2021 QCCQ 9330, 2021 QCCQ 9330
Opinion
Protection de la jeunesse — 212712 2021 QCCQ 9330 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004432-212 DATE : 21 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2004 Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen de la situation de l’adolescente X (
X) âgée de 16 ans. [ 2 ] Le 10 février 2021, le Tribunal de façon provisoire confie l’adolescente en famille d’accueil suite à une mesure de protection immédiate prise par le Directeur tout en autorisant des contacts supervisés avec ses parents et sa fratrie. [ 3 ] L’adolescente a fait l’objet de mesures de protection depuis sa tendre enfance, puisqu’elle fut confiée avec son frère en famille d’accueil avec une interdiction de contacts avec ses parents sur une période de 12 ans. [ 4 ] En août 2019, alors âgée de 15 ans, elle réintègre sa famille biologique. [ 5 ] La réunification familiale ne se fait pas sans heurts et ajustements, puisque les parents et l’adolescente doivent apprendre à se connaître et se faire confiance, ce qui n’a pu se concrétiser de façon durable. [ 6 ] Tous s’entendent pour dire maintenant que le retour de l’adolescente au sein de sa famille n’est plus une option, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 7 ] Le Tribunal a eu le privilège d’entendre le témoignage de l’adolescente et de sa jeune sœur Y âgée de 10 ans. [ 8 ] En plus d’être articulées, vives d’esprit et intelligentes, elles sont en mesure d’exprimer leur vécu avec leurs parents et les services de la Protection de la jeunesse. [ 9 ] Après avoir répondu aux questions du Tribunal et des procureures, le Directeur a décidé, avec raison, de se désister de sa demande en protection dans la situation de la cadette de la famille. [ 10 ] Quant aux parents, après avoir consulté leur avocate, ils ont choisi de ne pas témoigner même s’ils ne partagent pas l’opinion du Directeur, quant à la présence d’abus physique à l’égard de X.
Ils sont d’avis qu’il s’agit plutôt de négligence au plan éducatif et ils s’objectent aux motifs de mauvais traitements psychologiques, en lien avec le contrôle excessif du père auprès de sa fille. [ 11 ] Les parents contestent également la demande de retrait de certains attributs parentaux et demande que le plancher minimum des contacts entre les deux filles soit d’une heure mensuellement. Motifs de compromission [ 12 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit à l’article 38
e) la définition d’abus physique : 1 º lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;
[ 13 ] Notre collègue la juge Lavallée écrit à ce sujet : [ 84] De l’avis de la soussignée, la notion d’abus physique, telle que définie à l’article 38 e), comporte un élément d’exercice abusif ou déraisonnable d’un pouvoir ou d’une autorité sur l’enfant par le biais de gestes ou d’actions à caractère contraignant ou physique à son égard.
Il ne s’agit pas, selon la compréhension de la soussignée, de gestes accidentels [1] . [ 14 ] La preuve documentaire et testimoniale prépondérante et non contredite établit que le père peut parfois lever le ton, lorsqu’exaspéré par l’attitude de sa fille et pose des gestes à son égard, notamment en la poussant à la hanche ou en la menaçant de la frapper et à une occasion en la prenant à la gorge. [ 15 ] Il s’agit de gestes d’abus physique au sens de la loi. [ 16 ] La tension familiale monte également d’un cran lorsque l’adolescente adopte des comportements préoccupants sur les médias sociaux ou consomme du cannabis. [ 17 ] La relation de l’adolescente avec son père est empreinte de crainte et de la peur qu’il explose de colère en sa présence. [ 18 ] Quant au motif en lien avec les mauvais traitements psychologiques liés au contrôle excessif du père, le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas fondé. [ 19 ] Tous reconnaissent que l’adolescente a besoin d’un encadrement ferme et cohérent de la part de l’adulte et qu’elle est une jeune ayant un tempérament fort et qui peut parfois tester les limites. [ 20 ] Le père utilise les outils technologiques, afin d’assurer une surveillance constante de son adolescente de 16 ans. [ 21 ] En raison de cette intrusion, l’adolescente n’a pas de vie privée ou d’intimité, puisque son père peut la voir via sa caméra sur son cellulaire ou lire ses échanges en tout temps. [ 22 ] De prime abord, il est vrai qu’il s’agit d’une méthode éducative qui peut soulever certaines questions quant à une forme de contrôle de la part de l’adulte. [ 23 ] Or, le Tribunal est d’avis qu’il est nécessaire de replacer les faits dans le contexte particulier de la famille. [ 24 ] Après 12 ans de