2019 QCCQ 8209, 2019 QCCQ 8209
Opinion
Habitations Stella c. Promutuel de l'Estuaire 2019 QCCQ 8209 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » N° : 140-32-700080-184 DATE : 19 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES HABITATIONS STELLA Demanderesse c.
PROMUTUEL DE L’ESTUAIRE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Initialement, la demanderesse (« Habitations Stella ») représentée par M. Francis Bernatchez réclame 15 000 $ à la défenderesse (« Promutuel ») représentant le coût de réfection complète de la toiture de son immeuble. [ 2 ] Promutuel conteste la demande et refuse de l’indemniser pour la réparation totale mais uniquement pour une somme de 5 016,80 $, et ce, conformément au devis du coût de réparation de la
partie endommagée. [ 3 ] Au moment de l’audition, Habitations Stella diminue sa réclamation à 9 211,55 $ représentant le coût réel des travaux effectuées pour la réfection du toit. CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] Habitations Stella est une compagnie enregistrée dont M.
Bernatchez est copropriétaire possédant une propriété sise au [...], à Gaspé. [ 5 ] Promutuel est une compagnie œuvrant dans le domaine des assurances. [ 6 ] Habitations Stella détient une police d’assurance auprès de Promutuel pour l’immeuble en question. [ 7 ] Le 14 avril 2019, des vents violents endommagent les bardeaux d’asphalte sur l’un des deux pans du versant ouest de la toiture. Ceux-ci ont été littéralement arrachés sur une superficie importante. [ 8 ] Dès la dénonciation du sinistre, Promutuel mandate un expert de la firme ACL Estimation afin d’établir les dommages subis au bâtiment.
Cette évaluation s’élève à 5 016,80 $ dont il faut soustraire la franchise de 1 000 $ prévue au contrat d’assurance. [ 9 ] Le bardeau d’origine installé sur la toiture n’est plus disponible, devant ce constat, Habitations Stella, par souci d’esthétique, décide de la remplacer en totalité bien que les autres parties du toit ne soient pas endommagées. [ 10 ] Promutuel accepte uniquement d’indemniser Habitations Stella pour la valeur des travaux de réfection du versant ouest de la toiture.
Elle allègue que la toiture de l’immeuble ayant été partiellement endommagée, elle n’a pas à l’indemniser pour le remplacement complet de la toiture. [ 11 ] À cet égard, elle invoque la clause 9 de la police d’assurance, à la
section « Conventions particulières dommages aux biens assurés » qui énonce : « 9. Éléments composant un tout
En cas de sinistre atteignant des éléments composant un tout une fois qu’ils sont assemblés à des fins d’utilisation, et qu’il s’agisse ou non d’une assurance expressément consentie, l’indemnité se limite à la valeur assurée des éléments endommagés, y compris le coût d’installation. [1] » QUESTION EN LITIGE
[ 12 ] La question soulevée par le présent ce litige est la suivante :
a) Est-ce que la demanderesse, aux termes du contrat d’assurance, a droit à une indemnité fondée sur le coût de réfection de la toiture de son immeuble en entier ou seulement pour la
partie endommagée par le vent?
ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] En ce qui concerne la clause « éléments composant un tout » soulevé dans la présente affaire, la jurisprudence dominante, issue de situation où une clause similaire à celle-ci avant reproduite est applicable, s’oriente plutôt dans le sens exprimé par la juge Marie- Claude Lalande de la Cour supérieure [2] qui souligne ceci : « [ 51] Rappelons que dans le contexte de l’interprétation d’une clause semblable, la Cour du Québec a conclu que cette clause reflétait le principe général applicable en matière de compensation, à savoir que l’indemnisation ne doit pas donner ouverture à l’enrichissement de la victime.
Aussi, l’obligation de l’assureur se limite à réparer le préjudice subi au moment du sinistre jusqu’à concurrence du montant de l’assurance (article 2463 C.c.Q. ). L’absence d’uniformité du revêtement après la réparation ne constitue pas un préjudice couvert par le contrat d’assurance. […] [53] La Capitale n’a pas l’obligation de remettre à l’identique la résidence assurée.
Son obligation se résume à réparer le bien endommagé. [54] Et même s’il n’y avait pas uniformité du revêtement après la réparation, ceci ne constitue pas un préjudice couvert par le contrat d’assurance. » [ 14 ] Comme mentionné précédemment plusieurs décisions ont interprété la signification de cette disposition du contrat d’assurance. Les tribunaux ont ainsi conclu que lorsque les dommages affectent un élément d’un tout, comme en l’espèce, un seul versant de la toiture, l’assureur ne compense que la valeur des dommages de la
partie endommagée [3] . [ 15 ] Habitations Stella soutient que la protection prévue par son contrat d’assurance est fondée sur l’option « valeur à neuf » dont elle bénéficie, ce qui lui donne droit à une indemnité correspondant au coût de réfection complète du toit. [ 16 ] L’argument se heurte aux dispositions du contrat d’assurance lui-même. Cette modalité permet à Habitations Stella d’obtenir l’équivalent du coût de la réparation sans tenir compte de la dépréciation appliquée sur le bien à remplacer.
Même si celle-ci peut avoir une réparation avec des matériaux neufs ou une indemnité équivalente, fondée sur la « valeur à neuf », le même concept ne lui permet pas d’obtenir nécessairement une indemnité pour une
partie du bâtiment qui n’est pas endommagée. [ 17 ] Il n’est pas ici prouvé que la
partie du toit endommagée ne peut être réparée sans affecter l’intégrité ou l’étanchéité du reste de la toiture, ce qui dans un tel cas poserait le problème sous un angle différent. [ 18 ] La preuve prépondérante démontre que seule une
partie de la toiture de l’immeuble de la demanderesse est endommagée suivant le sinistre du 14 avril 2019. [ 19 ] Considérant ce qui précède, Promutuel est ainsi bien fondée de refuser d’indemniser en totalité la demanderesse pour les coûts de remplacement de la toiture. [ 20 ] Considérant que le coût de réfection estimé par ACL Estimation pour réparer la
section endommagée de la toiture n’est pas remis en cause. De ce fait, le Tribunal accorde le montant de 5 016,80$ à la demanderesse moins la franchise de 1 000 $ prévue au contrat. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 22 ] CONDAMNE Promutuel de l’Esturaire à payer à Habitations Stella 4 016,80 $ en capital, avec les intérêts au taux de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du dépôt de la demande, soit le 15 janvier 2019 et les frais de 302 $. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 19 août 2019
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