 SEQ. 002) DIAMENSON BAZILE REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE 500-10-007385-204 (505-01-151132-178 SEQ. 001) DAVID MATABARO REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE ARRÊT
MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance et demeure en vigueur. [ 1 ] Les appelants Bazile et Matabaro se pourvoient contre un jugement prononcé oralement le 26 février 2019 par l'honorable Dominique Dudemaine de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil, qui les déclare coupables d'agression sexuelle, de contacts sexuels et d'agression sexuelle avec la participation d’une autre personne, la victime étant une personne âgée de moins de seize ans. [ 2 ] Les appelants souhaitent également porter en appel les peines prononcées le 20 juillet 2020 par le même juge, qui les condamne chacun à une peine comportant cinq ans d’emprisonnement.
Les requêtes pour obtenir l’autorisation d’appel ont été déférées à la formation lesquelles comportent une question portant sur la constitutionnalité des peines minimales. [ 3 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Hogue et Ruel, LA COUR : [ 4 ] REJETTE les appels des déclarations de culpabilité; [ 5 ] ACCUEILLE les requêtes en autorisation d’appel sur les peines; [ 6 ] DÉCLARE inopérante la peine minimale prévue à l’alinéa 272(2)a.2) du Code criminel ; [ 7 ] REJETTE les appels des peines. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
Me Mélissa Beaulieu-Lussier Pour Diamenson Bazile Me Catherine Soucy Pour David Matabaro Me Julien Fitzgerald DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Me Pierre Rogué BERNARD, ROY (JUSTICE QUÉBEC) Pour le Procureur général du Québec Date d’audience : 19 janvier 2022 MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance et demeure en vigueur.
Contexte de l'appel [ 8 ] Bazile et Matabaro ont chacun été déclarés coupables d'un premier chef d'agression sexuelle ( art. 271a) C.cr .), d'un second chef d'agression sexuelle aggravée en ayant participé à l'infraction avec une autre personne ( art. 272(1)
d) C.cr . ) et finalement d'un troisième, soit des contacts sexuels ( art. 151 C.cr .) alors que la victime était âgée de 14 ans. Les premier et troisième chefs d'accusation ont fait
l'objet d'un arrêt conditionnel des procédures. [ 9 ] Bazile et Matabaro avaient respectivement 18 et 21 ans au moment de l'agression en 2016. [ 10 ] Les appelants portent donc en appel leur déclaration de culpabilité sur le chef d'agression sexuelle aggravée et sur la peine qu'ils ont reçue. Le juge les a condamnés à cinq ans de pénitencier, excluant la détention provisoire.
Dans ce contexte, il ne s’est pas penché sur la requête en déclaration d’inconstitutionnalité de la peine minimale prévue à l’alinéa 272(2)a.2) C.cr . et aucun débat n’a été tenu sur cette question. [ 11 ] Les requêtes en autorisation d'appel des peines ont été déférées à la formation : 2020 QCCA 1202 .
Ces deux appels soulèvent les mêmes questions, Matabaro ayant abandonné à l'audience sa contestation du calcul de la période de détention provisoire. [ 12 ] J’ajoute que, quelques jours avant l’audience, le ministère public a déposé une requête pour l'autoriser à présenter une preuve nouvelle dans le cadre du pourvoi de la peine de Matabaro, soit sa condamnation récente pour un crime de violence commis en détention à l’époque où il subissait son procès. Les faits [ 13 ] Au procès, seuls deux témoins ont été entendus, soit Bazile et la victime. Matabaro n’a pas témoigné.
Le juge souligne que la chronologie n’est pas nécessairement la même entre la version de Bazile et celle de la plaignante. [ 14 ] Le 3 mai 2016, la plaignante ne connaît ni Bazile ni Matabaro. Elle est dans un parc avec des amis. Bazile les y rejoint. Le groupe se rend au domicile de la tante d'un des membres du groupe.
Il n'est pas contesté que la plaignante, Bazile et d’autres consomment du hachich dans un véhicule. [ 15 ] Puis, ils se déplacent au sous-sol de la résidence où un matelas se trouve au sol et, sur ce matelas, l'amie de la plaignante et un autre garçon s'embrassent. [ 16 ] La preuve révèle un aller-retour à la salle d’eau, peu pertinent, sinon que la plaignante aurait eu l’occasion de refuser des avances de Bazile.