placement en famille d’accueil, sans aucun contact avec ses parents et sa petite sœur, l’adolescente revient au bercail. [ 25 ] À son arrivée, l’adolescente a plusieurs enjeux au plan comportemental et c’est ce qui a mené, en partie, à son déplacement de sa famille d’accueil, qui demeure encore aujourd’hui très significative aux yeux de l’adolescente. [ 26 ] Les parents connaissent également leurs défis quant à leurs interventions auprès de leur enfant, puisque cinq de leurs six enfants leur furent retirés, en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse et trois sont retournés vivre auprès d’eux. [ 27 ] Seule la cadette âgée de 10 ans n’a fait l’objet d’aucun retrait du milieu parental. [ 28 ] Avec cette histoire en toile de fond, le Tribunal constate que les enjeux de l’un et de l’autre ont mené à des difficultés importantes au sein de la famille. [ 29 ] Tel qu’exprimé à l’audience, le contrôle exercé par le père auprès de sa fille peut s’expliquer par les comportements problématiques de l’adolescente sur les médias sociaux encore présents en date de ce jour. [ 30 ] La preuve ne permet pas de conclure que nous sommes en présence de mauvais traitements psychologiques découlant du contrôle excessif de la part des parents, puisque les besoins de l’adolescente nécessitent des mesures adaptées à ses comportements. [ 31 ] Par ailleurs, les parents ont avec raison retiré leur demande que soit envisagé comme motif de compromission les troubles de comportements sérieux de leur fille, et ce, malgré la fragilité de la situation à cet égard. [ 32 ]
Malgré les comportements préoccupants de l’adolescente et les méthodes éducatives du père qui peuvent soulever des questions, il ne s’agit pas de faits suffisants permettant de conclure au bien-fondé d’une demande en protection sur ces motifs en particulier.
Mesures de protection [ 33 ] Puisque l’adolescente est bien dans sa famille d’accueil et qu’elle s’y voit à long terme, le Tribunal est d’avis qu’il est dans son intérêt que soient confiés aux responsables certains des attributs de l’autorité parentale. [ 34 ] Il s’agit d’une ordonnance qui vise essentiellement à favoriser le rétablissement d’une relation entre l’adolescente et ses parents à l’abri de toute tension, et ce, avant l’atteinte de sa majorité. [ 35 ] Il s’agit d’un grand défi vu l’histoire antérieure de la famille et le temps risque d’être le meilleur ingrédient pour y arriver. [ 36 ] L’adolescente doit réfléchir sur ses décisions à venir, afin de préparer son autonomie qui approche à grands pas. [ 37 ] Le Tribunal est d’avis que du travail de sensibilisation doit se poursuivre auprès de l’adolescente, afin qu’elle adopte des comportements responsables et respectueux sur les médias sociaux. [ 38 ] Tant l’adolescente que sa jeune sœur souhaitent maintenir un lien.
[ 39 ] Le Tribunal invite le Directeur à faire preuve de créativité et de souplesse, afin de favoriser des rencontres ludiques et positives pour les deux enfants. [ 40 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parties. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE en
partie la demande en protection; [ 42 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis en vertu de l’article 38 e) 1 – Abus physique de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 43 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil chez madame C et monsieur D; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties et selon le désir de l’adolescente; [ 45 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 46 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale relativement aux autorisations de nature médicale, scolaire, parascolaire et sociale, pour l’obtention de passeport et visas et pour voyager à l’extérieur du pays et CONFIE ledit exercice à la famille d’accueil, soit madame C et D; [ 47 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa sœur Y aient lieu à raison d’un minimum d’une fois par mois d’une durée d’une heure, au Centre jeunesse ou tout autre endroit désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 48 ] ORDONNE que les contacts entre X et Y s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 49 ] AUTORISE la levée de la supervision si la situation le permet et selon entente entre les parties; [ 50 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 51 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [2] .
Signé le 2 juin 2021 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Soleil Guérard Avocate des parents M e Annie Clair Avocate de l’adolescente Date d’audience : 21 mai 2021
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