2010 QCCQ 11823, 2010 QCCQ 11823
Opinion
Michaud c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2010 QCCQ 11823 JL3918 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-80-002588-093 DATE : Le 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ MICHAUD
Partie demanderesse c. LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] André Michaud a déposé un appel
sommaire en matière fiscale des cotisations du 16 juillet 2007 et du 14 mars 2008 pour les années d'imposition 2004 – 2005. [ 2 ] Michaud n'est pas d'accord avec la date de péremption émise par le défendeur au sujet des pertes autres que capitale qu'il réclame.
LES FAITS [ 3 ] André Michaud a reçu un avis de cotisation pour l'année 2004 en vertu duquel le Ministère du Revenu du Québec a refusé les pertes réclamées compte tenu qu'il n'y avait pas d'expectative raisonnable de profit. [ 4 ] Michaud plaide qu'il a attendu le jugement de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Stuart [1] avant de déposer une contestation de l'avis de cotisation. [ 5 ] Il prétend que le délai de 7 ans prévu par la loi a été suspendu en raison des procédures intentées dans l'affaire Stuart , ajoutant qu'il faisait
partie d'un recours collectif ce qui avait comme effet de suspendre le délai prévu par la loi. [ 6 ] Le jugement de la Cour suprême a fait droit aux prétentions du contribuable relativement à la notion "d'expectative raisonnable de profit". [ 7 ] Le Sous-Ministre plaide pour sa part que le délai prévu par la loi n'a pas été respecté et en conséquence, les droits du demandeur n'ont pas été préservés. ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] Lors de l'audition de la cause le 1 er octobre 2010 le Tribunal a octroyé un délai supplémentaire au requérant pour compléter son dossier afin de lui faire la démonstration qu'il y avait bel et bien un recours collectif – et dont il faisait
partie – et que le dépôt de son recours collectif avait eu pour effet de suspendre le délai prévu par la loi [2] .
[ 9 ] Comme cette preuve n'a pas été apportée, le Tribunal fait droit à la défense du défendeur et rejette l'appel
sommaire du demandeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE l'appel
sommaire du demandeur André Michaud; [ 11 ] LE TOUT AVEC DÉPENS. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. André Michaud Personnellement Me Édith Geneviève Giasson Procureur de la défenderesse
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