2010 QCCA 2250, 2010 QCCA 2250
Opinion
J.L. c. R. 2010 QCCA 2250 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002576-101 (250-01-006009-996) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 19 novembre 2010 L’HONORABLE FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) REQUÉRANT AVOCATE J… L... Me PASCALE GAUDETTE (AU1093) (Giroux, Leblond) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIO PELLETIER (AP7493) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) GREFFIÈRE : MICHÈLE BLANCHETTE (TB3352) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DESCRIPTION : Requête pour proroger le délai d'appel ( art. 678 (2) C.cr . ) Requête pour permission d'appeler de la peine ( art. 675
(1) b) C.cr . ) 9 h 46 Observations du juge; Observations de Me Gaudette; Discussion; 9 h 49 Observations de Me Gaudette quant à la requête pour proroger le délai d'appel; Observations du juge; 9 h 58 Observations de Me Pelletier; Observations du juge; 10 h 09 Réplique de Me Gaudette;
Observations du juge; 10 h 12 Intervention de Me Pelletier; 10 h 13 Observations de Me Gaudette quant à la requête pour permission d'appeler de la peine; 10 h 14 Observations de Me Pelletier; 10 h 15 Suspension; 10 h 49 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite une prolongation du délai pour interjeter appel d'une ordonnance d'interdiction prononcée le 7 août 2002 par le juge Gérald Laforest de la Cour du Québec en application des paragraphes 161
(1) a) et 161 (1)
b) du Code criminel . Il demande aussi la permission d'interjeter appel. Il se révèle toutefois que l'ordonnance signée par le requérant le jour même du prononcé, soit le 7 août 2002, fait voir un ajout par le personnel du greffe. Le document spécifie que l'ordonnance sera tenante à perpétuité, une précision qui ne fait pas
partie du jugement prononcé par le juge. [ 2 ] Le requérant plaide qu'il n'a noté la dichotomie entre l'ordonnance du juge et celle figurant au dossier de la cour qu'à la faveur d'une accusation portée contre lui en 2009. Son avocat lui en a fait part au début de l'an 2010. [ 3 ] À la suggestion de ce dernier, le requérant a soulevé cet élément en défense. [ 4 ] Dans le jugement prononcé au mois d'octobre 2010 en rapport avec cette nouvelle accusation, le juge Martin Gagnon, j.c.q. a exprimé l'avis que le juge Laforest avait commis une erreur en ne spécifiant pas la durée de son ordonnance d'interdiction.
Il ajoute toutefois que le requérant ne pouvait soulever cet élément en défense parce que pareille prétention constituait une attaque indirecte contre la sentence prononcée en 2002. De là, la demande en prolongation de délai et celle pour permission d'interjeter appel contre l'ordonnance ancienne. [ 5 ] En l'espèce, les principes dégagés dans l'arrêt Lamontagne [1] peuvent difficilement trouver application de façon intégrale.
Suivant ces principes, le requérant doit faire la démonstration qu'il a eu l'intention de faire appel dans le délai, qu'il a fait preuve de diligence et il doit aussi démontrer le sérieux de la question qu'il entend présenter à la Cour. [ 6 ] De par la nature même des circonstances décrites en l'espèce, le requérant ne pouvait avoir eu l'intention d'invoquer le moyen résultant de la distorsion pendant le délai d'appel, puisqu'il n'en a appris l'existence qu'en 2010. [ 7 ] Aussi, en faisant les adaptations nécessaires, j'estime que le requérant a fait diligence et qu'on ne peut lui reprocher d'avoir suivi l'avis de son avocat en plaidant le moyen dont il s'agit dans le cadre de sa défense à l'accusation récente. [ 8 ] Par ailleurs, le sérieux du moyen se dégage de la décision du juge Gagnon rendue en octobre 2010. [ 9 ] Je suis donc d'avis de faire droit à la demande de prolongation et à la demande de permission de faire appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour proroger le délai d'appel; [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 12 ] AUTORISE le requérant à interjeter appel de la peine prononcée le 7 août 2002 par le juge Gérald Laforest, j.c.q., quant à l'ordonnance rendue en vertu des paragraphes 161
(1) a) et 161 (1)
b) du Code criminel ; [ 13 ] PORTE l’affaire au rôle du 25 mars 2011 à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire; [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 27 janvier 2011 , en quatre exemplaires les documents visés à l’article 57 des Règles , de même que le présent jugement, tout autre document
pertinent et un exposé d’un maximum de 10 pages en vertu de l’article 59 des Règles ; [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 24 février 2011 , en quatre exemplaires un exposé d’un maximum de 10 pages en vertu de l’article 59 des Règles; [ 16 ] Au plus tard à cette même date, la
partie intimée peut aussi signifier et produire au greffe, en quatre exemplaires le questionnaire dûment rempli par elle en vertu de l’article 58 des Règles, de même que tout autre document pertinent. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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