Selon Bazile, rien ne ressort de cet aller-retour, sinon qu'ils s’y sont embrassés avant de s’installer eux aussi sur le matelas où se produit l’agression. [ 17 ] Le juge retient que Bazile et la plaignante s’échangeront des baisers consensuels. Sur le matelas, le garçon du couple qui s’embrassait fait un massage à la fille. Bazile demande à la plaignante si elle veut un massage. Elle dit oui. Ce sera de courte durée. [ 18 ] C'est donc sur ce même matelas que la plaignante décide, ou qu’elle se fait demander et qu’elle accepte, d'exécuter une danse lascive en s’assoyant sur Bazile qui est couché sur le dos.
Là s’arrêtent toutefois les actes consentants. Les événements qui se produisent après se sont déroulés malgré les protestations verbales répétées de la plaignante. [ 19 ] Le juge retient que Bazile profite des vêtements amples que porte la plaignante. Ses doigts pénètrent le vagin de la plaignante et il la caresse. Il sort son pénis et la pénètre. La plaignante proteste toujours. Il éjaculera à l’intérieur du vagin. Son sperme est retrouvé et l’analyse d’ADN le confirme.
Il se retire, va se laver à la salle de toilette et monte directement à l’étage pour manger et parler avec la tante et la famille qui réside dans cette maison. [ 20 ] Dans son témoignage, Bazile nie la participation de Matabaro et le fait que ce dernier retenait la victime. Il dit ne pas l’avoir vu pendant ce qu’il décrit être une relation sexuelle consensuelle avec la plaignante. Par ailleurs, il ne peut pas dire ce que Matabaro faisait précisément à ce moment. [ 21 ] La plaignante témoigne plutôt que Matabaro lui tient les poignets pendant que Bazile la pénètre.
Elle témoigne aussi qu'il approche son pénis près de sa bouche pendant qu’il la tient. Une fois que Bazile se retire, Matabaro prend immédiatement sa place et la pénètre à son tour, mais il s'arrête très rapidement devant les protestations. [ 22 ] Bazile admet la relation sexuelle avec la victime. Sa défense est fondée sur le consentement ou l’erreur sur le consentement. [ 23 ] Matabaro s’appuyait sur le témoignage de Bazile pour prétendre qu’il n’avait pas participé à une agression sexuelle ni même posé quelque geste de cette nature envers la plaignante.
Matabaro avançait aussi que l'absence de trace de son ADN dans les échantillons prélevés sur la victime mettait à mal la version de celle-ci voulant qu'il l'ait pénétrée. [ 24 ] La plaignante a témoigné pour expliquer comment elle et son amie en étaient venues à se retrouver avec Bazile, Matabaro et d’autres dans le sous-sol d’une résidence et plus particulièrement sur un matelas posé au sol. Elle a expliqué la progression des événements jusqu’à l’agression. [ 25 ] Le juge ne croit simplement pas Bazile qui, selon lui, offre une version cousue de fil blanc de l’agression.
Le juge la retient toutefois à certains égards, notamment sur la séquence des événements qui mènent à l’agression puisqu’il conclut sur ce volet que celui de la plaignante n’est pas fiable. [ 26 ] Sur l’agression elle-même, c’est le témoignage de la victime qu’il retient, malgré ses imperfections sur la séquence mentionnée. Il retient donc que Matabaro a retenu la plaignante lorsque Bazile l’agressait.
Le consentement au cœur de l’appel de Bazile [ 27 ] Je rappelle que l’unique chef ayant mené à une condamnation est celui qui reproche une agression sexuelle aggravée en participant à l’agression sexuelle avec une autre personne ( art. 272(1)
d) C.cr .). [ 28 ] Bazile avait 18 ans. En raison de son âge et celui de la victime, 14 ans, le consentement demeurait une défense à l’infraction
d’agression sexuelle à l’article 271 C.cr. (chef no 1) et aux contacts sexuels (chef no 3), en raison de l’exception auparagraphe 150.1(2.1) C.cr. En effet, la différence d’âge de moins de cinq ans et l’absence d’une relation de confiance, de dépendance oud’exploitation autorisent Bazile à plaider le consentement de la plaignante pour ces deux chefs d’accusation. Encore une fois, il s’agitd’une exception.
