2013 QCCA 382, 2013 QCCA 382
Opinion
Beaulieu c. Riel 2013 QCCA 382 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022489-124 (460-17-001457-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 1 er mars 2013 CORAM: LES HONORABLES JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANT ANTOINE BEAULIEU Personnellement INTIMÉE AVOCAT ÉLIZABETH RIEL Me Alexandre Grandmont RACICOT CHANDONNET En appel d'un jugement rendu le 7 février 2012 par l'honorable Léo Daigle de la Cour supérieure, district de Bedford.
NATURE DE L'APPEL : Vente d'immeuble en justice Greffier : Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition continuée du 27 février 2013. Les parties ont été avisées que leur présence n'était pas requise et que l'arrêt, sur procès-verbal, leur serait communiqué ce jour. Arrêt – voir page suivante.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du district de Bedford (honorable Léo Daigle) qui établit les proportions dans lesquelles sera partagé le produit de la vente d'un immeuble [1] . [ 2 ] Le juge de la Cour supérieure considère la preuve qui lui est soumise et rejette la plupart des prétentions de l'appelant.
Après avoir établi les apports respectifs des parties et effectué certains ajustements par rapport au reliquat de la valeur partageable, il détermine qu'à même le montant disponible de 86 518 $, conservé en fidéicommis chez le notaire, l'appelant va recevoir 11 748, 89 $ et l'intimée 74 769,23 $. [ 3 ] Invoquant plusieurs erreurs manifestes et déterminantes qu'aurait commis le juge de première instance, l'appelant fait valoir cinq griefs au soutien de son pourvoi. 1.
Le juge a erré en ne considérant pas sa contribution à l'achat du terrain : [ 4 ] Sous ce chef, il ne nous a été démontré aucune erreur déterminante quant à l'appréciation des faits. Les investissements des parties étaient présumés équivalentes en vertu de leur entente du 4 septembre 2007. Le prix d'achat au montant de 17 000 $ payé par l'intimée pour sa
partie établissait du même coup la valeur du terrain à 34 000 $. L'investissement de l'appelant doit donc être considéré comme égal à celui de l'intimée. Au surplus, Cette somme n'a pas été ajoutée à l'apport de l'intimée et le juge ne l'a pas considérée
comme un apport de l'appelant. 2. L'appelant reproche au juge de première instance d'avoir amputé sa réclamation pour les travaux réalisés par lui d'une somme de 19 675 $. [ 5 ] Bien que l'intimée ne contestait pas réellement le quantum de l'évaluation de l'appelant (59 675 $), son apport a été réduit à 40 000 $. Il s'agit là de l'exercice judiciaire de la discrétion dont bénéficie le juge d'instance d'arbitrer les réclamations soumises par les parties.
Il ne nous est démontré aucune erreur justifiant la Cour d'intervenir [2] . [ 6 ] La même conclusion s'impose en ce qui concerne les prétentions 3 et 4 de l'appelant à l'égard d'une somme de 10 000 $ ainsi que de la valeur du montant des taxes et assurances dont il voulait voir son apport augmenté. 5. L'appelant reproche finalement au premier juge de ne pas avoir accueilli sa demande d'indemnité de 4 500 $ relative à la jouissance exclusive de l'immeuble. [ 7 ] La preuve révèle que l'appelant a été dans l'obligation de quitter la résidence. L'intimée en eu ensuite la jouissance exclusive.
Il prétend que la privation qui en découle pour lui, doit être compensée dans l'appréciation de ses apports. [ 8 ] Le juge a rejeté cette prétention. [ 9 ] Sans nécessairement partager les motifs du premier juge et en dépit de certaines formulations utilisées puissent paraître, à tout le moins, inopportunes, la Cour est néanmoins d'avis qu'il n'y a pas lieu de substituer son opinion à celle du juge de première instance. [ 10 ] Il est acquis que la démonstration de l'existence d'erreurs de la part du premier juge, requiert autre chose qu'une invitation à apprécier de nouveau en appel des preuves contradictoires [3] .
Les questions de fait et les inférences de fait à être tirées de la preuve administrée au procès relèvent du domaine privilégié de l'appréciation du juge de première instance [4] . [ 11 ] En terminant, il convient de rappeler la règle, maintes fois répétée, selon laquelle peu de bases offrent moins de prise à l’intervention d’une Cour d’appel que celui de l’appréciation de la crédibilité des témoins. De là, notamment, le principe cardinal de retenue que doivent observer les tribunaux d’appel.
En l'espèce, le juge a cru la thèse de l'intimée, mais a jugé nécessaire de préciser que les explications de l'appelant sur la valeur réclamée pour son apport, le laissait sceptique. Dès lors, en l'absence d'une preuve convaincante au contraire, le rejet de certains des moyens proposés par l'appelant s'imposait. [ 12 ] La Cour est d'avis que l'analyse factuelle du premier juge n'est pas entachée de quelque erreur manifeste et déterminante et qu'en conséquence rien ne justifie son intervention [5] . Pour ces motifs, la Cour : REJETTE l'appel, avec dépens. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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