2016 QCCQ 18078, 2016 QCCQ 18078
Opinion
Protection de la jeunesse — 168962 2016 QCCQ 18078 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000312-150 DATE : 12 octobre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].00) En qualité d’adolescent et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée relativement à X, âgé de 16 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande le maintien de l’adolescent en son milieu maternel pour une période de neuf mois avec des mesures de soutien à la famille. [ 2 ] La mère n’assiste pas à l’audience, mais ne s’oppose pas, dit-on, formellement à la demande de la DPJ, malgré que son premier choix aurait été la fin de cette intervention. L’adolescent, présent, manifeste, par son procureur, son accord avec l’orientation recherchée. [ 3 ] Le 15 mars 2016, X était confié en famille d’accueil jusqu’au 31 août 2016.
Début juillet, il intégrait à temps plein le domicile de sa mère, vu qu’il s’était trouvé un emploi près du domicile familial. [ 4 ] En famille d’accueil, X fonctionnait bien et bénéficiait d’accès réguliers à sa mère lors de fins de semaine. Depuis son retour à temps plein au domicile maternel, la situation est fragile. Deux crises majeures survenues en font la démonstration. Actuellement, X n’a plus d’emploi alors que sa mère, de son côté, débute à peine un nouvel emploi. [ 5 ] Il est prépondérant que la situation de cet adolescent exige une prolongation de l’intervention de la DPJ suivant la preuve.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent toujours compromis. [ 7 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois : - Que X soit maintenu dans son milieu familial maternel;
- Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 8 ] RECOMMANDE que l’adolescent poursuive son suivi en toxicomanie. [ 9 ] RECOMMANDE que l’adolescent ait un emploi du temps structuré, soit en occupant un emploi ou en étudiant. [ 10 ] RECOMMANDE que l’adolescent prenne les moyens nécessaires afin de faire des démarches en lien avec son impulsivité et sa consommation. [ 11 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de faire des démarches en lien avec son impulsivité. [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-10-12
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