Autrement, au paragraphe 150.1(1) C.cr. dispose qu’une plaignante âgée de moins de 16 ans ne peut pas consentir à uneactivité qui donne lieu à une accusation aux articles 151 C.cr. ou 271 C.cr., notamment. [29] Toutefois, l’article 150.1(1) C.cr. prévoit aussi qu’une plaignante âgée de moins de 16 ans ne peut pas consentir à une activité quidonne lieu à une accusation à l’article 272 C.cr.
En clair, le paragraphe 150.1(1) C.cr. écarte le consentement comme moyen de défenseà une agression sexuelle visée par l’article 272 C.cr. et cette dernière ne figure pas parmi les exceptions prévues aux paragraphes (2) ou(2.1).
Par conséquent, malgré la différence d’âge de moins de cinq ans, Bazile ne peut pas invoquer cette même exception. [30] C’est précisément ce que la juge Savard, aujourd’hui juge en chef, écrivait pour la Cour dans l’arrêt LSJPA — 1940,2019 QCCA 1540 : [27] En effet, le paragraphe 150.1(1) C.cr. renvoie aux articles 271, 272 et 273 C.cr. (différentes modalités de l’agression sexuelle),rendant ainsi inadmissible en principe la défense fondée sur le consentement d’une personne de moins de 16 ans pour toutes lesmodalités d’agression sexuelle, dont l’infraction de l’alinéa 272
(1) d) C.cr. Par contre, les paragraphes 150.1 (2) et
(2.1) C.cr., quiencadrent l’exception d’âge similaire, ne renvoient, en matière d’agression sexuelle, qu’à l’article 271 C.cr. Le renvoi aux articles 272 et273 C.cr. est ainsi absent des paragraphes 150.1(2) et
(2.1) C.cr., tandis qu’il figure au paragraphe 150.1(1) C.cr., tout comme il figureégalement au paragraphe 150.1(4) et aux articles 273.1 et 273.2 C.cr. qui traitent aussi de consentement. Un tel libellé permet, à tout lemoins à première vue, de conclure que le législateur n’a pas voulu que l’exception d’âge similaire s’applique à l’égard d’une activitésexuelle qui constituerait une agression sexuelle aggravée ou grave, dont notamment une activité sexuelle impliquant plus de deuxparticipants (article 272(1)
d) C.cr.). LSJPA — 1940, 2019 QCCA 1540, par. 27. [31] Puisque Bazile admet la relation sexuelle et qu’il ne peut plaider le consentement de la plaignante, l’appel de Bazile doit êtrerejeté. La participation et le consentement au cœur de l’appel de Matabaro [32] Dans le cas de Matabaro, qui avait 21 ans lors des événements, il ne pouvait invoquer aucune exception autorisant un moyen dedéfense fondé sur le consentement de la victime. En appel, il prétend cependant que le jugement n'est pas suffisamment motivé.
Il écritque « la question demeure toutefois de savoir si le juge s’est effectivement positionné à l’égard du consentement ou de l’absence deconsentement au moment des crimes reprochés à l’appelant Matabaro envers la plaignante ». Or, cette question n’était pas pertinente. Lejuge retient que l'appelant Matabaro retenait la plaignante pendant l'agression de Bazile et qu’il y participait. L’absence d’échantillond’ADN de Matabaro n’est donc pas, non plus, déterminante. [33] Par ailleurs, je dois reconnaître que le jugement fait un usage important de références au « sens commun » dans l’analyse desdeux témoignages.
Il est vrai, comme laissent entendre les appelants, que le « sens commun » et le préjugé sont des concepts parfois plusintimement liés qu'on voudrait l'admettre. C'est d'ailleurs, et souvent, l'essence même du préjugé lorsque les faits discutés ne sont pasancrés dans la preuve.
