2011 QCCQ 8440, 2011 QCCQ 8440
Opinion
Kelley c. SKG Design 2011 QCCQ 8440 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-122490-107 DATE : 01 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIANE HINNEKENS KELLEY, Personnellement et agissant à
titre de mandataire ET PATRICK KELLEY, représenté par sa mandataire Sylviane Hinnekens Kelley tous deux domiciliés au [...], Beaconsfield, Qc. [...] DEMANDEURS c. SKG DESIGN 101-181, boul. Hymus Pointe-Claire, Qc.
H9R 5P4 DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament de la défenderesse une somme de 1 400,00$, suite à des travaux de rénovations. [ 2 ] Les demandeurs expliquent qu'en février 2008, ils ont conclu un contrat avec la défenderesse pour des travaux de rénovation d'une cusine au [...], à Beaconsfield, pour environ 84 000,00$, incluant un patio (deck). [ 3 ] Un peu plus tard, en avril, ils s'entendent encore avec la défenderesse mais, cette fois-ci, il s'agit de travaux au sous-sol, à la même adresse. [ 4 ] Essentiellement, les demandeurs se plaignent de deux choses: d'abord, l'escalier du sous-sol, fut mal conçu et/ou exécuté, puisque la dernière marche n'a une hauteur que de 2 pouces et demi, alors que les autres en ont 8; de plus, les marches sont faites de contre-plaqué recouvertes d'une fine couche de chêne, alors que le contrat prévoit des marches en chêne. [ 5 ] II leur en coûterait environ 5 000,00$ pour refaire cet escalier. [ 6 ] Enfin, ils ont déboursé une somme de 1 400,00$, en extra, à un tiers pour des piliers en ciment sous le patio, alors que la défenderesse devait bâtir et installer complètement ce patio. [ 7 ] En défense, la défenderesse explique qu'elle n'a pas eu le choix de faire l'escalier avec une marche très courte, au bas, puisqu'elle a dû rehausser le sous-plancher et le plancher du sous-sol, à la demande des demandeurs et/ou de leurs représentants.
De toute façon, un solde demeure dû en sa faveur de 5 369,52$.
ANALYSE [ 8 ] Dans un premier temps, les demandeurs reconnaissent devoir un solde à la défenderesse de 5 369,52$. [ 9 ] En effet, dans leur lettre du 15 mars 2010 (P-4), les demandeurs écrivent ceci: «…We request this to be done by April 15th, 2010. At completion to our satisfaction we will then settle your final bill in the amount of 5 369,52$ less 1 400,00$ (plus taxes) …» [ 10 ] Il est évident pour nous que les demandeurs ont démontré que l'escalier du sous-sol ne fut pas construit et/ou installé selon les règles de l'art.
Il n'est pas normal qu'il y ait pas de régularité entre toutes les marches. [ 11 ] Nous ne retenons pas la version du représentant de la défenderesse à l'effet que ce sont les demandeurs qui ont fait cette demande. [ 12 ] Considérant que la défenderesse a installé un nouveau revêtement au sous-sol de l'immeuble dans un premier temps, elle aurait dû calculer la régularité des marches par la suite. [ 13 ] Comme l'écrivait elle-même la défenderesse, dans sa lettre du 24 mars 2010 (D-8), nous retenons que la valeur pour corriger la situation est de 4 800,00$: «… If you would like us to redo the structure [of the stairs] with new stringers, steps and raisers, it will be a pleasure and we will charge you 4 800,00$…» [ 14 ] Après ceci, les demandeurs devraient encore 569,52$ à la défenderesse. [ 15 ] Mais il existe toujours l'extra pour les piliers de ciment sous le patio pour 1 400,00$, tel que demandé par les demandeurs dans leur procédure. [ 16 ] Le contrat de février 2008 ne prévoit que ceci: «… pressure treated wood deck…» . [ 17 ] La défenderesse écrit dans sa lettre du 24 mars 2010 (D-8): «… Please keep in mind that it was a floating deck that we were contracted to build…» [ 18 ] Avec respect, nous ne partageons pas la position de la défenderesse.
C'est elle qui est l'experte. C'est elle qui utilise le terme «deck» dans son contrat. Si elle voulait faire référence à un «floating deck» , elle aurait dû l'écrire pour bien faire comprendre la nuance aux demandeurs. [ 19 ] Il y a donc lieu de faire en sorte que les demandeurs soient remboursés de ce 1 400,00$ (c'est ce qu'ils réclament). [ 20 ] Enfin, comme nous avons calculé plus haut, que les demandeurs devraient encore un solde de 569,52$ à la défenderesse, il y a lieu d'exercer compensation, à savoir 1 400,00$ - 569,52$ = 830,48$. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la demande; [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 830,48$, sans intérêt, plus les frais de timbre judiciaire de 100,00$. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. Date d’audience : 23 juin 2011
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