2018 QCCA 236, 2018 QCCA 236
Opinion
R. c. Leclerc 2018 QCCA 236 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003317-166 (605-01-009842-158) DATE : 22 JANVIER 2018 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c. ÉRIC LECLERC INTIMÉ – Accusé ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu séance tenante le 17 novembre 2016 par l’honorable Claude P. Bigué de la Cour du Québec, district d’Abitibi, déclarant l’intimé coupable de deux chefs de voies de fait selon l’
article 265 C.cr . [1] . [ 2 ] La preuve établit que la plaignante et l’accusé ont eu une relation amoureuse teintée par l’agressivité de celui-ci. [ 3 ] À l’occasion de deux relations sexuelles, l’une survenue au début de 2012 et l’autre au printemps 2013, celles faisant l’objet de la mise en accusation, l’accusé, selon la version de la plaignante, et comme le retient le juge, alors qu’il se livrait à une activité sexuelle avec la plaignante « frustré par cette passivité, […] se serait livré à des gestes de blocage d’air au niveau du nez et de la bouche auxquels la plaignante ne consentait certainement pas [2] ». [ 4 ] Le juge était confronté aux seuls témoignages de la plaignante et de l’accusé.
Il a d’abord rejeté la version de l’accusé en précisant qu’il n’y prêtait pas foi. Il a ensuite ajouté que cette version ne soulevait pas de doute dans son esprit « sur l’élément sur lequel il n’a pas témoigné, celui de l’utilisation d’une force particulière, à deux (2) occasions où il y a eu des relations sexuelles et d’autres choses [3] ». À la troisième étape de son raisonnement, inspiré de l’arrêt R. c.
W.D ., le juge a conclu : Ces deux (2) gestes sont certainement des gestes auxquels, donc, la plaignante n’avait pas consenti et ils impliquent l’usage de la force, remplissant ainsi ce que j’ai lu au début de mon jugement, les conditions d’application pour la définition de voies de fait, énoncées à l’article 265.1
a) qui réfère spécifiquement au mot agression. [4] [ 5 ] Lorsqu’il a considéré le témoignage de la plaignante, le juge a retenu que : Voici ce que je retiens finalement, du témoignage de la plaignante. Je vais retenir qu’il s’est passé quelque chose, mais avec une réserve que je vous expose maintenant. Cinquante pour cent (50 %) du temps, elle n’a pas exprimé son refus des relations sexuelles, les soirs où il y avait des chicanes, y inclus les deux (2) soirs où les événements ici en cause sont reprochés. Cependant, elle a clairement manifesté son refus à être étouffée, ces deux (2) fois-là.
Elle s’est débattue et ça s’est mis à très mal aller quand l’accusé a cherché à lui couper la respiration. Ainsi, il y a eu consentement, même passif, à des relations sexuelles, du moins, j’ai un doute à ce sujet, mais il n’y a certainement pas eu de consentement, et j’ai la preuve hors de tout doute quant aux gestes d’étouffement qui constituent une agression et donc, des voies de fait au niveau du Code criminel du Canada . [5] [ 6 ] Il affirme ensuite : […] je prononce une déclaration de culpabilité sur les deux (2) chefs, mais non pas pour l’accusation de 271, plutôt celle de l’
article 266 du Code criminel du Canada , soit celle de voie de fait. [6] [ 7 ] Le témoignage de l’appelante, que le juge a cru, établit clairement le contexte sexuel dans lequel les événements, dans les deux cas, se sont produits. [ 8 ] Notre Cour, dans l’arrêt Grey [7] , rappelle précisément que :
[…] pour déterminer si les voies de fait reprochées sont de nature sexuelle, le juge des faits doit se demander si, compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable peut percevoir le contexte sexuel ou charnel de l’agression. Il s’agit d’un critère objectif s’attachant à l’intégrité sexuelle de la victime. [ 9 ] Le juge de première instance a conclu que la preuve donne ouverture à un verdict de culpabilité aux infractions de voies de fait puisque la force a été utilisée contre la plaignante sans son consentement. [ 10 ] Il occulte toutefois toute cette
partie de la preuve qui établit hors de tout doute raisonnable que les actes posés par l’intimé se situaient dans un contexte de nature sexuelle. [ 11 ] Nous croyons bon de formuler une observation relativement à un commentaire particulier du juge. Lorsqu’il analyse la situation à l’égard du consentement de la plaignante, il affirme « qu’il y a eu consentement, même passif, à des relations sexuelles ». [ 12 ] Ce commentaire est, pour le moins, étonnant.
D’abord parce qu’il va à l’encontre de la conclusion du juge selon laquelle il n’y a pas eu de consentement à l’emploi de la force contre la plaignante et que les articles 265 (3) et 273.1 du Code criminel sont applicables à la situation. [ 13 ] Ensuite, parce que l’arrêt Ewanchuk , suivi et appliqué par les cours canadiennes depuis 1999, enseigne que : […] le juge des faits ne peut tirer que l’une ou l’autre des deux conclusions suivantes: la plaignante a consenti ou elle n’a pas consenti. Il n’y a pas de troisième possibilité.
Si le juge des faits accepte le témoignage de la plaignante qu’elle n’a pas consenti, même si son comportement contredit fortement cette prétention , l’absence de consentement est établie et le troisième élément de l’ actus reus de l’agression sexuelle est prouvé. Dans notre jurisprudence de common law, la doctrine du consentement tacite a été reconnue dans divers contextes, mais pas dans celui de l’agression sexuelle.
Il n’existe pas de défense de consentement tacite en matière d’agression sexuelle en droit canadien. [8] [Soulignements ajoutés] [ 14 ] Il y a donc lieu d’accueillir l’appel et de substituer deux verdicts de culpabilité aux accusations telles que portées. [ 15 ] En ce qui a trait à la peine, le juge a accepté la suggestion commune des parties et a prononcé une ordonnance de sursis assortie de diverses conditions. [ 16 ] Nous sommes d’avis que, compte tenu des nouveaux verdicts de culpabilité qui sont inscrits, le dossier doit être retourné à la Cour du Québec, devant le premier juge, afin qu’il tienne une audience sur la peine pour déterminer la peine juste et appropriée qui s’impose.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] ACCUEILLE l’appel; [ 18 ] ANNULE les verdicts de culpabilité prononcés par la Cour du Québec; [ 19 ] SUBSTITUE deux verdicts de culpabilité aux accusations telles que portées; [ 20 ] RETOURNE le dossier devant le premier juge pour qu’il procède à l’audition sur la peine et prononce la peine appropriée. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Me Joanie Marion Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante Me Daniel Brière-Desfossés Pelletier, Martineau avocats inc. Pour l’intimé Date d’audience : 17 janvier 2018
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