Même si les propos du juge semblent parfois avoir une portée discutable en décrivant la réaction « normale »d’une personne, ces éléments demeurent secondaires dans le sort du pourvoi puisqu’ils visent essentiellement des réactions aucomportement de Bazile. [34] Cela dit, l'analyse du juge est néanmoins soutenue par la preuve et il pouvait, dans les circonstances, conclure que la version deBazile était intrinsèquement difficile à croire sur le déroulement des événements et qu’elle ne soulevait aucun doute sur la participationde Matabaro. Je propose donc de rejeter l’appel de Matabaro sur le verdict.
L'appel de la peine La requête pour preuve nouvelle [35] Plus d’un an après avoir reçu sa peine dans le présent dossier, Matabaro plaide coupable à deux chefs d’accusation découlant dedeux incidents survenus en mars 2018 (voies de fait causant des lésions corporelles) et avril 2020 (menaces envers un tiers). Il a reçu despeines d’emprisonnement respectives de 19 mois et d’un mois, consécutives entre elles ainsi qu’à toute autre peine. L’infraction de mars2018 est perpétrée en prison alors qu’il est en attente de procès dans cinq dossiers, dont les dossiers qui sont aujourd’hui en appel.
Enavril 2020, les menaces concernaient un autre détenu et elles ont été entendues par l’agent correctionnel qui intervenait concernant unealtercation entre Matabaro et ce détenu. [36] Pour le ministère public, cette preuve est admissible et pertinente pour établir le véritable caractère du délinquant et utile pourconfirmer la décision du juge quant au caractère véritable de l’appelant, sa véritable réhabilitation et le risque de récidive. L’appelantrétorque que cette nouvelle preuve n’aurait pas eu d’impact sur la décision, puisqu’il bénéficiait de la présomption d’innocence dans cesaffaires pendantes à l’époque.
Un peu contradictoirement, il plaide également que la preuve aurait pu être présentée au procès puisquel’intimée avait fait les efforts pour obtenir les rapports carcéraux sur sa conduite. [37] Je suis d’avis que cette nouvelle preuve ne devrait pas être admise. Elle ajoute peu au portrait pertinent de Matabaro qu’avait lejuge au moment de prendre sa décision. Je propose donc de la rejeter. [38] Bazile et Matabaro ont été condamnés à des peines de cinq ans d'emprisonnement. Cette peine de cinq ans correspondait à lapeine minimale prévue à l’alinéa 272(2) a.2) C.cr. pour une infraction à l’alinéa 272(1)
d) C.cr., soit l’infraction visée par l’appel. Le jugepouvait donc s’abstenir de se prononcer sur la requête visant à la faire déclarer inconstitutionnelle : R. c. Lloyd, 2016 CSC 13 ,[2016] 1 R.C.S. 130, par. 14-16.
[39] De ces événements, le juge retient que Matabaro tient les poignets de la plaignante pendant que Bazile la pénètre. Matabaroapproche même son pénis près de sa bouche. La plaignante proteste verbalement pendant l’agression. Bazile éjacule à l’intérieur duvagin. Son sperme est retrouvé et l’analyse d’ADN le confirme. Dès que Bazile laisse la victime et se rend à la toilette pour se laver,Matabaro prend sa place et la pénètre à son tour, mais s'arrête très rapidement devant les protestations. Bazile est alors monté directementà l’étage pour manger et parler avec la famille qui réside dans la maison.
La victime et d’autres amis quittent immédiatement larésidence. [40] Les appelants prétendent d’abord que la Cour suprême, dans l’arrêt R. c. Friesen, 2020 CSC 9, énonce des principes qui selimitent à la lutte contre les abus sexuels subis par des enfants et adolescents aux mains d’hommes adultes qui exploitent leurvulnérabilité. Le juge aurait donc eu tort de mentionner cet arrêt afin de justifier une peine à la hausse. [41] D’abord, les enseignements généraux de l’arrêt Friesen, un arrêt de la Cour suprême, sont toujours pertinents.
Les propos de laCour sur la criminalité à caractère sexuel envers les enfants et les adolescents en insistant sur les impacts de celle-ci auprès des victimesen raison de leur vulnérabilité ont certainement une résonnance au-delà du crime particulier dont était saisie la Cour. Les cas d’abus etd'exploitation par un adulte ne sont qu’une des nombreuses situations de ce genre.
