2014 QCCQ 8337, 2014 QCCQ 8337
Opinion
Services informatiques Fournier inc. c. Groupe Vallianz inc 2014 QCCQ 8337 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-136007-129 DATE : 9 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERVICES INFORMATIQUES FOURNIER INC.
Partie demanderesse c. GROUPE VALLIANZ INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] La
partie demanderesse, Services Informatiques Fournier Inc., réclame de la
partie défenderesse, Groupe Vallianz Inc., [ci-après Vallianz] un montant de 4 304,66 $ pour avoir fait défaut de lui verser deux semaines de préavis tel que le prévoit la convention intervenue entre les parties le 30 avril 2012. [ 2 ] Au début de l’audience, la
partie demanderesse, Services Informatiques Fournier Inc., a fait une demande afin d’amender ses procédures et de réclamer un montant de 6 240 $ au lieu de 4 304,66 $, ce qui lui a été accordé. [ 3 ] François Fournier, représentant de Services Informatiques Fournier Inc., témoigne qu’au mois d’avril 2012, une entente est intervenue avec Vallianz afin de fournir des services informatiques pour des projets de clients de Vallianz et ce, tel qu’assigné par cette dernière. [ 4 ] L’entente qui était valable jusqu’au 30 août 2012, prévoyait que le consultant Services Informatiques Fournier Inc., fournirait les services informatiques aux clients tel que requis, y compris tout travail devant raisonnablement être accompli, fourni ou exécuté afin que ces services soient effectués. [ 5 ] Conformément à l’entente, Services Informatiques Fournier Inc., a été assigné chez Bombardier dans le cadre d’une assignation de quatre (4) mois à
titre de pigiste. [ 6 ] Il était également prévu que Services Informatiques Fournier Inc., remettrait bimensuellement une facture et une feuille de temps de Vallianz conformément au calendrier de paiement de Vallianz et celle-ci porterait la signature et l’autorisation du client figurant à la convention de placement du consultant. [ 7 ] Vallianz paierait pour les services effectués un tarif horaire, stipulé à la convention, soit 78 $ l’heure plus les taxes applicables. [ 8 ] C’est lui même, pour Services Informatiques Fournier Inc., qui s’est présenté chez Bombardier pour effectuer le travail.
Le 20 juin 2012 le projet est arrivé à l’étape de livraison et il a quitté pour deux semaines de vacances à Cuba. [ 9 ] Le 2 juillet 2012, lorsqu’il revient, il y a un message dans sa boîte vocale pour qu’il communique avec le client, soit Bombardier. [ 10 ] Le 3 juillet, après avoir discuté avec un de leur représentant, on l’informe que ses services ne seraient plus requis à compter du vendredi 6 juillet.
En aucun moment dit-il, Vallianz, ne lui a confirmé que l’entente entre Bombardier et Vallianz était résiliée. [ 11 ] Suivant la clause 5 de la convention de placement intervenu en avril 2012, dit-il, il a droit à un préavis de deux (2) semaines par écrit. [ 12 ] En défense, le représentant de Vallianz, Kwoc Hoa La, mentionne que leur client Bombardier a utilisé leurs services afin de combler des assignations temporaires ou des postes permanents en technologie de l’information.
[ 13 ] Leur entreprise utilise beaucoup de consultants pour combler ces assignations. C’est pourquoi elle a fait appel aux Services Informatiques Fournier Inc., qui a été assigné chez Bombardier dans le cadre d’une assignation de quatre (4) mois à
titre de pigiste du 30 avril au 30 août 2012. [ 14 ] Il ajoute que la clause 5 du contrat exige que si Vallianz met fin au contrat du pigiste sans raison, elle peut donner deux (2) semaines de préavis. [ 15 ] Cependant, si le client y met fin pour quelque raison que ce soit, performance, budget, fin hâtive de projet, Vallianz n’est pas tenue de donner un préavis au pigiste.
Vallianz doit lui payer ce qui est dû, c’est-à-dire toutes les heures travaillées. [ 16 ] La clause 5 du contrat intervenu entre Vallianz et Services Informatiques Fournier Inc. prévoit que : Vallianz peut résilier une Convention de placement en donnant un préavis de deux (2) semaines par écrit ou immédiatement sur avis verbal ou écrit si :
a) le client est insatisfait des Services du Consultant ;
b) l’entente entre le Client et Vallianz est résiliée ;
c) le consultant ne se conforme pas à la présente entente. Sur résiliation, Vallianz n’aura aucune obligation envers le Consultant à part toute rémunération accrue et gagnée jusqu’à la date de la résiliation. [ 17 ] Cette clause prévoit que Vallianz doit donner un avis de deux semaines si elle veut résilier la Convention de placement. Cet avis est soit verbal ou écrit.
Il n’est pas question alors de rémunération, ni d’indemnité quelconque et lors de la résiliation, la seule à laquelle a droit le consultant, est celle accrue et gagnée jusqu’à la date de la résiliation. [ 18 ] Or, la preuve a démontré que Services Informatiques Fournier Inc. a été payée jusqu’au 6 juillet 2012, date de cessation du contrat. [ 19 ] D’autre part, rien dans la preuve ne permet de conclure que Bombardier a fait affaire avec un autre consultant ou encore que Vallianz lui en a référé un autre. [ 20 ] François Fournier, dépose au dossier une décision qui, dit-il, s’apparente à son dossier, Nachid Ziani c.
Consul-Teck Exploration Inc. [1] [ 21 ] Ce n’est pas tout à fait le cas. Dans, cette affaire, contrairement à la présente, il s’agissait d’une personne physique, un salarié, qui réclamait 7 000 $, pour le respect intégral du contrat, après avoir été remercié de ses services. Mais le Tribunal a tout de même accordé un montant de 2 500 $ à
titre d’indemnité de départ uniquement parce que s’il avait quitté volontairement son emploi, c’est lui qui aurait eu payer 2 500 $ à son employeur tel que le prévoyait la convention et le Tribunal a refusé de lui accorder tout montant additionnel. [ 22 ] Le Tribunal comprend que dans cette dernière affaire, si aucune indemnité de départ n’avait été prévue au cas où le salarié avait quitté son emploi volontairement rien n’aurait été accordé. [ 23 ] D’autre part, en l’espèce la situation est totalement différente. [ 24 ] Dans l’entente il est indiqué deux semaines de préavis, verbal ou écrit, mais en aucun endroit dans l’entente on ne dit que ces deux équivalent semaines de préavis à un montant d’argent quelconque.
Il eu fallu être plus explicite pour permettre de conclure autrement. [ 25 ] De plus, il apparaît de la preuve que Bombardier a mis fin à l’entente avec Vallianz, dès lors Services Informatiques Fournier Inc., ne peut se plaindre de ne pas en avoir été informé par Vallianz en temps et lieu. Elle le savait le 3 juillet au moment ou François Fournier communique avec un représentant de Bombardier qui lui dit qu’il met fin à l’entente. [ 26 ] L’entente intervenue le 30 avril 2012 concerne deux entreprises, Groupe Vallianz Inc. et Services Informatiques Fournier Inc. et il n’y a aucune pénalité de prévue à celle-ci.
La disposition 5 de l’entente, ne porte à aucune ambiguïté ; « Sur résiliation, Vallianz n’aura aucune obligation envers le Consultant à part toute rémunération accrue et gagnée jusqu’à la date de la résiliation.» [ 27 ] La preuve a établie que Vallianz a payé à Services Informatiques Fournier Inc., ce qui lui était dû, c’est-à-dire toutes les heures travaillées au 6 juillet 2012. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête sans frais. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q.
Date d’audience : 27 mai 2014
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