Cela dit, avec égards, la jurisprudence a toujoursconsidéré les crimes contre les enfants comme une infraction grave. [42] Le juge examine d’ailleurs la jurisprudence de notre Cour, antérieure à l’arrêt Friesen, qui s’harmonise parfaitement avec lesprincipes qui y sont énoncés. Ces décisions demeurent des points de référence tout à fait acceptables. Dans les circonstances, la peinearrêtée par le juge se situe dans la limite supérieure des peines. Elle correspond notamment aux écarts existants que lui proposaient lesparties en application de l’arrêt R. c. Gauthier, 2017 QCCA 4.
Cet arrêt approuve notamment la décision R. c. Cloutier, (CQ), elle-même maintes fois citée en référence avec raison par les tribunaux québécois. [43] Les appelants reprochent ensuite au juge d’avoir tenu compte du risque de récidive en l’absence de preuve à ce sujet, et d'avoirerré en concluant à l’absence de preuve d’une amorce de réhabilitation alors qu’ils sont détenus. [44] Le juge traite de ces sujets lorsqu'il fait une distinction plus particulièrement avec l’arrêt R. c. Trottier, 2020 QCCA 703.
Danscette affaire, des peines plus clémentes avaient été imposées en raison, entre autres, d’une preuve sur les perspectives de réhabilitation etsur le faible risque de récidive. Le juge conclut que le risque de récidive ne pouvait être écarté en l’absence d’une preuve sur l’amorce deréhabilitation. La formulation est malheureuse, mais je comprends de ces propos que l’absence d’indication d’une quelconque amorce deréhabilitation n’ouvrait pas la possibilité d’une peine clémente.
En cela, ce n'est pas une erreur. [45] Ensuite, les appelants reprochent au juge d’avoir permis le dépôt des rapports carcéraux des manquements disciplinaires pourévaluer leurs personnalités. Ils écrivent que la procédure disciplinaire carcérale est trop souple pour satisfaire le fardeau de preuve horsde tout doute raisonnable et qualifient ces manquements comme facteurs aggravants. Ils citent les affaires R. c. Louis, 2017 QCCS 4433et R. c.
Gourd-Morris, 2019 QCCS 4114. [46] Je partage les observations des juges dans ces deux décisions et, comme le souligne le juge Dadour de la Cour supérieure, « [i]lse peut que la procédure carcérale soit acceptable pour les fins recherchées par l'établissement de détention et par les objectifs prévus parla loi et les règlements pertinents. Importer le résultat d'une telle adjudication dans le forum de la détermination de la peine en matièrecriminelle est une toute autre chose » : R. c.
Gourd-Morris, 2019 QCCS 4114, par. 94. [47] En matière de détermination de la peine, les rapports carcéraux ne devraient être utilisés qu'avec parcimonie et, encore plusrarement, sous forme de ouï-dire, ce qui exacerbe leur caractère préjudiciable inhérent, particulièrement lorsqu’on prétend y retrouver lesaveux du délinquant. La vie en établissement de détention n'est pas de connaissance judiciaire. Elle fait aussi l’objet de stéréotypestenaces. Les juges ne sont pas particulièrement bien équipés pour saisir pleinement la signification de manquements disciplinaires sansune preuve adéquate.
Ces rapports doivent être interprétés avec prudence et à la lumière d’une preuve complète. Par conséquent, ilsrisquent de prolonger les débats sur des questions souvent très collatérales avec, à la clé, une faible valeur probante. [48] Cela dit, le juge ne considère pas ces éléments comme un facteur aggravant et précise qu'il ne punit pas les appelants pour cesmanquements. En définitive, il ne leur donne pas un poids déterminant dans son évaluation.
Par ailleurs, vu les circonstances déjàétablies par la preuve, les appelants ne me convainquent pas que les rapports ont un impact important sur la peine. [49] Finalement, le dernier moyen est d’ordre constitutionnel. Les appelants plaident que le juge a commis des erreurs dans ladétermination de la peine et, par conséquent, « l’application de l’article 12 de la Charte en devient dès lors viciée ». En effet, le juge n’apas examiné la constitutionnalité de la peine minimale puisque la peine appropriée qu’il détermine est équivalente. Avec raison, ils’abstient donc de se pencher sur cette question : R. c.
Lloyd, 2016 CSC 13 , [2016] 1 R.C.S. 130. [50] Or, quelques jours avant le prononcé de la peine dans l'arrêt R. c. Trottier, 2020 QCCA 703, au paragraphe 84, la Cour aconfirmé l’inconstitutionnalité de la peine minimale prévue à l’alinéa 272(2)a.2) C.cr. [51] Il s'agissait, pour Trottier, de deux agressions sexuelles définies à 272(1)
c) C.cr., soit une agression sexuelle aggravée parl’infliction de lésions. Devant nous, l’intimée s’en remet aux observations du procureur général. Celui-ci prétend que la peine minimaleprévue à l’alinéa 272(2)a.2) C.cr., imposée cette fois pour une agression sexuelle aggravée en ayant participé à l'infraction avec une autrepersonne et définie à l’alinéa 272(1)
d) C.cr, requiert une nouvelle analyse constitutionnelle. La déclaration d’inconstitutionnalité del’arrêt Trottier ne vaudrait donc que pour l’infraction à l’alinéa 272(1)
c) C.cr. [52] Voici d'abord l'article en cause :
(1) Commet une infraction quiconque, en commettant une agression sexuelle, selon le cas :
a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;
b) menace d’infliger des lésions corporelles à une autre personne que le plaignant;
c) inflige des lésions corporelles au plaignant; c.1) étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant;
d) participe à l’infraction avec une autre personne. 272
(1) Every person commits an offence who, in committing a sexual assault, (
a) carries, uses or threatens to use a weapon or an imitation of a weapon; (
b) threatens to cause bodily harm to a person other than the complainant; (
c) causes bodily harm to the complainant; (c.1) chokes, suffocates or strangles the complainant; or (
d) is a party to the offence with any other person.
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant : (
i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction, (ii) de sept ans, en cas de récidive; a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans; a.2) dans les cas où le plaignant est âgé de moins de seize ans, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans;
b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
(2) Every person who commits an offence under subsection (1) is guilty of an indictable offence and liable (
a) if a restricted firearm or prohibited firearm is used in the commission of the offence or if any firearm is used in the commission of the offence and the offence is committed for the benefit of, at the direction of, or in association with, a criminal organization, to imprisonment for a term not exceeding 14 years and to a minimum punishment of imprisonment for a term of (
i) in the case of a first offence, five years, and (ii) in the case of a second or subsequent offence, seven years; (a.1) in any other case where a firearm is used in the commission of the offence, to imprisonment for a term not exceeding 14 years and to a minimum punishment of imprisonment for a term of four years; and (a.2) if the complainant is under the age of 16 years, to imprisonment for life and to a minimum punishment of imprisonment for a term of five years; and (
b) in any other case, to imprisonment for a term not exceeding fourteen years. [ 53 ] Comme le mentionne la Cour dans l’arrêt LSJPA — 1940 , 2019 QCCA 1540 , l’
article 272 C.cr . crée une seule infraction
[ 53 ] Comme le mentionne la Cour dans l’arrêt LSJPA — 1940 , 2019 QCCA 1540 , l’
article 272 C.cr . crée une seule infraction d’agression aggravée qui peut s’exprimer selon différentes modalités auxquelles on a associé une peine minimale que l’arrêt Trottier a déclarée inconstitutionnelle. À mon avis, la peine à l’alinéa 272(2)a.2) C.cr vise l'infraction au paragraphe 272(1) , peu importe le mode de perpétration. [ 54 ] Quoi qu’il en soit, le juge n’avait donc pas à refaire le débat sur l’inconstitutionnalité d’une peine qui a été tranchée par notre Cour.
Par ailleurs, la peine de cinq ans d’emprisonnement est justifiée dans les circonstances. [ 55 ] Je propose de rejeter les appels du verdict, d’accueillir les requêtes en autorisation d’appel de la peine et de rejeter les appels de la peine. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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